Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1994 (version dbe86ef)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 1994.

9433 9433
####### Article R*234-1
9434 9434

                                                                                    
9435 9435
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu
La régularisation prévue
 à l'article 
1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre
L. 234-1 est répartie :
9436

                                                                                    
9435 9437
a) Pour
 les communes
 membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
9436

                                                                                    
9437 9437
" a) Pour la première année d'application des dispositions de l'artice 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres
,
 au prorata 
des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
9438

                                                                                    
9439 9437
" b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées
de la dotation forfaitaire et
, le cas échéant, 
des pertes constatées dans chaque commune. "
de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
9438

                                                                                    
9439
b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
   

                    
9443 9441
####### Article R*234-2
9444 9442

                                                                                    
9445 9443
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas
L'accroissement de population pris en compte en application
 de l'article L. 234-
17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par
2 est celui qui résulte des dispositions de
 l'article 
L. 234-6, pondérées par
R. 114-3, sauf à remplacer
 le taux 
moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. "
de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.
   

                    
9451 9445
####### Article R*234-3
9452 9446

                                                                                    
9453 9447
Les
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes
 membres 
élus du comité des finances locales sont désignés
d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
9448

                                                                                    
9453 9449
a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées
 pour 
trois ans [*durée*] ; leur mandat peut être renouvelé.
9454

                                                                                    
9455
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
9449
chaque commune l'année précédente ;
9450

                                                                                    
9451
b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.
   

                    
9457
####### Article R*234-3-1
9458

                        
9459
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux [*mode*] au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
9461 9455
####### Article R*234-4
9462 9456

                                                                                    
9463
Les représentants des présidents de conseils généraux sont élus par le collège des présidents de conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation [*conditions de vote*].
9457
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée :
9458

                                                                                    
9459
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
9460

                                                                                    
9461
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
   

                    
9465 9467
#
####### Article R*234-5
9466 9468

                                                                                    
9467 9469
Les représentants
Le potentiel fiscal
 des groupements de communes 
sont élus
bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées
 par le 
collège des présidents
taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories
 de groupements 
de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. " La liste doit comprendre :
9468

                                                                                    
9469
" - un président de communauté urbaine ;
9470

                                                                                    
9471
" - un président de communauté de villes ;
9472

                                                                                    
9473
" - un président de communauté de communes ;
9474

                                                                                    
9475
" - un président de district ;
9476

                                                                                    
9477
" - un président de syndicat de communes ;
9478

                                                                                    
9479
" - un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. "
9469
telles que définies à l'article L. 234-10.
   

                    
9481 9471
#
####### Article R*234-6
9482 9472

                                                                                    
9483
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9484

                                                                                    
9485
La liste [*membres obligatoires*] doit comprendre au moins [*composition*] :
9486

                                                                                    
9487
- Un maire des départements d'outre-mer ;
9488
- Un maire des territoires d'outre-mer ;
9489 9473
- Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste
La dotation de péréquation
 prévue à l'article L. 234-
14 ;
9490
- et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants [*chiffre*].
9473
10-1 est égale au produit de la population du groupement par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.
   

                    
9492 9477
#
####### Article R*234-7
9493 9478

                                                                                    
9494
En cas d'égalité des suffrages est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
9495

                                                                                    
9496
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
9479
La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III.
   

                    
9498
####### Article R*234-7-1
9499

                        
9500
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote [*par correspondance*] adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
   

                    
9502 9481
#
####### Article R*234-8
9503 9482

                                                                                    
9504 9483
L'élection des représentants des présidents de conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée [*conditions de forme*] au secrétariat de la commission de recensement
La dotation de solidarité urbaine
 prévue à l'article 
L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes :
9484

                                                                                    
9504 9485
" a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article 
R. 234-
10.
9 ;
9486

