Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2005 (version b86819e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2005.

281
###### Article L121-20-3
282

                        
283
Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
284

                        
285
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
286

                        
287
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.
   

                    
359 369
#
###### Article L121-29
360 370

                                                                                    
361 371
Les pertes de revenu subies
, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28,
 par les 
élus
conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et
 qui ne bénéficient pas d'indemnités de 
fonctions,
fonction
 peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent
, lorsque celles-ci résultent :
372

                                                                                    
373
- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28 ;
361 374
- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions
.
362 375

                                                                                    
363 376
Cette compensation est limitée à 
vingt-quatre
soixante-douze
 heures par élu et par an
 ; chaque
. Chaque
 heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum
 garanti
.
   

                    
365 378
#
###### Article L121-30
366 379

                                                                                    
367 380
I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
368 381

                                                                                    
369 382
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est 
fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
383

                                                                                    
369 384
Il est 
égal :
370 385

                                                                                    
371 386
1° A l'équivalent de 
trois
quatre
 fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des 
villes
communes
 d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
372 387

                                                                                    
373 388
2° A l'équivalent 
d'une fois et demie
de trois fois
 la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 
habitants 
à 29 999 habitants ;
374 389

                                                                                    
375 390
3° A l'équivalent 
de 60 % de
d'une fois et demie
 la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des 
villes
communes
 de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
376 391

                                                                                    
377 392
4° A l'équivalent 
de 40 % de
d'une fois
 la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 
30
60
 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 
15
30
 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
378 393

                                                                                    
379 394
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables
.
395

                                                                                    
396
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
397

                                                                                    
379 398
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°
.
380 399

                                                                                    
381 400
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
382 401

                                                                                    
383 402
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
418
####### Article L121-33-1
419

                        
420
A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
421

                        
422
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
   

                    
405 432
###### Article L121-35
406 433

                                                                                    
407 434
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
408 435

                                                                                    
409 436
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
437

                                                                                    
438
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
   

                    
421 450
###### Article L121-37
422 451

                                                                                    
423 452
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
453

                                                                                    
454
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
455

                                                                                    
456
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
   

                    
425 458
###### Article L121-38
426 459

                                                                                    
427 460
Les frais
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé
 de formation
 de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune.
428

                                                                                    
429
Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
430

                                                                                    
431 460
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six
. Ce congé est fixé à dix-huit
 jours par élu pour la durée 
d'un
du
 mandat et 
d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
432

                                                                                    
433
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.
460
quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
461

                                                                                    
462
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
435 464
###### Article L121-38-1
436 465

                                                                                    
437 466
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent
 droit à 
un congé de
remboursement.
467

                                                                                    
437 468
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
 formation
. La durée de ce congé est fixée à six
 prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit
 jours par élu 
quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection
pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.
469

                                                                                    
437 470
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune
.
438 471

                                                                                    
439 472
Les modalités 
d'exercice de ce droit
d'application du présent article
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
447 480
###### Article L121-39-1
448 481

                                                                                    
449 482
I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication
 ou affichage
 ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
450 483

                                                                                    
451 484
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
452 485

                                                                                    
453 486
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes
.
487

                                                                                    
453 488
La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique
.
454 489

                                                                                    
455 490
II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
456 491

                                                                                    
457 492
- les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
458 493
- les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
459 494
- les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
460 495
- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
461 496
- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline local et au licenciement des agents de la commune ;
462 497
- les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
463 498
- les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
464 499
- les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
465 500

                                                                                    
466 501
III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou 
affichage ou 
à leur notification aux intéressés.
467 502

                                                                                    
468 503
IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
469 504

                                                                                    
470 505
V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
   

                    
604 639
###### Article L122-11
605 640

                                                                                    
606 641
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints
 ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation
, à des membres du conseil municipal.
607 642

                                                                                    
608 643
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
609 644

                                                                                    
610 645
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
611 646

                                                                                    
612 647
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
613 648

                                                                                    
614 649
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.
615 650

                                                                                    
616 651
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
617 652

                                                                                    
618 653
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
686 721
###### Article L122-20
687 722

                                                                                    
688 723
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :
689 724

                                                                                    
690 725
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
691 726

                                                                                    
692 727
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
693 728

                                                                                    
694 729
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget
, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change,
 ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
695 730

                                                                                    
696 731
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
697 732

                                                                                    
698 733
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
699 734

                                                                                    
700 735
6° De passer les contrats d'assurance ;
701 736

                                                                                    
702 737
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
703 738

                                                                                    
704 739
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
705 740

                                                                                    
706 741
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
707 742

                                                                                    
708 743
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;
709 744

                                                                                    
710 745
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
711 746

                                                                                    
712 747
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
713 748

                                                                                    
714 749
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
715 750

                                                                                    
716 751
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;
717 752

                                                                                    
718 753
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;
719 754

                                                                                    
720 755
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
721 756

                                                                                    
722 757
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ;
723 758

                                                                                    
724 759
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme.
   

