Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 17 septembre 2017 (version c64a946)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2017.

767
###### Article L122-18-1
768

                        
769
I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :
770

                        
771
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
772

                        
773
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
774

                        
775
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
776

                        
777
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
778

                        
779
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
780

                        
781
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
782

                        
783
Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
784

                        
785
II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
786

                        
787
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
788

                        
789
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
790

                        
791
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
792

                        
793
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
794

                        
795
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
796

                        
797
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
798

                        
799
IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
   

                    
1804
###### Article L163-14-4
1805

                        
1806
Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
1807

                        
1808
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
1809

                        
1810
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
1811

                        
1812
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
1813

                        
1814
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
1815

                        
1816
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
1817

                        
1818
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
1819

                        
1820
Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.