Code des communes


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Version consolidée au 2 décembre 1994 (version 4edb5c8)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1994.

13889 13889
###### Article R361-35
13890 13890

                                                                                    
13891
Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
13892

                                                                                    
13893
Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire de la République, aprés
13891
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
13892

                                                                                    
13893 13893
Celui-ci fait procéder à une
 enquête de commodo et incommodo et 
avis du
consulte le
 conseil départemental d'hygiène. 
Leur gestion es assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux
13894

                                                                                    
13895
La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet établissement.
13896

                                                                                    
13897
Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le retrait des corps.
13898

                                                                                    
13899 13893
Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire de la République peut en ordonner la suppression aprés avis
Il recueille l'avis
 du conseil municipal
, qui se prononce dans le délai de deux mois
.
13894

                                                                                    
13895
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
13896

                                                                                    
13897
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
13898

                                                                                    
13899
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
   

                    
13901 13901
###### Article R361-36
13902 13902

                                                                                    
13903 13903
le corps d'une
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute
 personne 
décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus
 à l'article R. 363-
6 [*formalités*].
1 et de la toilette mortuaire.
   

                    
13905 13905
###### Article R361-37
13906 13906

                                                                                    
13907 13907
L'admission 
en chambre funéraire 
intervient dans un délai 
maximum de dix-huit
de vingt-quatre
 heures à compter du décès. 
Ce
Le
 délai est porté à 
trente-six
quarante-huit
 heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
13908 13908

                                                                                    
13909 13909
Elle a lieu sur la demande écrite
 [*formalités - qualité pour agir*]
 :
13910 13910

                                                                                    
13911 13911
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
13912 13912
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
13913 13913
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement 
d'hospitalisation
de santé
 public ou privé
 qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1
, sous la condition 
prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement
qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
.
13914 13914

                                                                                    
13915 13915
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée 
aprés le décés
après le décès
. Elle énonce les nom, 
prénom
prénoms
, âge et domicile du défunt.
13916

                                                                                    
13917
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.
13918

                                                                                    
13919
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
13920

                                                                                    
13921
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
   

                    
13931 13937
###### Article R361-40
13938

                                                                                    
13939
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
13932 13940

                                                                                    
13933 13941
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement 
d'hospitalisation
de santé
 public ou privé
, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1,
 a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport 
et du séjour 
à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement
 ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission
.
13934 13942

                                                                                    
13935 13943
Le
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le
 corps peut faire l'objet d'un nouveau transport
,
 soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III
 [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*]
, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles
 [*qualité pour agir*]
.
   

                    
13939
###### Article R361-41
13940

                        
13941
Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*].
   

                    
14057
###### Article R*362-4
14058

                        
14059
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes [*sanctions*] prévues pour les contraventions de 5è classe.
   

                    
14169
####### Article R363-12
14170

                        
14171
Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
14172

                        
14173
1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
14174

                        
14175
2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
   

                    
14177 14167
####### Article R363-13
14178 14168

                                                                                    
14179 14169
Les transports de corps
 visés à la présente section
 sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires
, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
14180

                                                                                    
14181
Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
14182

                                                                                    
14183
Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
14169
 et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
   

                    
14189
####### Article R363-15
14190

                        
14191
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).
14192

                        
14193
(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
   

                    
14217 14197
####### Article R363-18
14218 14198

                                                                                    
14219 14199
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état
-
 
civil du lieu 
du
de
 décès 
[*compétence*]
dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1.
.
14220 14200

                                                                                    
14221 14201
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal
 
[*formalités*].
   

                    
14259
####### Article R363-25-1
14260

                        
14261
Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux convois répondent aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.