Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4615 | 4615 |
###### Article R234-5 |
4616 | 4616 | |
4617 | 4617 |
Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie , et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. |
4618 | 4618 | |
4619 | 4619 |
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix. |
4621 | 4621 |
###### Article R234-6 |
4622 | 4622 | |
4623 | 4623 |
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française , et à Wallis-et-Futuna et à Mayotte , proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants. |
4624 | 4624 | |
4625 | 4625 |
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7. |
4626 | 4626 | |
4627 | 4627 |
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. |