Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version a33f283)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

4785 4785
###### Article R323-1
4786 4786

                                                                                    
4787 4787
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
4788 4788

                                                                                    
4789 4789
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
4790 4790

                                                                                    
4791 4791
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.