Code des douanes


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Version consolidée au 9 juillet 1987 (version 81f9e27)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1986.

2717
##### Article 323
2718

                        
2719
1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2720

                        
2721
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
2722

                        
2723
3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
   

                    
2819
##### Article 369
2820

                        
2821
1. S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :
2822

                        
2823
a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimiles ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
2824

                        
2825
b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2826

                        
2827
c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
2828

                        
2829
d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ;
2830

                        
2831
e) Limiter, en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus,l'étendue de la solidarité à l'égard de certains des condamnés.
2832

                        
2833
Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains coprévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus, il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
2834

                        
2835
S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut : dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionné au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
2836

                        
2837
2. Les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention.
2838

                        
2839
3. Les tribunaux ne peuvent donner mainlevée de marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout.
2840

                        
2841
4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
   

                    
2809
##### Article 370
2810

                        
2811
1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 413, 414 ou 416 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
2812

                        
2813
2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
   

                    
3005 2977
###### Article 410
3006 2978

                                                                                    
3007 2979
1. Est passible d'une amende de 
1.
2 
000 F à 
10.
20 
000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
3008 2980

                                                                                    
3009 2981
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
3010 2982

                                                                                    
3011 2983
a) 
Toute
toute
 omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
3012 2984

                                                                                    
3013 2985
b) 
Toute
toute
 omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
3014 2986

                                                                                    
3015 2987
c) 
Toute
toute
 infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
3016 2988

                                                                                    
3017 2989
d) 
Toute
toute
 infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou 
jour
pour
 effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
   

                    
3021
###### Article 411
3022

                        
3023
1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
3024

                        
3025
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
3026

                        
3027
a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :
3028

                        
3029
b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
3030

                        
3031
c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
3032

                        
3033
d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
3034

                        
3035
e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
3036

                        
3037
f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
3038

                        
3039
g) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
3040

                        
3041
h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
3042

                        
3043
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
   

                    
3071
###### Article 413
3072

                        
3073
1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
3074

                        
3075
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visés à l'article 411-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.
   

                    
3095 3033
###### Article 414
3096 3034

                                                                                    
3097 3035
Sont passibles
 d'un emprisonnement maximum de trois ans,
 de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à 
mesurer
masquer
 la fraude
,
 et
 d'une amende comprise entre une et 
trois
deux
 fois la valeur de l'objet de fraude
 et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois
, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées
,
 au sens du 
code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure ou
présent code.
3036

                                                                                    
3097 3037
Les infractions portant sur des marchandises non
 prohibées
 ou taxées
, dont la valeur n'excède pas 5 000 F, sont passibles d'une amende égale
 à la 
sortie.
valeur desdites marchandises.
   

                    
3101
###### Article 415
3102

                        
3103
Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
   

                    
3107
###### Article 416
3108

                        
3109
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans :
3110

                        
3111
1° Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus, à cheval ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
3112

                        
3113
2° Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute ou par bateau de rivière.
   

                    
3043
##### Article 419
3044

                        
3045
1. Les marchandises visées à l'article 215 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
3046

                        
3047
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215 sont poursuivies et unies conformément aux dispositions des articles 414 à 416 ci-dessus.
3048

                        
3049
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
   

                    
3323 3259
### Article 459
3324 3260

                                                                                    
3325 3261
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au 
quintuple
double
 de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
3326 3262

                                                                                    
3327 3263
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre 
de l'économie et des finances
du budget
 ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3328 3264

                                                                                    
3329 3265
3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3
.
 
000 F à 1
.800.
 800 
000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
3330 3266

                                                                                    
3331 3267
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
3332 3268

                                                                                    
3333 3269
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.