Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version d37d6f8)
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... ...
@@ -14,6 +14,14 @@
14 14
 
15 15
 Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
16 16
 
17
+### Article 2 bis
18
+
19
+Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas :
20
+
21
+1. A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires ;
22
+
23
+2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne.
24
+
17 25
 ### Article 3
18 26
 
19 27
 1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
... ...
@@ -461,6 +469,52 @@ Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuven
461 469
 
462 470
 2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.
463 471
 
472
+#### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
473
+
474
+##### Article 65
475
+
476
+1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
477
+
478
+a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
479
+
480
+b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
481
+
482
+c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
483
+
484
+d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
485
+
486
+e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
487
+
488
+f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
489
+
490
+g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
491
+
492
+h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
493
+
494
+i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
495
+
496
+2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
497
+
498
+Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.
499
+
500
+3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
501
+
502
+4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
503
+
504
+b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.
505
+
506
+5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
507
+
508
+6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
509
+
510
+7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
511
+
512
+### Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.
513
+
514
+#### Article 65 B
515
+
516
+L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
517
+
464 518
 ### Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.
465 519
 
466 520
 #### Article 66
... ...
@@ -782,6 +836,12 @@ Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque
782 836
 
783 837
 2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.
784 838
 
839
+#### Article 100 ter
840
+
841
+Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis.
842
+
843
+La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
844
+
785 845
 ## Chapitre II : Vérification des marchandises
786 846
 
787 847
 ### Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
... ...
@@ -1015,6 +1075,18 @@ Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les
1015 1075
 
1016 1076
 Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus.
1017 1077
 
1078
+### Article 131 bis
1079
+
1080
+1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1081
+
1082
+L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.
1083
+
1084
+L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1085
+
1086
+2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.
1087
+
1088
+A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.
1089
+
1018 1090
 ## Chapitre III : Entrepôt de douane
1019 1091
 
1020 1092
 ### Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
... ...
@@ -1219,6 +1291,40 @@ Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du
1219 1291
 
1220 1292
 Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
1221 1293
 
1294
+## Chapitre III bis : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.
1295
+
1296
+### Article 158 A
1297
+
1298
+1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
1299
+
1300
+2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
1301
+
1302
+3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.
1303
+
1304
+### Article 158 B
1305
+
1306
+1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
1307
+
1308
+2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.
1309
+
1310
+3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.
1311
+
1312
+4. Il doit dans ce cadre :
1313
+
1314
+a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;
1315
+
1316
+b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.
1317
+
1318
+5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.
1319
+
1320
+### Article 158 C
1321
+
1322
+Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration :
1323
+
1324
+1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ;
1325
+
1326
+2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport.
1327
+
1222 1328
 ## Chapitre IV : Entrepôt de douane (Entrepôt industriel)
1223 1329
 
1224 1330
 ### Article 159
... ...
@@ -1227,21 +1333,54 @@ Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres
1227 1333
 
1228 1334
 ## Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"
1229 1335
 
1336
+### Section 1 : Généralités.
1337
+
1338
+#### Article 163
1339
+
1340
+1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
1341
+
1342
+2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
1343
+
1344
+Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :
1345
+
1346
+a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
1347
+
1348
+b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
1349
+
1350
+3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
1351
+
1230 1352
 ### Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
1231 1353
 
1232 1354
 #### Paragraphe 2 : Installations de production.
1233 1355
 
1234
-##### Article 165 A
1356
+##### Article 165
1357
+
1358
+1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
1359
+
1360
+a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
1235 1361
 
1236
-1. A l'entrée dans les usines visées à l'article 165, la suspension des droits de douane prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée :
1362
+b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :
1237 1363
 
1238
-1° aux huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, destinés à être traités ou raffinés ;
1364
+- soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;
1365
+- soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.
1239 1366
 
1240
-2° aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, lorsqu'ils doivent y subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est attachée une tarification douanière privilégiée.
1367
+2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes.
1241 1368
 
1242
-2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits de douane suspendus en application du 1 ci-dessus sont perçus, compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux des droits, applicables à la date de la déclaration d'entrée en usine exercée.
1369
+3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
1370
+
1371
+##### Article 165 B
1243 1372
 
1244
-3. Lorsque les produits visés au 1 ci-dessus sont utilisés dans ces usines à des fins autres que celles que cette disposition prévoit, les droits de douane dont ces produits sont passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
1373
+1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.
1374
+
1375
+Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
1376
+
1377
+2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
1378
+
1379
+#### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
1380
+
1381
+##### Article 167
1382
+
1383
+La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
1245 1384
 
1246 1385
 ## Chapitre VI : Admission temporaire.
1247 1386
 
... ...
@@ -1437,79 +1576,6 @@ Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminen
1437 1576
 
