Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 avril 2016 (version a3c679f)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2016.

4615 4615
###### Article R234-5
4616 4616

                                                                                    
4617 4617
Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie
,
 et
 de Wallis-et-Futuna
 et de Mayotte
 et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
4618 4618

                                                                                    
4619 4619
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
   

                    
4621 4621
###### Article R234-6
4622 4622

                                                                                    
4623 4623
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
,
 et
 à Wallis-et-Futuna
 et à Mayotte
, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
4624 4624

                                                                                    
4625 4625
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7.
4626 4626

                                                                                    
4627 4627
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.