Code des communes


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Version consolidée au 13 avril 1995 (version 53b4152)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1995.

13277 13191
###### Article R*352-50
13278 13192

                                                                                    
13279 13193
La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
13280 13194

                                                                                    
13281 13195
1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
13282 13196

                                                                                    
13283 13197
2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
13284 13198

                                                                                    
13285 13199
3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or pourra être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers au moment de la cessation de leur activité.
13200

                                                                                    
13201
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé.
   

                    
13287 13203
###### Article R*352-51
13288 13204

                                                                                    
13205
Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
13206

                                                                                    
13207
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
13208

                                                                                    
13209
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
13210

                                                                                    
13211
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
13212

                                                                                    
13213
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
13214

                                                                                    
13289 13215
5. 
Les services militaires 
sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de :
13290

                                                                                    
13291
1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
13292

                                                                                    
13293 13215
2° Le temps passé
accomplis
 sous les drapeaux en période de guerre.