Code des communes


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... ...
@@ -13888,31 +13888,37 @@ Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lo
13888 13888
 
13889 13889
 ###### Article R361-35
13890 13890
 
13891
-Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
13891
+La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
13892 13892
 
13893
-Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire de la République, aprés enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux
13893
+Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
13894 13894
 
13895
-La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet établissement.
13895
+La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
13896 13896
 
13897
-Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le retrait des corps.
13897
+L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
13898 13898
 
13899
-Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire de la République peut en ordonner la suppression aprés avis du conseil municipal.
13899
+Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
13900 13900
 
13901 13901
 ###### Article R361-36
13902 13902
 
13903
-le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].
13903
+Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.
13904 13904
 
13905 13905
 ###### Article R361-37
13906 13906
 
13907
-L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
13907
+L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
13908 13908
 
13909
-Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
13909
+Elle a lieu sur la demande écrite :
13910 13910
 
13911 13911
 - soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
13912 13912
 - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
13913
-- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
13913
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
13914 13914
 
13915
-La demande d'admission en chambre funéraire est présentée aprés le décés. Elle énonce les nom, prénom, âge et domicile du défunt.
13915
+La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
13916
+
13917
+Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.
13918
+
13919
+Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
13920
+
13921
+Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
13916 13922
 
13917 13923
 ###### Article R361-38
13918 13924
 
... ...
@@ -13930,15 +13936,13 @@ Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis
13930 13936
 
13931 13937
 ###### Article R361-40
13932 13938
 
13933
-Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport et du séjour à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement.
13939
+Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
13934 13940
 
13935
-Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
13941
+Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
13936 13942
 
13937
-##### SECTION 4 : Crémations.
13938
-
13939
-###### Article R361-41
13943
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
13940 13944
 
13941
-Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*].
13945
+##### SECTION 4 : Crémations.
13942 13946
 
13943 13947
 ###### Article R361-42
13944 13948
 
... ...
@@ -14052,12 +14056,6 @@ La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du con
14052 14056
 
14053 14057
 Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
14054 14058
 
14055
-##### SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres.
14056
-
14057
-###### Article R*362-4
14058
-
14059
-Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes [*sanctions*] prévues pour les contraventions de 5è classe.
14060
-
14061 14059
 #### CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
14062 14060
 
14063 14061
 ##### SECTION 1 : Soins de conservation.
... ...
@@ -14166,32 +14164,14 @@ Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équi
14166 14164
 
14167 14165
 ###### SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
14168 14166
 
14169
-####### Article R363-12
14170
-
14171
-Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
14172
-
14173
-1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
14174
-
14175
-2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
14176
-
14177 14167
 ####### Article R363-13
14178 14168
 
14179
-Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
14180
-
14181
-Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
14182
-
14183
-Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
14169
+Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
14184 14170
 
14185 14171
 ####### Article R363-14
14186 14172
 
14187 14173
 L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
14188 14174
 
14189
-####### Article R363-15
14190
-
14191
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).
14192
-
14193
-(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
14194
-
14195 14175
 ##### SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
14196 14176
 
14197 14177
 ###### SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
... ...
@@ -14216,9 +14196,9 @@ Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée
14216 14196
 
14217 14197
 ####### Article R363-18
14218 14198
 
14219
-La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès [*compétence*].
14199
+La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..
14220 14200
 
14221
-L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal [*formalités*].
14201
+L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal[*formalités*].
14222 14202
 
14223 14203
 ####### Article R363-19
14224 14204
 
... ...
@@ -14256,10 +14236,6 @@ Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'ent
14256 14236
 
14257 14237
 L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
14258 14238
 
14259
-####### Article R363-25-1
14260
-
14261
-Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux convois répondent aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
14262
-
14263 14239
 ###### SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport.
14264 14240
 
14265 14241
 ####### Article R363-26