1438 1577
 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
1439 1578
 
1440
-## Chapitre V : Usines exercées par la douane
1441
-
1442
-### Section 1 : Généralités.
1443
-
1444
-#### Article 163
1445
-
1446
-1. Les usines exercées sont des établissements ou des installations qui, ayant pour objet de permettre l'extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits auxquels s'appliquent :
1447
-
1448
-- soit un régime douanier particulier ;
1449
-- soit une taxe ou redevance perçue par l'administration des douanes ;
1450
-- soit un avantage douanier ou fiscal sous conditions d'emploi à certains usages ;
1451
-- soit d'autres dispositions dont l'application incombe, en tout ou partie, à l'administration des douanes, se trouvent de ce fait placés sous le contrôle de l'administration des douanes.
1452
-
1453
-2. Sauf dispositions contraires de la loi, les produits qui sont admis en usines exercées en vertu du présent chapitre, le sont en suspension des droits, taxes et redevances dont ils sont passibles.
1454
-
1455
-#### Article 163 A
1456
-
1457
-Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.
1458
-
1459
-### Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
1460
-
1461
-#### Paragraphe 1 : Installations d'extraction.
1462
-
1463
-##### Article 164
1464
-
1465
-Doivent être effectuées sous le régime de l'usine exercée, l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et l'extraction des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
1466
-
1467
-##### Article 164 A
1468
-
1469
-La suspension des droits et taxes prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée, dans ces usines exercées, aux produits qui y sont extraits.
1470
-
1471
-#### Paragraphe 2 : Installations de production.
1472
-
1473
-##### Article 165
1474
-
1475
-1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
1476
-
1477
-1° Les installations ou les établissements qui procèdent au traitement ou au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après ;
1478
-
1479
-2° Sauf dérogation spéciale prévue par décret, les installations ou les établissements autres que ceux visés au 1° qui procèdent à la fabrication de produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après.
1480
-
1481
-2. Doivent également être placés sous le régime de l'usine exercée, sauf dérogation spéciale prévue par décret, les installations ou les établissements pétroléochimiques qui procèdent à la fabrication de produits chimiques et assimiles énumérés au tableau C annexé au même article.
1482
-
1483
-3. Peuvent être effectuées dans les usines exercées visées aux 1 et 2 ci-dessus des fabrications connexes de produits, autres que ceux repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après dont la liste est fixée par décision conjointe du directeur général des douanes et droits indirects et, selon le cas, du directeur des carburants ou du directeur des industries chimiques.
1484
-
1485
-##### Article 165 B
1486
-
1487
-1. Dans les usines visées à l'article 165, la suspension des taxes et redevances prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée aux produits visés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après.
1488
-
1489
-2. Lorsque, dans ces usines, les produits visés au 1 du présent article sont destinés ou utilisés à des usages autres que les fabrications prévues à l'article 165 ci-dessus ou autres que la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications, ces produits doivent être pris à la consommation sur le marché intérieur.
1490
-
1491
-#### Paragraphe 3 : Autres usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
1492
-
1493
-##### Article 166
1494
-
1495
-1. Des décrets peuvent placer sous le régime de l'usine exercée les installations et les établissements, autres que ceux visé aux articles 164 et 165 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre ou l'utilisation des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après, lorsque ces produits bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
1496
-
1497
-2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir.
1498
-
1499
-#### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
1500
-
1501
-##### Article 167
1502
-
1503
-Les conditions d'application des articles 164 à 166 ci-dessus sont déterminées, en tant que de besoin, par décret.
1504
-
1505
-### Section 3 : Autres usines
1506
-
1507
-#### Article 168 bis
1508
-
1509
-1. Les conditions d'application du régime défini à l'article 163 ci-dessus aux produits autres que ceux repris à la section II du présent chapitre sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature de ces produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés ainsi que la destination des produits fabriqués, selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-après pour l'octroi de l'admission temporaire.
1510
-
1511
-2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
1512
-
1513 1579
 # Titre VI : Dépôt de douane
1514 1580
 
1515 1581
 ## Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
... ...
@@ -1764,6 +1830,22 @@ Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations
1764 1830
 
1765 1831
 2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.
1766 1832
 
1833
+## Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.
1834
+
1835
+### Article 215
1836
+
1837
+1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
1838
+
1839
+Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1.
1840
+
1841
+2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
1842
+
1843
+3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
1844
+
1845
+Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
1846
+
1847
+Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
1848
+
1767 1849
 # Titre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier
1768 1850
 
1769 1851
 ## Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
... ...
@@ -1792,16 +1874,6 @@ a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée p
1792 1874
 
1793 1875
 b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
1794 1876
 
1795
-## Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.
1796
-
1797
-### Article 215
1798
-
1799
-1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
1800
-
1801
-2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.
1802
-
1803
-3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
1804
-
1805 1877
 # Titre IX : Navigation
1806 1878
 
1807 1879
 ## Chapitre Ier : Régime administratif des navires
... ...
@@ -2219,9 +2291,11 @@ Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du p
2219 2291
 
2220 2292
 Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
2221 2293
 
2222
-2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.
2294
+2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.
2223 2295
 
2224
-3. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.
2296
+3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.
2297
+
2298
+En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.
2225 2299
 
2226 2300
 ### Article 265 bis
2227 2301
 
... ...
@@ -2349,13 +2423,21 @@ b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des
2349 2423
 
2350 2424
 ### Article 267
2351 2425
 
2352
-1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
2426
+1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
2353 2427
 
2354
-Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur.
2428
+Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.
2355 2429
 
2356 2430
 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.
2357 2431
 
2358
-3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.
2432
+3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.
2433
+
2434
+### Article 267 bis
2435
+
2436
+Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
2437
+
2438
+Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
2439
+
2440
+L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.
2359 2441
 
2360 2442
 ### Article 268
2361 2443
 
... ...
@@ -2397,7 +2479,9 @@ De trois quarts à un compte spécial du Trésor.
2397 2479
 
2398 2480
 ### Article 268 ter
2399 2481
 
2400
-Pour l'application du droit prévu aux articles 268 et 268 bis ci-dessus, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
2482
+Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
2483
+
2484
+Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
2401 2485
 
2402 2486
 ## Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.
2403 2487