Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version 56357af)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2021.

500 500
###### Article L121-37
501 501

                                                                                    
502 502
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
503 503

                                                                                    
504 504
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
505 505

                                                                                    
506
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 121-37-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
507

                                                                                    
506 508
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
   

                    
518 520
###### Article L121-37-2
519 521

                                                                                    
520 522
La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales
 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
.
 La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
   

                    
532 534
###### Article L121-38-1
533 535

                                                                                    
534 536
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
535 537

                                                                                    
536 538
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.
537 539

                                                                                    
538 540
Le montant prévisionnel des dépenses de formation 
au titre de l'article L. 121-37 
ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel 
des
de ces
 dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
539 541

                                                                                    
540 542
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
3876 3878
####### Article R121-24
3877 3879

                                                                                    
3878 3880
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre 
de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992.
chargé des collectivités territoriales, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3892 3894
####### Article R121-27
3893 3895

                                                                                    
3894 3896
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation 
dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur
répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24
.
3895 3897

                                                                                    
3896 3898
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
3897 3899

                                                                                    
3898 3900
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
3916 3918
####### Article R121-31
3917 3919

                                                                                    
3918 3920
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation 
dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur
répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24
.
3919 3921

                                                                                    
3920 3922
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
3921 3923

                                                                                    
3922 3924
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
3923 3925

                                                                                    
3924 3926
Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
3938 3940
####### Article R121-34
3939 3941

                                                                                    
3940 3942
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
3941 3943

                                                                                    
3942 3944
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
 dans les conditions définies 
par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance
aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales. L'organisme titulaire
 d'un agrément
 est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement
 aux organismes 
dispensant de la
de
 formation 
destinée aux élus locaux, en tant qu'il demeure applicable en Nouvelle-Calédonie
professionnelle
.
3943 3945

                                                                                    
3944 3946
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la formation professionnelle continue.
   

                    
3948
####### Article R121-34-1
3949

                        
3950
Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales.
3951

                        
3952
Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés.
   

                    
3946 3954
####### Article R121-35
3947 3955

                                                                                    
3948 3956
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en francs CFP chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-37-1 du présent code ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales.
3957

                                                                                    
3958
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 121-36, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
   

                    
3950 3960
####### Article R121-36
3951 3961

                                                                                    
3952 3962
Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-
3
4
 du code général des collectivités territoriales, par 
courrier ou par voie dématérialisée.
3953

                                                                                    
3954 3962
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds
l'intermédiaire du service dématérialisé
 mentionné à l'article L. 1621-
3 du code général des collectivités territoriales
5 du même code, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service
.
3955 3963

                                                                                    
3956 3964
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 121-34.
   

                    
3958 3966
####### Article R121-37
3959 3967

                                                                                    
3960 3968
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-
3
4
 du code général des collectivités territoriales un état de frais aux fins de remboursement.
3961 3969

                                                                                    
3962 3970
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.