Code des douanes


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Version consolidée au 30 décembre 1980 (version fe04727)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1978.

1859
##### Article 224
1860

                        
1861
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat.
1862

                        
1863
Il est recouvré par année civile.
1864

                        
1865
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
1866

                        
1867
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
1868

                        
1869
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
1870

                        
1871
4. La quotité du droit comme il est dit au tableau de l'article 223 ci-dessus fait l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
1872

                        
1873
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
1874
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
1875
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
1876

                        
1877
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 30 F.