Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2019 (version 68d1ceb)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

3430 3430
##### Article R114-1
3431 3431

                                                                                    
3432 3432
I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
3433 3433

                                                                                    
3434 3434
II. - Les catégories de population sont :
3435 3435

                                                                                    
3436 3436
1. La population municipale ;
3437 3437

                                                                                    
3438 3438
2. La population comptée à part ;
3439 3439

                                                                                    
3440 3440
3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
3441 3441

                                                                                    
3442 3442
III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une commune comprend :
3443 3443

                                                                                    
3444 3444
1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent article, d'une personne ayant plusieurs résidences en Nouvelle-Calédonie est :
3445 3445

                                                                                    
3446 3446
a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
3447 3447

                                                                                    
3448 3448
b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
3449 3449

                                                                                    
3450 3450
c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
3451 3451

                                                                                    
3452 3452
d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
3453 3453

                                                                                    
3454 3454
e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
3455 3455

                                                                                    
3456 3456
f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps.
3457 3457

                                                                                    
3458 3458
2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;
3459 3459

                                                                                    
3460 3460
3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
3461 3461

                                                                                    
3462 3462
4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
3463 3463

                                                                                    
3464 3464
5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
3465 3465

                                                                                    
3466 3466
IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
3467 3467

                                                                                    
3468 3468
1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
3469 3469

                                                                                    
3470 3470
2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
3471 3471

                                                                                    
3472 3472
3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
3473 3473

                                                                                    
3474 3474
4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
3475 3475

                                                                                    
3476 3476
5. 
Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune ;
(Abrogé)
3477 3477

                                                                                    
3478 3478
6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.
3479 3479

                                                                                    
3480 3480
De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu sont comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette dernière.
3481 3481

                                                                                    
3482 3482
V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
3483 3483

                                                                                    
3484 3484
VI. - Les catégories de communautés sont :
3485 3485

                                                                                    
3486 3486
1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
3487 3487

                                                                                    
3488 3488
2. Les communautés religieuses ;
3489 3489

                                                                                    
3490 3490
3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;
3491 3491

                                                                                    
3492 3492
4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
3493 3493

                                                                                    
3494 3494
5. Les établissements pénitentiaires ;
3495 3495

                                                                                    
3496 3496
6. Les établissements sociaux de court séjour ;
3497 3497

                                                                                    
3498 3498
7. Les autres communautés.
3499 3499

                                                                                    
3500 3500
VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
3501 3501

                                                                                    
3502 3502
La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
3503 3503

                                                                                    
3504 3504
La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.