Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 5 février 1995 (version ea21c49)

# Partie législative ## Titre I : Dispositions applicables aux boissons. ### Article L1 Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes : Boissons non alcooliques : 1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.. Boissons alcooliques : 2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool. 3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur. 4° Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre. 5° Toutes les autres boissons alcooliques. ### Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons. #### Article L2 Toute personne ou toute entreprise se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration des contributions indirectes, une déclaration indiquant, avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration des contributions indirectes au ministère de la santé publique et de la population. Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes. La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif. #### Article L3 Aucune des boissons visées à l'article précédent ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif. Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures. Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale. #### Article L4 Est passible d'une amende de 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2 [*sanctions pénales*]. Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article. Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus. #### Article L5 Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit : 1° Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ; 2° Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article premier, alinéas 1 et 2, du décret du 24 octobre 1922 modifié ; 3° Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool. #### Article L5-1 Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales. Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 25.000 F [*sanctions pénales*]. En cas de récidive, la peine encourue sera de 50.000 F. Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée. #### Article L6 Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool. #### Article L7 La vente ou l'offre à titre gratuit des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope et d'anéthol, est régie par les articles L. 641 et L. 642 du code de la santé publique. #### Article L8 La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au 1° de l'article premier du présent code dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale sont réglementées dans les conditions prévues aux articles L. 141 et L. 142 du code de la santé publique. #### Article L9 La fabrication, la vente en gros et en détail ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires font l'objet des articles 347, 1768, 1773 (alinéa 3), 1774 et 1779 du code général des impôts. #### Article L10 Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes. #### Article L11 Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur. #### Article L12 Sans préjudice des dispositions de l'article 66 b, livre II du code du travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 1. Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie. Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article sera sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause. #### Article L13 La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite. #### Article L13-1 Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*]. L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation. En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. ### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons #### Section I : Boissons non alcooliques. ##### Article L14 Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire. L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons définies à l'article L. 16. ##### Article L15 Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs. ##### Article L16 Les boissons non alcooliques qui doivent figurer en étalage sont les suivantes : a) Jus de fruits, jus de légumes ; b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ; c) Sodas ; d) Limonades ; e) Sirops ; f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ; g) Eaux minérales gazeuses ou non. #### Section II : Boissons alcooliques. ##### Article L17 La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : 1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 18 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ; 5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ; 6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ; 7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. ##### Article L17-1 Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique. ##### Article L18 La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues. Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. ##### Article L19 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opération d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des actions humanitaires. ##### Article L20 Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson. ##### Article L21 Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 500 000 F [*sanctions pénales*]. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. ## Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons ### Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. #### Article L22 Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : 1° La licence de 1ère catégorie, dite "licence de boissons sans alcool", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ; 2° La licence de 2ème catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ; 3° La licence de 3ème catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ; 4° La licence de 4ème catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. #### Article L23 Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : 1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; 2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 27, L. 28 et L. 29 ni à la réglementation établie en application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 51, L. 53-1, L. 53-2 et L. 53-4. #### Article L24 Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : 1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ; 2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. #### Article L25 La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place. #### Article L26 Le nombre des débits de boissons de première catégorie n'est soumis à aucune limitation. #### Article L26-1 Le propriétaire d'un local soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de troisième ou quatrième catégorie, soit en un débit de première ou deuxième catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé. L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. #### Article L27 Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 53 et L. 53-2, nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou de troisième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de quatrième catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 39 ci-dessous. #### Article L28 L'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 47. #### Article L30 Les infractions aux dispositions des articles L. 27 et L. 28 seront punies d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur. En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment. Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus. ### Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. #### Article L31 Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet. La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôts. #### Article L32 Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance. #### Article L33 Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 31 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite. #### Article L34 N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant : 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune. 2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4. #### Article L35 Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, il peut être transféré sur n'importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, savoir : 1° Dans un immeuble déjà existant, au plus tard dans les douze mois de la fermeture qui devra être spécialement déclarée à la mairie de la commune dans les départements et à la préfecture de police à Paris ; 2° Dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée comme il vient d'être dit. #### Article L36 Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré. Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4. La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. #### Article L37 Sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands ensembles d'habitation prévues à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 36 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte. #### Article L38 Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts. #### Article L39 Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du préfet, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur de la santé ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant. Les intéressés devront adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueillera les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département. Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune. #### Article L40 Nonobstant les dispositions de l'article L. 27 et sous réserve des zones protégées, le ministre des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie. Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome. Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome. #### Article L41 Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de quatrième catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 ci-dessus. #### Article L42 L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*] sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur. La fermeture du débit sera prononcée par le jugement. #### Article L43 Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*]. En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31. En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive. ### Chapitre III : Péremption des licences. #### Article L44 Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. #### Article L45 Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite : 1° De la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de sa déportation, de son départ à destination d'un pays allié ou territoire contrôlé par les autorités françaises libres ou de la nécessité pour lui de se soustraire au service du travail obligatoire ou à la recherche des autorités allemandes ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement français provoqué par des motifs d'ordre politique ou racial ; 2° De sa réquisition ; 3° D'une interdiction d'exploiter quelconque émanant des autorités allemandes ; 4° De sa fermeture par mesure administrative en raison de l'activité ou des sentiments anti-allemands de son propriétaire ou gérant ; 5° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, pourra être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation. #### Article L46 Les débits de boissons détruits par les événements de guerre pourront, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement. Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans des immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, pourront être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert ne sera pas édifié. ### Chapitre IV : Débits temporaires. #### Article L47 Par dérogation aux dispositions des articles L. 28 et L. 31 (3ème alinéa) l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris et à la recette buraliste des contributions indirectes. #### Article L48 Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an. Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus. ### Chapitre V : Zones protégées. #### Article L49 Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : 1. Edifices consacrés à un culte quelconque ; 2. Cimetières ; 3. Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale ; 4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; 5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; 6. Etablissements pénitentiaires ; 7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ; 8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices visés aux 3 et 5 ci-dessus. #### Article L49-1 Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les débits de boissons à consommer sur place, établis autour des édifices ou établissements visés aux 3 et 5 dudit article, sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants. Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent pourront continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 34, L. 36, L. 37, L39, L. 40 ou le transformer en débit de première catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant. Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l'alinéa 1er du présent article et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriété de l'établissement est transférée à une personne physique qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales visées par l'article 1655 du code général des impôts. Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article sera puni des peines [*sanctions pénales*] prévues à l'article L. 30. #### Article L49-1-1 Dans les communes de moins de 2.000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1. #### Article L49-1-2 La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique. #### Article L49-2 Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 49-1 seront indemnisés. L'indemnité sera fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations qui seront fixées par un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques. #### Article L49-3 Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 49-1, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait. #### Article L49-4 Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 25.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues [*sanctions pénales*]. #### Article L50 Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 49 autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés. #### Article L51 Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er de l'article précédent sont pris par le préfet de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, soit par le conseil départemental d'hygiène, soit par l'inspecteur de l'industrie, soit par le directeur départemental de la santé. Dans tous les cas prévus à l'article L. 50, les préfets demandent les avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du conseil départemental d'hygiène et du directeur départemental de la santé. #### Article L52 Les dispositions des articles L. 49, L. 49-1, L. 50 et L. 51 ne sont pas applicables aux débits de boissons de première catégorie tels qu'ils sont définis à l'article L. 22. En outre, les dispositions de l'article L. 49-1 ne sont pas applicables aux débits de boissons de deuxième, troisième ou quatrième catégorie installés dans les établissements classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation