Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2020 (version 3a02690)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

131
###### Article L121-2-1
132

                        
133
Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
134

                        
135
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
136

                        
137
Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.
   

                    
207 215
###### Article L121-12
208 216

                                                                                    
209 217
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
210 218

                                                                                    
211 219
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
212 220

                                                                                    
213 221
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
214 222

                                                                                    
215 223
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
216 224

                                                                                    
217 225
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
218 226

                                                                                    
219 227
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
220 228

                                                                                    
221 229
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
230

                                                                                    
231
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
   

                    
245 255
###### Article L121-15-1
246 256

                                                                                    
247 257
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
258

                                                                                    
259
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
260

                                                                                    
261
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
   

                    
377 391
####### Article L121-28
378 392

                                                                                    
379 393
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
380 394

                                                                                    
381 395
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
382 396

                                                                                    
383 397
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
384 398

                                                                                    
385 399
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
386 400

                                                                                    
387 401
Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
388 402

                                                                                    
389 403
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
404

                                                                                    
405
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement.
406

                                                                                    
407
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
   

                    
409
####### Article L121-28-1
410

                        
411
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
   

                    
400 422
####### Article L121-30
401 423

                                                                                    
402 424
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
403 425

                                                                                    
404 426
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
405 427

                                                                                    
406 428
Il est égal :
407 429

                                                                                    
408 430
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
409 431

                                                                                    
410 432
2° A l'équivalent de trois fois 
et demie 
la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;
411 433

                                                                                    
412 434
3° A l'équivalent 
d'une fois et demie
de deux fois
 la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
413 435

                                                                                    
414 436
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
415 437

                                                                                    
416 438
5° A l'équivalent de 
20
30
 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
417 439

                                                                                    
418 440
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
419 441

                                                                                    
420 442
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
421 443

                                                                                    
422 444
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.
423 445

                                                                                    
424 446
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
425 447

                                                                                    
426 448
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
442 464
####### Article L121-33-1
443 465

                                                                                    
444 466
A l'issue de son mandat, tout maire ou
, dans les communes de 10 000 habitants au moins,
 tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
445 467

                                                                                    
446 468
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
   

                    
464 486
###### Article L121-36
465 487

                                                                                    
466 488
Les maires 
des communes de 3 500 habitants au moins,
et
 les adjoints au maire
 des communes de 10 000 habitants au moins
 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.
467 489

                                                                                    
468 490
Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
469 491

                                                                                    
470 492
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
471 493

                                                                                    
472 494
Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.
473 495

                                                                                    
474 496
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
478 500
###### Article L121-37
479 501

                                                                                    
480 502
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une
Une
 formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
481 503

                                                                                    
482 504
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
483 505

                                                                                    
484 506
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
   

                    
599
###### Article L121-39-5
600

                        
601
Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.
602

                        
603
Le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
604

                        
605
Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
606

                        
607
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
637 669
###### Article L122-4-3
638 670

                                                                                    
639 671
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
640 672

                                                                                    
641 673
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
642 674

                                                                                    
643 675
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.
676

                                                                                    
677
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.
   

                    
713 747
###### Article L122-11
714 748

                                                                                    
715 749
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et
, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation,
 à des membres du conseil municipal.
716 750

                                                                                    
717 751
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
718 752

                                                                                    
719 753
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
720 754

                                                                                    
721 755
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
722 756

                                                                                    
723 757
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes ;
724 758

                                                                                    
725 759
3° Aux responsables de services communaux.
726 760

                                                                                    
727 761
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
728 762

                                                                                    
729 763
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
971
###### Article L122-28-1
972

                        
973
Après le renouvellement général des conseils municipaux, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République reçoivent les maires des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.
974

                        
975
A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.
   

                    
975 1015
###### Article L123-2
976 1016

                                                                                    
977 1017
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
978 1018

                                                                                    
979 1019
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie du groupe I.
980 1020

                                                                                    
981 1021
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées 
sur présentation d'un état de frais
selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal
.
982 1022

                                                                                    
983 1023
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
   

                    
995 1035
###### Article L123-2-2
996 1036

                                                                                    
997 1037
Les membres du conseil municipal 
peuvent bénéficier
bénéficient
 d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
 Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
1038

                                                                                    
1039
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.
1040

                                                                                    
1041
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
1091
###### Article L123-8-1
1092

                        
1093
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
   

                    
1095
###### Article L123-8-2
1096

                        
1097
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
   

                    
1367
##### Article L127-4
1368

                        
1369
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 127-2.
1370

                        
1371
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
   

                    
1389
###### Article L131-1-2
1390

                        
1391
A la demande du maire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée.
   

                    
1374 1436
###### Article L131-3
1375 1437

                                                                                    
1376 1438
Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et 
les
l'ensemble des
 voies 
de communication
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
 à l'intérieur des agglomérations.
   

                    
1440
###### Article L131-3-1
1441

                        
1442
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 131-3 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
   

                    
1444
###### Article L131-3-2
1445

                        
1446
I. - Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
1447

                        
1448
1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
1449

                        
1450
2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
1451

                        
1452
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous.
1453

                        
1454
II. - Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
1455

                        
1456
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
1457

                        
1458
A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
1459

                        
1460
A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
1461

                        
1462
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 121-39-1.
1463

                        
1464
Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
1465

                        
1466
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
1467

                        
1468
Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
1469

                        
1470
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.
   

                    
1528
###### Article L131-12-1
1529

                        
1530
Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l'installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune.
   

                    
1474 1572
###### Article L132-1-1
1475 1573

                                                                                    
1476 1574
I. - 
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.
1575

                                                                                    
1476 1576
II. -
 Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
1477

                                                                                    
1478 1576
Un groupement de
 Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres
 communes 
peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents
par la commune qui l'emploie,
 dans 
chacune
des conditions prévues par une convention transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble
 des communes concernées
. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
1479

                                                                                    
1576
, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
1577

                                                                                    
1480 1578
III. - 
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
1481 1579

                                                                                    
1482 1580
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
   

                    
1657 1755
##### Article L161-2
1658 1756

                                                                                    
1659 1757
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences 
dont la composition est définie par convention entre les communes. A défaut,
 chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
1660 1758

                                                                                    
1661 1759
Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
1662 1760

                                                                                    
1663 1761
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
   

                    
1855
###### Article L163-9-1
1856

                        
1857
Les conseillers municipaux des communes membres d'un syndicat de communes qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires du syndicat faisant l'objet d'une délibération.
1858

                        
1859
Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion du comité syndical accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au III de l'article L. 121-10. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au II de l'article L. 212-1 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant du syndicat de communes.
1860

                        
1861
Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par le syndicat de communes.
1862

                        
1863
Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
1864

                        
1865
Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un syndicat de communes ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.
   

                    
2674 2784
###### Article L236-7-2
2675 2785

                                                                                    
2676 2786
L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements
 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
.
   

                    
3112
##### Article L322-4
3113

                        
3114
Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau, une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
3115

                        
3116
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 322-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d'eau et d'assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues.
3117

                        
3118
Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ne reçoit pas directement de facture d'eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.