Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1989 (version 093115f)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1988.

2274
### Article 265 quinquies
2275

                        
2276
1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
2277

                        
2278
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2279
 <tr>
2280
  <td><center>NUMERO
2281

                        
2282
de la nomenclature
2283

                        
2284
du système harmonisé</center></td>
2285
  <td><center>DESIGNATION DES PRODUITS</center></td>
2286
  <td><center>INDICE
2287

                        
2288
d'identification</center></td>
2289
 </tr>
2290
 <tr>
2291
  <td rowspan="2" valign="top" width="166"><center>27.10.00</center></td>
2292
  <td valign="top" width="237">Supercarburants</td>
2293
  <td valign="top" width="202"><center>11 et 11 bis</center></td>
2294
 </tr>
2295
 <tr>
2296
  <td valign="top" width="237">Essence normale</td>
2297
  <td valign="top" width="202"><center>indice 12</center></td>
2298
 </tr>
2299
</tbody></table>
2300

                        
2301
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
   

                    
2310 2339
### Article 266 quater
2311 2340

                                                                                    
2312 2341
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
2313 2342

                                                                                    
2314 2343
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
2315 2344
 <tr>
2316 2345
  <td
 valign="top" width="205"
>Numéro du tarif douanier</td>
2317 2346
  <td
 valign="top" width="205"
>Désignation des produits</td>
2318 2347
  <td
 valign="top" width="205"
>Unité de perception</td>
2319 2348
 </tr>
2320 2349
 <tr>
2321 2350
  <td valign="top" width="
205">Ex 27-07
154">27 10 50
</td>
2322 2351
  <td valign="top" width="
205
154
">Essences et 
supercarburant
supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques
</td>
2323 2352
  <td valign="top" width="
205
154
">Hectolitre</td>
2324 2353
 </tr>
2325 2354
 <tr>
2326 2355
  <td valign="top" width="
205">Ex 27-10
154">27 10 00
</td>
2327 2356
  <td valign="top" width="
205">Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret)
154">Essences et supercarburants
</td>
2328 2357
  <td valign="top" width="
205
154">Hectolitre</td>
2358
 </tr>
2359
 <tr>
2360
  <td valign="top" width="154">27 10 00</td>
2361
  <td valign="top" width="154">Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td>
2328 2362
  <td valign="top" width="154
">Hectolitre</td>
2329 2363
 </tr>
2330 2364
</tbody></table>
2331 2365

                                                                                    
2332 2366
2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
2333 2367

                                                                                    
2334 2368
a) pour les essences et 
le supercarburant
les supercarburants
, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé 
à
au 1 de
 l'article 265
, 1
 ci-dessus applicable au supercarburant 
;
identifié à l'indice 11 bis.
2335 2369

                                                                                    
2336 2370
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit
.
2371

                                                                                    
2336 2372
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe
.
2337 2373

                                                                                    
2338 2374
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés
,
 à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.