accordée par arrêté du préfet. ### Chapitre VI : Associations et cercles privés. #### Article L53 Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts. ### Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. #### Article L53-1 Par dérogation aux dispositions des articles L. 27, L. 34, L. 35, L. 37, L. 39 et L. 40, dans le périmètre des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera fixé dans chaque cas par arrêté préfectoral, l'ouverture ou le transfert de débits de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie et le transfert de débits de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie ne sont autorisés en dehors des cas prévus par l'article L. 47 que dans l'hypothèse où le nombre total des établissements de ces trois catégories ne dépasse pas la proportion d'un débit pour 3000 habitants, ou fraction supplémentaire de ce nombre. Ce chiffre de population est évalué au quadruple de celui des logements. #### Article L53-2 Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite de chacun des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera défini par arrêté préfectoral, l'ouverture, la translation et le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits. #### Article L53-3 Dans des zones déterminées à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 49, en ce qui concerne seulement les édifices et établissements énumérés aux 3 et 5 dudit article et celles des articles L. 49-1 et L. 49-4 sont applicables. ### Chapitre VIII : Zones industrielles. #### Article L53-4 Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite des zones industrielles inscrites à un plan d'urbanisme directeur publié ou à un plan d'urbanisme de détail approuvé, tels qu'ils sont définis par le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'ouverture, la translation ou le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits. ## Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. ### Article L54 Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons. ### Article L55 Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ; 2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique. L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1er du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation. L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal. ### Article L56 Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé. ### Article L57 Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*]. En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56. En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive. ### Article L58 Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Article L59 Toute infraction aux dispositions du présent code, présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement. La fermeture sera prononcée par le tribunal correctionnel qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif. De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. ### Article L59-1 En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal. Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures. La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons. ### Article L60 Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement de deux ans [*sanctions pénales*]. Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé. ### Article L61 Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété. S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée. Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de fonds de commerce. En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés. ### Article L62 La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. ### Article L63 Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. ### Article L64 Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 62 et L. 63 susvisés est passible d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*]. ## Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme ### Chapitre I : Répression de l'ivresse publique. #### Article L65 Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*]. #### Article L66 Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 50.000 F [*sanctions pénales*]. #### Article L67 Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889. En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables. #### Article L68 Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter. Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place. Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant. L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable. #### Article L69 Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au titre IV du présent code (1er et 2e parties) seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*]. #### Article L70 Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable des faits prévus à l'article L. 69, sera condamné à un emprisonnement d'un an et à une amende de 50.000 F. #### Article L71 Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. #### Article L72 Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du titre IV du présent code entraîneront pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. #### Article L73 Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera. #### Article L74 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au titre IV du présent code (première et deuxième parties). #### Article L75 Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 58 et au titre IV du présent code seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés. #### Article L76 Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison. #### Article L77 Une affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons. Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population. #### Article L78 Les affiches seront revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons moyennant la redevance fixée par l'article 558 du code général des impôts. #### Article L79 Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions à l'article L. 58 et au titre IV du présent code ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions. ### Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme. #### Article L80 Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. #### Article L81 Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*]. Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus. Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 50.000 F ; un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé. #### Article L82 Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs âgés de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe. #### Article L83 En cas de récidive des faits prévus à l'article L. 82, les dispositions des articles L. 69, L. 70 et L. 71 sont applicables [*sanctions pénales*]. #### Article L84 Quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 81. Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889. #### Article L85 Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie. #### Article L86 Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés aux articles L. 82 à L. 84. #### Article L87 Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. ## Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme ### Chapitre I : Mesures de défense. #### Article L88 Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. #### Article L89 Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*], quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 88. #### Article L89-1 Un décret détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 88 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme. #### Article L90 Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif. #### Article L91 Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe [*sanctions pénales*]. En cas de récidive, l'amende sera de 25.000 F et la peine de prison d'un an. ## Titre VI : Dispositions diverses ### Chapitre I : Dispositions générales. #### Article L96 Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent code. #### Article L97 Les droits prévus au premier alinéa de l'article précédent sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons. #### Article L97-1 Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d'éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits. ### Chapitre II : Champ d'application du code. #### Article L98 Les articles L. 31 et L. 32 du présent code ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans ces mêmes départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur : a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 27 et L. 28 du présent code, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ; b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite. Les autorisations délivrées en vertu de l'article L. 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou qu'elles résident en France ou dans les colonies ou les pays de protectorat depuis cinq ans au moins. Les individus visés à l'article L. 48 du présent code ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 33 du code des professions pourvu qu'ils soient domiciliés dans la commune. L'autorisation accordée en vertu de l'article 33 du code des professions doit mentionner que le demandeur s'est engagé à ne vendre que des boissons correspondant à la catégorie de la licence dont il est titulaire. Les infractions à cet engagement sont punies des peines prévues à l'article L. 42 ci-dessus. Les recours concernant les refus et les retraits d'autorisation en exécution du présent article sont portés devant la juridiction compétente, en vertu du code des professions, qui statue d'après les règles dudit code. Les droits accordés aux ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique, conformément à l'article L. 97 du présent code, peuvent être exercés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par les associations constituées pour la lutte contre l'alcoolisme qui se seraient fait inscrire aux tribunaux cantonaux en exécution des prescriptions du code civil local. Les textes réglementaires du droit local pris en exécution de l'article 33 du code des professions sont considérés comme abrogés dans la mesure où ils sont incompatibles avec les prescriptions du présent article. #### Article L99 Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. #### Article L100 Le présent code se substitue dans les conditions prévues par le décret n° 55-166 du 1er février 1955 aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent la réglementation des boissons et la répression de l'ivresse publique : Loi du 9 novembre 1915 relative à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons et modifiée par : La loi du 22 octobre 1919. La loi du 14 novembre 1921. La loi du 30 avril 1924 (art. 2 et 3). La loi du 30 mars 1929 (art. 54). La loi du 20 décembre 1933 (art. 4 et 5). La loi du 29 juillet 1934. Le décret-loi du 29 juillet 1939 (art. 132 et 133). La loi du 24 septembre 1941 (art. 15 et 16). L'ordonnance du 20 octobre 1945 (art. 12). La loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953 (art. 5). La loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par : La loi du 20 décembre 1933 (art. 1er, 2 et 3). La loi du 24 septembre 1941 (art. 14). Loi du 29 mars 1918 (art. 18 modifié par la loi du 24 juillet 1928 et par l'article 32 de la loi du 14 avril 1952). Décret du 29 juillet 1924 relatif à l'introduction de la législation française sur les débits de boissons dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Loi de finances du 31 mai 1933 (art. 95 et 96). Loi du 20 décembre 1933 (à l'exception des articles 6 et 7) supprimant la peine de la fermeture du fonds de commerce. Décret-loi du 31 mai 1938 (art. 11) instituant un impôt sur les jus de fruits et de légumes et modifiant certaines dispositions du Code des contributions indirectes. Décret-loi du 29 juillet 1939 (Code de la famille, art. 132, 133, 134 et 136). Décret-loi du 29 juillet 1939 (art. 15) relatif à la viticulture. Loi du 23 août 1940 (art. 7) contre l'alcoolisme. Loi du 4 novembre 1940 relative à la nouvelle réglementation applicable aux débits de boissons (périmètres de protection). Loi du 24 septembre 1941 contre l'alcoolisme, modifiée, à l'exception des articles 6, 20, 26 et 27. Loi du 22 mars 1942 portant extension des périmètres de protection en matière de débits de boissons. Loi du 6 mars 1943 complétant la loi du 4 novembre 1940 relative à la nouvelle réglementation applicable aux débits de boissons, modifiée par la loi du 22 mars 1942. Loi du 28 août 1943 relative à la fermeture administrative des débits de boissons. Loi du 4 octobre 1943 relative à l'étalage obligatoire des boissons non alcooliques. Ordonnance du 20 octobre 1945 (art. 12) sur la limitation du nombre des débits de boissons. Loi du 30 mars 1946 abrogeant l'ordonnance du 20 octobre 1945, à l'exception de ses articles 12 et 13. Décret n° 47-1968 du 7 octobre 1947 (art. 1er (11e alinéa) et art. 3) relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion des lois et décrets dont l'application relève du ministère de la Santé publique et de la Population. Loi du 21 mars 1949 complétant le 2e de l'article premier de la loi du 24 septembre 1941. Loi du 6 janvier 1951 réglementant la publicité des boissons autorisées. Loi du 18 avril 1951 concernant les débits de boissons détruits par les événements de guerre et abrogeant l'article 13 de l'ordonnance du 20 octobre 1945. Loi n° 51-640 du 24 mai 1951 (art. 8 et 11) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951. Loi n° 51-693 du 24 mai 1951 complétant la loi du 24 septembre 1941 sur l'alcoolisme et autorisant le transfert des débits de boissons sur les aérodromes civils. Loi du 13 mars 1953 complétant l'article 8 de la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons en ce qui concerne les mineurs de moins de seize ans. Décret du 26 septembre 1953 modifiant l'article premier de la loi du 28 août 1943 relative à la fermeture administrative des débits de boissons. Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 (art. 11, 12 et 13 (4e alinéa)) sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui. Décret n° 54-1150 du 13 novembre 1954 tendant à interdire certains transferts de débits de boissons. Décret n° 54-1151 du 13 novembre 1954 réglementant les ventes de boissons alcoolisées par les coopératives. Décret n° 54-1152 du 13 novembre 1954 relatif à la limitation du degré alcoolique maximum de certaines boissons. Décret n° 54-1156 du 13 novembre 1954 portant création d'un haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme. Décret n° 55-160 du 1er février 1955 tendant à préciser la définition des jus de fruits et de légumes. Décret n° 55-161 du 1er février 1955 complétant la loi du 24 septembre 1941 contre l'alcoolisme en ce qui concerne les appareils automatiques distributeurs de boissons. Décret n° 55-162 du 1er février 1955 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons. Décret n° 55-163 du 1er février 1955 tendant à exclure les débits de boissons de première catégorie du champ d'application des lois relatives aux zones protégées. Décret n° 55-164 du 1er février 1955 portant application à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion de certaines dispositions relatives aux débits de boissons. Décret n° 55-165 du 1er février 1955 tendant à l'abrogation de l'article 29 de la loi du 24 septembre 1941. Décret n° 55-167 du 1er février 1955 portant aménagement de la réglementation des débits de boissons en vue d'en faciliter la codification. