Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 708b665)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

3088 3088
##### Article L381-8
3089 3089

                                                                                    
3090 3090
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit
 ou d'une société de financement
 revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit 
ou une société de financement 
régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit
 ou de cette société de financement
.
3091 3091

                                                                                    
3092 3092
La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit 
ou de la société de financement 
mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit
 ou la société de financement
 une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
3093 3093

                                                                                    
3094 3094
La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement
 ou de cette société
 constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
3095 3095

                                                                                    
3096 3096
1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
3097 3097

                                                                                    
3098 3098
2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
3099 3099

                                                                                    
3100 3100
Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit 
ou de la société de financement 
susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement
 ou la société
.
   

                    
3888 3888
##### Article D131-1-1
3889 3889

                                                                                    
3890 3890
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
3891

                                                                                    
3892 3890
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation
est régi par le chapitre VI du titre V du livre Ier du code
 de la sécurité 
et de la tranquillité publiques.
3893

                                                                                    
3894
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
3895

                                                                                    
3896
A défaut du dispositif contractuel précité, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.
3890
intérieure.
   

                    
3898
##### Article D131-1-2
3899

                        
3900
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
3901

                        
3902
- le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
3903
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
3904
- des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
3905
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
3906

                        
3907
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
3908

                        
3909
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
   

                    
3911
##### Article D131-1-3
3912

                        
3913
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
3914

                        
3915
Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
3916

                        
3917
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
3918

                        
3919
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
   

                    
3921
##### Article D131-1-4
3922

                        
3923
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
   

                    
3929 3896
###### Article R132-1
3930 3897

                                                                                    
3931 3898
Toute commune peut avoir un ou plusieurs
Les
 gardes champêtres
.
3932

                                                                                    
3933
Plusieurs communes peuvent avoir un même garde champêtre en commun.
3898
 sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
   

                    
3935
###### Article R132-2
3936

                        
3937
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
   

                    
3939
###### Article R132-3
3940

                        
3941
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.
   

                    
6015 5972
###### Article R411-1
6016 5973

                                                                                    
6017 5974
Les gardes champêtres 
doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonnes vie et moeurs.
sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
5975

                                                                                    
   

                    
6019
###### Article R411-2
6020

                        
6021
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
6022