Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
767 |
###### Article L122-18-1 |
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768 | ||
769 |
I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet : |
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770 | ||
771 |
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; |
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772 | ||
773 |
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; |
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774 | ||
775 |
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. |
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776 | ||
777 |
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. |
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778 | ||
779 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction. |
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780 | ||
781 |
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. |
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782 | ||
783 |
Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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784 | ||
785 |
II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet : |
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786 | ||
787 |
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ; |
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788 | ||
789 |
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ; |
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790 | ||
791 |
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ; |
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792 | ||
793 |
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ; |
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794 | ||
795 |
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I. |
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796 | ||
797 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] |
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798 | ||
799 |
IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. |
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1804 |
###### Article L163-14-4 |
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1805 | ||
1806 |
Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet : |
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1807 | ||
1808 |
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; |
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1809 | ||
1810 |
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; |
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1811 | ||
1812 |
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. |
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1813 | ||
1814 |
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. |
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1815 | ||
1816 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction. |
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1817 | ||
1818 |
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. |
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1819 | ||
1820 |
Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |