Code des douanes


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Version consolidée au 10 février 1983 (version 5193ec8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

753 753
#### Article 100
754 754

                                                                                    
755 755
1. 
Après leur enregistrement,
Le déclarant est autorisé à rectifier
 les déclarations 
ne peuvent plus être modifiées.
756

                                                                                    
757
2. Néanmoins, le jour même du dépôt
755
enregistrées sous les réserves suivantes :
756

                                                                                    
757
a) la rectification doit être demandée :
758

                                                                                    
759
à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises ;
760

                                                                                    
761
à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;
762

                                                                                    
757 763
b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations
 de la déclaration 
et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
759
3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée
763
;
759 763
3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée
;
764

                                                                                    
759 765
c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur
 des marchandises
 d'une autre espèce que celle initialement déclarée
.
766

                                                                                    
767
2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :
768

                                                                                    
769
a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
770

                                                                                    
771
b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;
772

                                                                                    
773
Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier français, ou y a été réintroduite.
774

                                                                                    
775
Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.
776

                                                                                    
777
3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.