Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
194 |
##### Article 28 |
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195 | ||
196 |
L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun. |
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197 | ||
198 |
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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737 |
#### Article 99 |
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738 | ||
739 |
1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux. |
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740 | ||
741 |
2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. |
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742 | ||
743 |
3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle. |
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744 | ||
745 |
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles. |
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746 | ||
747 |
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration. |