Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 1965 (version de772be)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1964.

530
### Article 82 bis
531

                        
532
1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.
533

                        
534
2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
535

                        
536
3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
   

                    
538
### Article 82 ter
539

                        
540
1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
541

                        
542
2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.
   

                    
544
### Article 82 quater
545

                        
546
1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
547

                        
548
2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.
   

                    
550
### Article 82 quinquies
551

                        
552
Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.
553

                        
554
Cet engagement est cautionné.
   

                    
556
### Article 82 sexies
557

                        
558
Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
770
#### Article 115
771

                        
772
1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
773

                        
774
2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.
775

                        
776
3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
777

                        
778
4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.
   

                    
779
### Article 132
780

                        
781
(texte abrogé).
   

                    
783
### Article 133
784

                        
785
(texte abrogé).
   

                    
787
### Article 134
788

                        
789
(texte abrogé).
   

                    
791
### Article 135
792

                        
793
(texte abrogé).
   

                    
795
### Article 136
796

                        
797
(texte abrogé).
   

                    
799
### Article 137
800

                        
801
(texte abrogé).
   

                    
803
### Article 138
804

                        
805
(texte abrogé).
   

                    
807
### Article 139
808

                        
809
(texte abrogé).
   

                    
823
### Article 159
824

                        
825
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
827
### Article 160
828

                        
829
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
831
### Article 161
832

                        
833
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
835
### Article 162
836

                        
837
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
839
### Article 162 bis
840

                        
841
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
843
### Article 162 ter
844

                        
845
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
957
### Article 188
958

                        
959
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
960

                        
961
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
962

                        
963
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
964

                        
965
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
966

                        
967
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
968

                        
969
3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.