Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 8a81747)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2004.

4220 4220
######## Article R323-22
4221 4221

                                                                                    
4222 4222
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
4223 4223

                                                                                    
4224 4224
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
4225 4225

                                                                                    
4226 4226
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
4227 4227

                                                                                    
4228 4228
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4229 4229

                                                                                    
4230 4230
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le haut-commissaire ;
4231 4231

                                                                                    
4232 4232
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses
 ;
4233

                                                                                    
4232 4234
6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L
.
 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
4320
######## Article R323-37
4321

                        
4322
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
4323

                        
4324
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux et à la Caisse des dépôts et consignations.
4325

                        
4326
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.