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@@ -2712,16 +2712,6 @@ Des décrets déterminent le régime douanier applicable aux produits originaire |
2712 | 2712 |
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2713 | 2713 |
### Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie |
2714 | 2714 |
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2715 |
-#### Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies ; droits et obligations des saisissants. |
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2716 |
- |
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2717 |
-##### Article 323 |
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2718 |
- |
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2719 |
-1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration. |
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2720 |
- |
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2721 |
-2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. |
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2722 |
- |
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2723 |
-3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. |
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2724 |
- |
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2725 | 2715 |
#### Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières |
2726 | 2716 |
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2727 | 2717 |
##### B. - Saisies à domicile. |
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@@ -2816,29 +2806,11 @@ Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou |
2816 | 2806 |
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2817 | 2807 |
#### Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive. |
2818 | 2808 |
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2819 |
-##### Article 369 |
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2820 |
- |
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2821 |
-1. S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut : |
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2822 |
- |
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2823 |
-a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimiles ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; |
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2824 |
- |
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2825 |
-b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ; |
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2826 |
- |
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2827 |
-c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ; |
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2809 |
+##### Article 370 |
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2828 | 2810 |
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2829 |
-d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ; |
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2811 |
+1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 413, 414 ou 416 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé. |
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2830 | 2812 |
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2831 |
-e) Limiter, en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus,l'étendue de la solidarité à l'égard de certains des condamnés. |
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2832 |
- |
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2833 |
-Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains coprévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus, il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes. |
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2834 |
- |
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2835 |
-S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut : dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionné au bulletin n° 2 du casier judiciaire. |
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2836 |
- |
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2837 |
-2. Les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention. |
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2838 |
- |
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2839 |
-3. Les tribunaux ne peuvent donner mainlevée de marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout. |
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2840 |
- |
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2841 |
-4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. |
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2813 |
+2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane. |
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2842 | 2814 |
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2843 | 2815 |
#### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières |
2844 | 2816 |
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... | ... |
@@ -3004,43 +2976,17 @@ S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la s |
3004 | 2976 |
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3005 | 2977 |
###### Article 410 |
3006 | 2978 |
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3007 |
-1. Est passible d'une amende de 1.000 F à 10.000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. |
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2979 |
+1. Est passible d'une amende de 2 000 F à 20 000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. |
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3008 | 2980 |
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3009 | 2981 |
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : |
3010 | 2982 |
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3011 |
-a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; |
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3012 |
- |
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3013 |
-b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ; |
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3014 |
- |
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3015 |
-c) Toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ; |
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3016 |
- |
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3017 |
-d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou jour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier. |
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3018 |
- |
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3019 |
-##### B. - Deuxième classe. |
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3020 |
- |
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3021 |
-###### Article 411 |
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3022 |
- |
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3023 |
-1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code. |
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3024 |
- |
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3025 |
-2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes : |
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3026 |
- |
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3027 |
-a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu : |
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3028 |
- |
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3029 |
-b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ; |
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3030 |
- |
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3031 |
-c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ; |
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3032 |
- |
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3033 |
-d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ; |
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3034 |
- |
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3035 |
-e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ; |
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2983 |
+a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; |
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3036 | 2984 |
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3037 |
-f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ; |
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2985 |
+b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ; |
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3038 | 2986 |
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3039 |
-g) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ; |
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2987 |
+c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ; |
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3040 | 2988 |
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3041 |
-h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus. |
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3042 |
- |
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3043 |
-3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement. |
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2989 |
+d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier. |
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3044 | 2990 |
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3045 | 2991 |
##### C. - Troisième classe. |
3046 | 2992 |
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... | ... |
@@ -3066,14 +3012,6 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d |
3066 | 3012 |
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3067 | 3013 |
9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées. |
3068 | 3014 |
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3069 |
-##### D. - Quatrième classe. |
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3070 |
- |
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3071 |
-###### Article 413 |
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3072 |
- |
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3073 |
-1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code. |
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3074 |
- |
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3075 |
-2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visés à l'article 411-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie. |
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3076 |
- |
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3077 | 3015 |
##### E. - Cinquième classe. |
3078 | 3016 |
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3079 | 3017 |
###### Article 413 bis |
... | ... |
@@ -3094,23 +3032,21 @@ b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux eff |
3094 | 3032 |
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3095 | 3033 |
###### Article 414 |
3096 | 3034 |
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3097 |
-Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à mesurer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées, au sens du code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie. |
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3035 |
+Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. |
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3098 | 3036 |
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3099 |
-##### B. - Deuxième classe. |
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3100 |
- |
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3101 |
-###### Article 415 |
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3037 |
+Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5 000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises. |
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3102 | 3038 |
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3103 |
-Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude. |
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3039 |
+##### B. - Deuxième classe. |
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3104 | 3040 |
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3105 |
-##### C. - Troisième classe. |
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3041 |
+#### Paragraphe 4 : Contrebande. |
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3106 | 3042 |
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3107 |
-###### Article 416 |
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3043 |
+##### Article 419 |
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3108 | 3044 |
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3109 |
-Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans : |
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3045 |
+1. Les marchandises visées à l'article 215 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. |
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3110 | 3046 |
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3111 |
-1° Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus, à cheval ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude. |
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3047 |
+2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215 sont poursuivies et unies conformément aux dispositions des articles 414 à 416 ci-dessus. |
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3112 | 3048 |
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3113 |
-2° Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute ou par bateau de rivière. |
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3049 |
+3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. |
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3114 | 3050 |
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3115 | 3051 |
#### Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration. |
3116 | 3052 |
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... | ... |
@@ -3322,11 +3258,11 @@ La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des rel |
3322 | 3258 |
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3323 | 3259 |
### Article 459 |
3324 | 3260 |
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3325 |
-1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
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3261 |
+1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
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3326 | 3262 |
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3327 |
-2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. |
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3263 |
+2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. |
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3328 | 3264 |
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3329 |
-3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 1.800.000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. |
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3265 |
+3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 000 F à 1 800 000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. |
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3330 | 3266 |
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3331 | 3267 |
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. |
3332 | 3268 |
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