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Titre I : Dispositions applicables aux boissons ### Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons. #### Article R1 Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe. ### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons. #### Article R1-2 Sera puni d'une peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14. ## Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons ### Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. #### Article R*1-3 L'agrément prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 29 est donné par décision conjointe du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, après avis du haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme. #### Article R*1-4 Peuvent obtenir cet agrément : 1° Les exploitants d'aéroports ou de ports maritimes ou fluviaux ; 2° Les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires ; Ainsi que les personnes physiques ou morales que les exploitants et entrepreneurs ci-dessus désignés autorisent à exploiter des débits sur les dépendances de leurs installations ou dans les véhicules ferroviaires, les navires et les bateaux, ou les aéronefs relevant de leurs exploitations. #### Article R*1-5 Les titulaires de l'agrément ne peuvent exploiter leur débit, directement ou indirectement, que dans les installations fixes ou mobiles réservées aux transports ou à l'accueil des personnes. #### Article R*1-6 Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées. ### Chapitre II : Ouverture et transferts. #### Article R*1-7 S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue par l'article L. 31 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France. S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation. #### Article R*1-8 Sont regardés, comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 40 du présent code les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons. ### Chapitre IV : Débits temporaires. #### Article R2 Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. Le débit est immédiatement fermé. ### Chapitre V : Zones protégées. #### Article R*2-1 Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant tant des dispositions qui suivent que de l'ordonnance du 23 octobre 1958, à l'exception des articles 1er à 10, 13, 19 à 21, 22 (2e à 4e alinéa), 23, 25, 27 à 30, 32, 39 à 47, 50, 54 à 65, et du décret du 20 novembre 1959, à l'exception des articles 1er à 21, 23, 24, 30 (1er à 3e alinéa), 42, 46 à 53 et 63 à 72. #### Article R*2-2 En vue de la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 49-1 du même code ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur des impôts (contributions indirectes) du département dans lequel le débit est situé. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 49-1 du code susvisé, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint doivent présenter leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle est publiée par les soins du directeur des impôts (contributions indirectes). #### Article R*2-3 La publicité prévue à l'article 2 ci-dessus résulte de l'affichage de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé. L'exécution de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Il est en outre procédé à une insertion, en caractères apparents, dans l'un des journaux publiés dans le département. #### Article R*2-4 Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur des impôts (contributions indirectes) notifie le montant des offres prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 23 octobre 1958. #### Article R*2-5 Faute par le directeur des impôts (contributions indirectes) de notifier les offres dans les trois mois après la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut le mettre en demeure de procéder à cette formalité. #### Article R*2-6 A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur des impôts (contributions indirectes), soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent. #### Article R*2-7 Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée. Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées faites pour cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 49-1 du code susvisé et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité. Le juge doit également tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales. Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales. #### Article R*2-8 En dehors des hypothèses prévues par l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par la loi du 20 mars 1956. Le propriétaire et le locataire-gérant exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité sauf à se pourvoir devant qui de droit. #### Article R*2-9 Si l'indemnité fixée à l'amiable entre l'administration et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge. Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article 3, auront notifié l'existence de leurs créances au directeur des impôts (contributions indirectes). Cette notification énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. A cet effet, le directeur des impôts (contributions indirectes) notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances. Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur des impôts (contributions indirectes) dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable. #### Article R*2-10 L'indemnité est payée par un comptable de la direction générale des impôts, à la diligence du directeur des impôts (contributions indirectes), dans les formes et conditions établies par la loi du 17 mars 1909 pour les ventes de fonds de commerce, les publications étant à la charge de l'administration. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue par l'article 5 de ladite loi. #### Article R*2-11 Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le retrait de la licence interviendra après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation. #### Article R2-12 Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive. ## Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. ### Article R3 Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui emploieront dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au 4e degré inclusivement. En cas de récidive, l'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive. ### Article R*3-1 Les diligences mises à la charge du ministère public par l'article L. 59-1, alinéa 1er, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 24-7 et R. 24-8 du code pénal. ## Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme ### Chapitre I : Répression de l'ivresse publique. #### Article R4 Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe. #### Article R6 Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. #### Article R8 Sera puni d'une amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe : 1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ; 2° celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration ; 3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée, sans préjudice de sa condamnation aux frais de rétablissement de l'affiche. #### Article R8-1 Sera puni d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes. Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe. #### Article R8-2 La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ### Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme #### Article R9 Seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe les débitants de boissons qui auront vendu ou offert gratuitement à des mineurs âgés de seize ans au moins et vingt ans au plus, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe. #### Article R*11 Les débitants de boissons qui auront reçu dans leurs établissements des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, seront punis des peines prévues aux articles R. 9 et R. 10. #### Article R*12 Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation ou d'hébergement visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés à l'article R. 9. #### Article R*13 Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. ## Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme ### Chapitre I : Mesures de défense. #### Article R*14 Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 88 du présent code et à l'article L. 1 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970. Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route. #### Article R*15 Les vérifications sont pratiquées sur la personne de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la victime. S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande de l'auteur présumé ou de la victime, sur sa propre personne. #### Article R*16 Les vérifications comportent les opérations suivantes : Examen clinique médical avec prise de sang ; Analyse du sang ; Interprétation médicale des résultats recueillis. Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article suivant. #### Article R*17 L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède, dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article L. 88 du présent code, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement (fiche A). En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident. #### Article R*18 L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 359 du code de la santé publique, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire. #### Article R*19 L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 23, ce délai ne doit pas dépasser six heures. S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal. #### Article R*20 Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement mis à sa disposition par l'autorité requérante. L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire assiste au prélèvement sanguin. #### Article R*21 Le sang prélevé est réparti également entre deux flacons étiquetés et scellés par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire. #### Article R*22 Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical (fiche B), que le médecin remet à l'autorité requérante et dont il peut conserver copie. #### Article R*23 En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles R. 18, R. 20, alinéa 2, R. 21 et R. 22 du présent code, soit un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire. Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique. #### Article R*24 Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse : 1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un biologiste expert inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du présent code ; 2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle. Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu du crime ou du délit. #### Article R24-1 Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse : 1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un laboratoire d'un établissement appartenant au service public hospitalier tel qu'il est défini à l'article 3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; 2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle. Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent, au commissaire de la République et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu de l'infraction ou de l'accident. Les résultats figurant sur la fiche sont communiqués immédiatement à l'autorité requérante. #### Article R*25 La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé publique. #### Article R*26 Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement ainsi que, dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'analyse de sang, l'intéressé peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle. Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné à l'article R. 24. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et en communique les résultats au procureur de la République ainsi qu'à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée. Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert. #### Article R*27 Un médecin expert, inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 32, est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes. Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions. #### Article R*28 Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches mentionnées à l'alinéa précédent, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel. Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident. L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise et des trois fiches mentionnées à l'article R. 27. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé. #### Article R*29 Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis conformément aux dispositions des articles R. 18 et R. 23 du présent code sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117-1° du code de procédure pénale. Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 du présent code sont fixés par référence à l'article R. 118-4° du code de procédure pénale. Les honoraires alloués aux médecins experts visés à l'article R. 27 du présent code sont calculés par référence à l'article R. 117-1° du code de procédure pénale. #### Article R30 Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais ont lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. #### Article R*31 Le ministre chargé de la santé publique fixe, par arrêté, les modèles de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C). #### Article R*32 Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27. L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale. Les propositions présentées par le procureur général à l'assemblée générale de la cour d'appel en vue de l'inscription des biologistes et médecins experts sur ladite liste sont établies en accord avec le médecin inspecteur régional de la santé publique. Lorsque l'une des infractions visées à l'article L. 88 aura été commise par un militaire, dans le service ainsi que dans les casernes, quartiers ou établissements militaires, sans que des personnes civiles puissent être mises en cause, les opérations définies aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25, R. 26, R. 27 et R. 28 ci-dessus peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Il est nommé dans le ressort de chaque région militaire ou de chaque région maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. Les dispositions de l'article R. 29 ci-dessus ne sont pas applicables dans ce cas. #### Article R*33 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que des fiches mentionnées à l'article R. 31. Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène, et sont réparties entre l'Etat et les départements, conformément à l'article L. 191 du code de la famille et de l'aide sociale. ### Chapitre II. #### Article R33-1 Le haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme est placé auprès du ministre chargé de la santé et de la famille. ## Titre VI : Dispositions diverses ### Chapitre II : Champ d'application du code. #### Article R*34 Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.