Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2017 (version ac21310)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

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###### Article L121-37-1
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Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités
 et collectée par un organisme collecteur national
, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales
.
489 489

                                                                                    
490 490
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
491 491

                                                                                    
492 492
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation
, notamment les conditions de la collecte de la cotisation
.