                    
815
###### Article L122-29
816

                        
817
A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
818

                        
819
- être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;
820
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
821

                        
822
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
823

                        
824
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus.
825

                        
826
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.
827

                        
828
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
830
###### Article L122-30
831

                        
832
L'allocation prévue à l'article L. 122-29 est financée par le fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat institué par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
833

                        
834
Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
788 846
###### Article L123-2
789 847

                                                                                    
790 848
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
791 849

                                                                                    
792 850
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie du groupe I.
793 851

                                                                                    
794 852
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
853

                                                                                    
854
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
   

                    
856
###### Article L123-2-1
857

                        
858
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
859

                        
860
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
861

                        
862
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.
863

                        
864
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
866
###### Article L123-2-2
867

                        
868
Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
   

                    
870
###### Article L123-2-3
871

                        
872
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
   

                    
1038
##### Article L126-1
1039

                        
1040
Les communes de plus de 10 000 habitants, les groupements de communes de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
1041

                        
1042
Cette commission, présidée par le maire, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend les membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1043

                        
1044
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
1045

                        
1046
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1047

                        
1048
1° Un rapport produit par le délégataire de service public comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service ;
1049

                        
1050
2° Un rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères ;
1051

                        
1052
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
1053

                        
1054
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1055

                        
1056
1° Tout projet de délégation de service public visé à l'article L. 321-1, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce ;
1057

                        
1058
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière visée à la section III du chapitre III du titre II du livre III.
   

                    
1062
##### Article L127-1
1063

                        
1064
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
1065

                        
1066
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
1067

                        
1068
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
   

                    
1070
##### Article L127-2
1071

                        
1072
Le maire et les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
1073

                        
1074
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
1075

                        
1076
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
1077

                        
1078
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
1079

                        
1080
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
   

                    
1082
##### Article L127-3
1083

                        
1084
Les dispositions de l'article L. 127-1 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents des groupements de communes ayant reçu délégation.
   

                    
1119
###### Article L131-2-1
1120

                        
1121
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir des rivages avec des engins de plage et des engins non immatriculés.
1122

                        
1123
Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
1124

                        
1125
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
1126

                        
1127
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
1128

                        
1129
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation.
   

                    
1053 1193
###### Article L131-13
1054 1194

                                                                                    
1055 1195
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2
 et de l'article L. 131-2-1
, ne font pas obstacle au droit du haut-commissaire de prendre, pour toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
1056 1196

                                                                                    
1057 1197
Ce droit ne peut être exercé par le haut-commissaire à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.
   

                    
1231
###### Article L132-1-1
1232

                        
1233
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
1234

                        
1235
Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
1236

                        
1237
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
1238

                        
1239
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
   

                    
1407 1557
###### Article L163-13
1408 1558

                                                                                    
1409 1559
Le président est l'organe exécutif du syndicat.
1410 1560

                                                                                    
1411 1561
Il prépare et exécute les délibérations du comité.
1412 1562

                                                                                    
1413 1563
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
1414 1564

                                                                                    
1415 1565
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers
 ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation
, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
1416 1566

                                                                                    
1417 1567
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
1418 1568

                                                                                    
1419 1569
Il est le chef des services que le syndicat crée.
1420 1570

                                                                                    
1421 1571
Il représente le syndicat en justice.
   

                    
1583
###### Article L163-14-1
1584

                        
1585
L'article L. 121-20-3 s'applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus.
   

                    
1486 1640
###### Article L166-1
1487 1641

                                                                                    
1488 1642
Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
1489 1643

                                                                                    
1490 1644
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
1645

                                                                                    
1646
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
1647

                                                                                    
1648
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
   

                    
1650
###### Article L166-1-1
1651

                        
1652
Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
   

                    
1646 1808
#### Article L221-2
1647 1809

                                                                                    
1648 1810
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1649 1811

                                                                                    
1650 1812
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
1651 1813

                                                                                    
1652 1814
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
1653 1815

                                                                                    
1654 1816
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints 
ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 
;
1655 1817

                                                                                    
1656 1818
4° La rémunération des agents communaux ;
1657 1819

                                                                                    
1658 1820
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
1659 1821

                                                                                    
1660 1822
6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial
.
1823

                                                                                    
1824
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
1825

                                                                                    
1660 1826
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité
 ;
1661 1827

                                                                                    
1662 1828
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
1663 1829

                                                                                    
1664 1830
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
1665 1831

                                                                                    
1666 1832
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
1667 1833

                                                                                    
1668 1834
10° Les frais de livrets de famille ;
1669 1835

                                                                                    
1670 1836
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
1671 1837

                                                                                    
1672 1838
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
1673 1839

                                                                                    
1674 1840
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
1675 1841

                                                                                    
1676 1842
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
1677 1843

                                                                                    
1678 1844
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
1679 1845

                                                                                    
1680 1846
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14.
   

                    
2445
##### Article L318-4
2446

                        
2447
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.