Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 1972 (version f107fb8)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1972.

877
#### Article R*4
878

                        
879
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende de 250 F à 600 F.
   

                    
881
#### Article R*5
882

                        
883
En cas de première récidive la peine sera d'une amende de 6.000 à 36.000 F [*sanctions pénales*].
884

                        
885
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour la même infraction.
   

                    
887
#### Article R*6
888

                        
889
Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende de 1300 F à 3000 F.
   

                    
891
#### Article R*7
892

                        
893
En cas de première récidive, la peine sera d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
894

                        
895
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (1ère et 2e partie).
   

                    
897
#### Article R*8
898

                        
899
Sera puni d'une amende de 30 à 250 F par contravention :
900

                        
901
1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ;
902

                        
903
2° celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration ;
904

                        
905
3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée, sans préjudice de sa condamnation aux frais de rétablissement de l'affiche.