Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
131 |
###### Article L121-2-1 |
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132 | ||
133 |
Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. |
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134 | ||
135 |
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire. |
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136 | ||
137 |
Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué. |
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207 | 215 |
###### Article L121-12 |
208 | 216 | |
209 | 217 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. |
210 | 218 | |
211 | 219 |
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. |
212 | 220 | |
213 | 221 |
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. |
214 | 222 | |
215 | 223 |
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. |
216 | 224 | |
217 | 225 |
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. |
218 | 226 | |
219 | 227 |
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. |
220 | 228 | |
221 | 229 |
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. |
230 | ||
231 |
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. |
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245 | 255 |
###### Article L121-15-1 |
246 | 256 | |
247 | 257 |
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. |
258 | ||
259 |
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. |
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260 | ||
261 |
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an. |
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377 | 391 |
####### Article L121-28 |
378 | 392 | |
379 | 393 |
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : |
380 | 394 | |
381 | 395 |
1° Aux séances plénières de ce conseil ; |
382 | 396 | |
383 | 397 |
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; |
384 | 398 | |
385 | 399 |
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. |
386 | 400 | |
387 | 401 |
Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
388 | 402 | |
389 | 403 |
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. |
404 | ||
405 |
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement. |
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406 | ||
407 |
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. |
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409 |
####### Article L121-28-1 |
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410 | ||
411 |
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. |
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400 | 422 |
####### Article L121-30 |
401 | 423 | |
402 | 424 |
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
403 | 425 | |
404 | 426 |
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. |
405 | 427 | |
406 | 428 |
Il est égal : |
407 | 429 | |
408 | 430 |
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
409 | 431 | |
410 | 432 |
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ; |
411 | 433 | |
412 | 434 |
3° A l'équivalent d'une fois et demie de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; |
413 | 435 | |
414 | 436 |
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ; |
415 | 437 | |
416 | 438 |
5° A l'équivalent de 20 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. |
417 | 439 | |
418 | 440 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
419 | 441 | |
420 | 442 |
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. |
421 | 443 | |
422 | 444 |
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°. |
423 | 445 | |
424 | 446 |
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
425 | 447 | |
426 | 448 |
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
442 | 464 |
####### Article L121-33-1 |
443 | 465 | |
444 | 466 |
A l'issue de son mandat, tout maire ou , dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle. |
445 | 467 | |
446 | 468 |
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. |
464 | 486 |
###### Article L121-36 |
465 | 487 | |
466 | 488 |
Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. |
467 | 489 | |
468 | 490 |
Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
469 | 491 | |
470 | 492 |
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
471 | 493 | |
472 | 494 |
Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa. |
473 | 495 | |
474 | 496 |
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. |
478 | 500 |
###### Article L121-37 |
479 | 501 | |
480 | 502 |
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. |
481 | 503 | |
482 | 504 |
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
483 | 505 | |
484 | 506 |
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. |
599 |
###### Article L121-39-5 |
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600 | ||
601 |
Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte. |
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602 | ||
603 |
Le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle. |
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604 | ||
605 |
Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif. |
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606 | ||
607 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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637 | 669 |
###### Article L122-4-3 |
638 | 670 | |
639 | 671 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. |
640 | 672 | |
641 | 673 |
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. |
642 | 674 | |
643 | 675 |
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4. |
676 | ||
677 |
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. |
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713 | 747 |
###### Article L122-11 |
714 | 748 | |
715 | 749 |
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et , en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. |
716 | 750 | |
717 | 751 |
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
718 | 752 | |
719 | 753 |
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : |
720 | 754 | |
721 | 755 |
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ; |
722 | 756 | |
723 | 757 |
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes ; |
724 | 758 | |
725 | 759 |
3° Aux responsables de services communaux. |
726 | 760 | |
727 | 761 |
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
728 | 762 | |
729 | 763 |
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
971 |
###### Article L122-28-1 |
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972 | ||
973 |
Après le renouvellement général des conseils municipaux, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République reçoivent les maires des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil. |
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974 | ||
975 |
A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions. |
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975 | 1015 |
###### Article L123-2 |
976 | 1016 | |
977 | 1017 |
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. |
978 | 1018 | |
979 | 1019 |
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie du groupe I. |
980 | 1020 | |
981 | 1021 |
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal . |
982 | 1022 | |
983 | 1023 |
