Code des douanes


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Version consolidée au 4 juillet 1965 (version de772be)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1964.

... ...
@@ -525,6 +525,38 @@ Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un mani
525 525
 
526 526
 Les dispositions du 2 de l'article 73 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.
527 527
 
528
+## Chapitre Ier bis : Magasins et aires de dédouanement.
529
+
530
+### Article 82 bis
531
+
532
+1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.
533
+
534
+2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
535
+
536
+3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
537
+
538
+### Article 82 ter
539
+
540
+1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
541
+
542
+2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.
543
+
544
+### Article 82 quater
545
+
546
+1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
547
+
548
+2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.
549
+
550
+### Article 82 quinquies
551
+
552
+Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.
553
+
554
+Cet engagement est cautionné.
555
+
556
+### Article 82 sexies
557
+
558
+Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.
559
+
528 560
 ## Chapitre II : Exportation.
529 561
 
530 562
 ### Article 83
... ...
@@ -735,6 +767,16 @@ Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohi
735 767
 
736 768
 ### Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.
737 769
 
770
+#### Article 115
771
+
772
+1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
773
+
774
+2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.
775
+
776
+3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
777
+
778
+4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.
779
+
738 780
 #### Article 116
739 781
 
740 782
 Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :
... ...
@@ -776,37 +818,31 @@ Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination es
776 818
 
777 819
 ## Chapitre II : Transit.
778 820
 
779
-### Article 132
780
-
781
-(texte abrogé).
821
+## Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel).
782 822
 
783
-### Article 133
823
+### Article 159
784 824
 
785
-(texte abrogé).
786
-
787
-### Article 134
788
-
789
-(texte abrogé).
825
+(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
790 826
 
791
-### Article 135
827
+### Article 160
792 828
 
793
-(texte abrogé).
829
+(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
794 830
 
795
-### Article 136
831
+### Article 161
796 832
 
797
-(texte abrogé).
833
+(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
798 834
 
799
-### Article 137
835
+### Article 162
800 836
 
801
-(texte abrogé).
837
+(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
802 838
 
803
-### Article 138
839
+### Article 162 bis
804 840
 
805
-(texte abrogé).
841
+(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
806 842
 
807
-### Article 139
843
+### Article 162 ter
808 844
 
809
-(texte abrogé).
845
+(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
810 846
 
811 847
 ## Chapitre V : Usines exercées par la douane
812 848
 
... ...
@@ -918,6 +954,20 @@ Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués
918 954
 
919 955
 2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
920 956
 
957
+### Article 188
958
+
959
+1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
960
+
961
+a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
962
+
963
+b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
964
+
965
+2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
966
+
967
+Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
968
+
969
+3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.
970
+
921 971
 # Titre VII : Opérations privilégiées
922 972
 
923 973
 ## Chapitre Ier : Admissions en franchise.