Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2007 (version 3ba886d)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2006.

561 561
###### Article L122-4
562 562

                                                                                    
563 563
Le conseil municipal élit le maire
 et les adjoints
 parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
564 564

                                                                                    
565 565
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
566 566

                                                                                    
567 567
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
568 568

                                                                                    
569 569
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
579
###### Article L122-4-2
580

                        
581
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-4.
   

                    
583
###### Article L122-4-3
584

                        
585
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
586

                        
587
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
588

                        
589
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.