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. |
995 | 1035 |
###### Article L123-2-2 |
996 | 1036 | |
997 | 1037 |
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal. |
1038 | ||
1039 |
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat. |
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1040 | ||
1041 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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1091 |
###### Article L123-8-1 |
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1092 | ||
1093 |
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. |
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1095 |
###### Article L123-8-2 |
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1096 | ||
1097 |
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. |
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1367 |
##### Article L127-4 |
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1368 | ||
1369 |
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 127-2. |
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1370 | ||
1371 |
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret. |
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1389 |
###### Article L131-1-2 |
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1390 | ||
1391 |
A la demande du maire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. |
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1374 | 1436 |
###### Article L131-3 |
1375 | 1437 | |
1376 | 1438 |
Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les l'ensemble des voies de communication publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations. |
1440 |
###### Article L131-3-1 |
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1441 | ||
1442 |
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 131-3 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. |
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1444 |
###### Article L131-3-2 |
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1445 | ||
1446 |
I. - Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : |
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1447 | ||
1448 |
1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; |
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1449 | ||
1450 |
2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ; |
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1451 | ||
1452 |
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous. |
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1453 | ||
1454 |
II. - Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint. |
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1455 | ||
1456 |
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. |
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1457 | ||
1458 |
A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. |
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1459 | ||
1460 |
A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. |
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1461 | ||
1462 |
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 121-39-1. |
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1463 | ||
1464 |
Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction. |
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1465 | ||
1466 |
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. |
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1467 | ||
1468 |
Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. |
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1469 | ||
1470 |
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. |
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1528 |
###### Article L131-12-1 |
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1529 | ||
1530 |
Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l'installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. |
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1474 | 1572 |
###### Article L132-1-1 |
1475 | 1573 | |
1476 | 1574 |
I. - Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. |
1575 | ||
1476 | 1576 |
II. - Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. |
1477 | ||
1478 | 1576 |
Un groupement de Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents par la commune qui l'emploie, dans chacune des conditions prévues par une convention transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées . Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes. |
1479 | ||
1576 |
, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements. |
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1577 | ||
1480 | 1578 |
III. - Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. |
1481 | 1579 | |
1482 | 1580 |
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. |
1657 | 1755 |
##### Article L161-2 |
1658 | 1756 | |
1659 | 1757 |
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où dont la composition est définie par convention entre les communes. A défaut, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret. |
1660 | 1758 | |
1661 | 1759 |
Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. |
1662 | 1760 | |
1663 | 1761 |
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II. |
1855 |
###### Article L163-9-1 |
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1856 | ||
1857 |
Les conseillers municipaux des communes membres d'un syndicat de communes qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires du syndicat faisant l'objet d'une délibération. |
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1858 | ||
1859 |
Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion du comité syndical accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au III de l'article L. 121-10. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au II de l'article L. 212-1 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant du syndicat de communes. |
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1860 | ||
1861 |
Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par le syndicat de communes. |
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1862 | ||
1863 |
Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. |
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1864 | ||
1865 |
Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un syndicat de communes ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. |
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2674 | 2784 |
###### Article L236-7-2 |
2675 | 2785 | |
2676 | 2786 |
L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique . |
3112 |
##### Article L322-4 |
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3113 | ||
3114 |
Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau, une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique. |
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3115 | ||
3116 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 322-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d'eau et d'assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. |
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3117 | ||
3118 |
Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ne reçoit pas directement de facture d'eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide. |