Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1975 (version e36efe5)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1975.

194
##### Article 28
195

                        
196
L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun.
197

                        
198
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
737
#### Article 99
738

                        
739
1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
740

                        
741
2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
742

                        
743
3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
744

                        
745
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.
746

                        
747
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.