Code des douanes


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Version consolidée au 1er juillet 1989 (version 093115f)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1988.

... ...
@@ -2271,6 +2271,35 @@ Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel
2271 2271
 
2272 2272
 3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
2273 2273
 
2274
+### Article 265 quinquies
2275
+
2276
+1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
2277
+
2278
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2279
+ <tr>
2280
+  <td><center>NUMERO
2281
+
2282
+de la nomenclature
2283
+
2284
+du système harmonisé</center></td>
2285
+  <td><center>DESIGNATION DES PRODUITS</center></td>
2286
+  <td><center>INDICE
2287
+
2288
+d'identification</center></td>
2289
+ </tr>
2290
+ <tr>
2291
+  <td rowspan="2" valign="top" width="166"><center>27.10.00</center></td>
2292
+  <td valign="top" width="237">Supercarburants</td>
2293
+  <td valign="top" width="202"><center>11 et 11 bis</center></td>
2294
+ </tr>
2295
+ <tr>
2296
+  <td valign="top" width="237">Essence normale</td>
2297
+  <td valign="top" width="202"><center>indice 12</center></td>
2298
+ </tr>
2299
+</tbody></table>
2300
+
2301
+2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
2302
+
2274 2303
 ### Article 266
2275 2304
 
2276 2305
 1. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265 peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf en ce qui concerne les produits pétroliers.
... ...
@@ -2313,29 +2342,36 @@ Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres
2313 2342
 
2314 2343
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
2315 2344
  <tr>
2316
-  <td valign="top" width="205">Numéro du tarif douanier</td>
2317
-  <td valign="top" width="205">Désignation des produits</td>
2318
-  <td valign="top" width="205">Unité de perception</td>
2345
+  <td>Numéro du tarif douanier</td>
2346
+  <td>Désignation des produits</td>
2347
+  <td>Unité de perception</td>
2348
+ </tr>
2349
+ <tr>
2350
+  <td valign="top" width="154">27 10 50</td>
2351
+  <td valign="top" width="154">Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td>
2352
+  <td valign="top" width="154">Hectolitre</td>
2319 2353
  </tr>
2320 2354
  <tr>
2321
-  <td valign="top" width="205">Ex 27-07</td>
2322
-  <td valign="top" width="205">Essences et supercarburant</td>
2323
-  <td valign="top" width="205">Hectolitre</td>
2355
+  <td valign="top" width="154">27 10 00</td>
2356
+  <td valign="top" width="154">Essences et supercarburants</td>
2357
+  <td valign="top" width="154">Hectolitre</td>
2324 2358
  </tr>
2325 2359
  <tr>
2326
-  <td valign="top" width="205">Ex 27-10</td>
2327
-  <td valign="top" width="205">Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret)</td>
2328
-  <td valign="top" width="205">Hectolitre</td>
2360
+  <td valign="top" width="154">27 10 00</td>
2361
+  <td valign="top" width="154">Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td>
2362
+  <td valign="top" width="154">Hectolitre</td>
2329 2363
  </tr>
2330 2364
 </tbody></table>
2331 2365
 
2332 2366
 2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
2333 2367
 
2334
-a) pour les essences et le supercarburant, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé à l'article 265, 1 ci-dessus applicable au supercarburant ;
2368
+a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
2335 2369
 
2336 2370
 b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
2337 2371
 
2338
-3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
2372
+2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.
2373
+
2374
+3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
2339 2375
 
2340 2376
 ### Article 267
2341 2377