Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
561 | 561 |
###### Article L122-4 |
562 | 562 | |
563 | 563 |
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. |
564 | 564 | |
565 | 565 |
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. |
566 | 566 | |
567 | 567 |
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
568 | 568 | |
569 | 569 |
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
579 |
###### Article L122-4-2 |
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580 | ||
581 |
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-4. |
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583 |
###### Article L122-4-3 |
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584 | ||
585 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. |
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586 | ||
587 |
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. |
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588 | ||
589 |
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4. |