Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 1974 (version 4b9c1fa)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1974.

461
### Article L58
462

                        
463
Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place, des mineures, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au quatrième degré inclusivement.
   

                    
579
#### Article L82
580

                        
581
Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs âgés de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
   

                    
583
#### Article L84
584

                        
585
Quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 81.
586

                        
587
Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.