Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 20 décembre 2021 (version 7094519)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2021.

3810 3810
###### Article R121-17
3811 3811

                                                                                    
3812 3812
I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
3813 3813

                                                                                    
3814 3814
" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
3815 3815

                                                                                    
3816 3816
" 2° A cent 
dix-sept
trente-six
 heures
 trente
 pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3817 3817

                                                                                    
3818 3818
" 3° A 
cinquante
soixante-dix
-huit heures
 trente
 pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
3819 3819

                                                                                    
3820 3820
" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
3821 3821

                                                                                    
3822 3822
5° A 
sept
onze
 heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
3823 3823

                                                                                    
3824 3824
" II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
3825 3825

                                                                                    
3826 3826
" III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
   

                    
4113 4113
###### Article D122-12
4114 4114

                                                                                    
4115 4115
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard 
cinq
onze
 mois après l'issue du mandat.