Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2022 (version 4f5cec1)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

4389 4389
##### Article D126-1
4390 4390

                                                                                    
4391 4391
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune :
4392 4392

                                                                                    
4393 4393
<table border="1"><tbody>
4394 4394
 <tr>
4395 4395
  <th>POPULATION (HABITANTS)</th>
4396 4396
  <th>MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE</th>
4397 4397
 </tr>
4398 4398
 <tr>
4399 4399
  <td align="justify">De 1 à 99 habitants</td>
4400 4400
  <td align="center">9000 CPF</td>
4401 4401
 </tr>
4402 4402
 <tr>
4403 4403
  <td align="justify">De 100 à 499 habitants</td>
4404 4404
  <td align="center">10000 CPF</td>
4405 4405
 </tr>
4406 4406
 <tr>
4407 4407
  <td align="justify">De 500 à 1 499 habitants</td>
4408 4408
  <td align="center">12000 CPF</td>
4409 4409
 </tr>
4410 4410
 <tr>
4411 4411
  <td align="justify">De 1 500 à 2 499 habitants</td>
4412 4412
  <td align="center">14000 CPF</td>
4413 4413
 </tr>
4414 4414
 <tr>
4415 4415
  <td align="justify">De 2 500 à 3 499 habitants</td>
4416 4416
  <td align="center">16000 CPF</td>
4417 4417
 </tr>
4418 4418
</tbody></table>
4419 4419

                                                                                    
4420 4420
II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population 
à laquelle il convient de se référer est le dernier chiffre
mentionnée à l'article 260 précité correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition
 de la population
, appréciée selon les modalités prévues par l ‘ article R. 114-2 du présent code, authentifié
 municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte
 lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux
.
   

                    
4867 4867
#### Article D221-4
4868 4868

                                                                                    
4869 4869
Pour l'application du 20° de l'article L. 221-2, une provision doit être constituée
 par délibération de l'assemblée délibérante
 dans les cas suivants :
4870 4870

                                                                                    
4871 4871
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
4872 4872

                                                                                    
4873 4873
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
4874 4874

                                                                                    
4875 4875
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
4876 4876

                                                                                    
4877 4877
En dehors de ces cas, 
la commune
le maire
 peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
4878 4878

                                                                                    
4879 4879
La commune
Le maire
 peut également décider de constituer des provisions pour dépréciation des immobilisations.
4880 4880

                                                                                    
4881 4881
Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, 
la commune
le maire
 peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
4882 4882

                                                                                    
4883 4883
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
4884 4884

                                                                                    
4885 4885
Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
4886 4886

                                                                                    
4887
Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.
4888

                                                                                    
4889 4887
Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.