                                                                                    
9487
" b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3.
9488

                                                                                    
9489
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
   

                    
9506 9491
#
####### Article R*234-9
9507 9492

                                                                                    
9508
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée à la préfecture ou au haut-commissariat [*conditions de forme*]. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, ces bulletins peuvent être déposés à la préfecture ou au haut-commissariat.
9509

                                                                                    
9510
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
9511

                                                                                    
9512
- le préfet ou le haut-commissaire, ou leur représentant, président ;
9513
- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire.
9514

                                                                                    
9515
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat.
9516

                                                                                    
9517
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-10 [*commission centrale de recensement*].
9493
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
9494

                                                                                    
9495
" A. Logements à usage locatif définis ci-après :
9496

                                                                                    
9497
" 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ;
9498

                                                                                    
9499
" 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ;
9500

                                                                                    
9501
" 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
9502

                                                                                    
9503
" 4. Logements appartenant à l'Etat ;
9504

                                                                                    
9505
" 5. Logements appartenant aux collectivités locales ;
9506

                                                                                    
9507
" 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ;
9508

                                                                                    
9509
" 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :
9510

                                                                                    
9511
" a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ;
9512

                                                                                    
9513
" b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;
9514

                                                                                    
9515
" c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction.
9516

                                                                                    
9517
" B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
9518

                                                                                    
9519
" Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire.
   

                    
9519 9521
#
####### Article R*234-10
9520 9522

                                                                                    
9521
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministère de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur [*définition*].
9523
Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales.
   

                    
9523 9525
#
####### Article R*234-11
9524 9526

                                                                                    
9525
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
9526

                                                                                    
9527
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi, ou éventuellement de dépôt des bulletins de vote, au ministère de l'intérieur, à la préfecture ou au haut-commissariat.
9527
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
   

                    
9529 9529
#
####### Article R*234-12
9530 9530

                                                                                    
9531
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe [*conditions de forme*] ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
9531
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du III de l'article L. 234-12 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
   

                    
9533 9535
#
####### Article R*234-13
9534 9536

                                                                                    
9535
Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :
9536

                                                                                    
9537
Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
9538

                                                                                    
9539
Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
9540

                                                                                    
9541
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
9542

                                                                                    
9543
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
9537
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
9538

                                                                                    
9539
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
   

                    
9545 9541
#
####### Article R*234-14
9546 9542

                                                                                    
9547 9543
Le 
comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
9548

                                                                                    
9549
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
9550

                                                                                    
9551
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
9543
montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
   

                    
9553 9545
#
####### Article R*234-15
9554 9546

                                                                                    
9555
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
9547
Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
   

                    
9557 9549
#
####### Article R*234-16
9558 9550

                                                                                    
9559
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
9560

                                                                                    
9561
Il se réunit au moins deux fois par an [*fréquence*].
9562

                                                                                    
9563
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
9564

                                                                                    
9565
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
9566

                                                                                    
9567
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9551
Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
   

                    
9569 9555
####### Article R*234-17
9570 9556

                                                                                    
9571 9557
La dotation prévue à
Les charges salariales remboursées en application de
 l'article L. 234-
18 et destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
   

                    
9573 9561
####### Article R*234-18
9574 9562

                                                                                    
9575 9563
Les 
frais relatifs à l'élection des représentants des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des 
membres élus 
non parlementaires
du comité des finances locales
 sont 
à la charge
désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
9564

                                                                                    
9575 9565
Ils cessent de faire partie
 du comité
 s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés
.
 Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
9566

                                                                                    
9567
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9579 9569
####### Article R*234-19
9580 9570

                                                                                    
9581
La liste annuelle des communes et groupements de communes touristiques ou thermaux prévue au I de l'article L. 234-13 du code des communes est dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
9571
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
9583 9573
####### Article R*234-20
9584 9574

                                                                                    
9585
---Figurent sur la liste annuelle des communes touristiques ou thermales les communes justifiant d'une capacité d'accueil pondérée totale au moins égale aux chiffres indiqués dans la colonne (1) du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cette capacité et la population permanente est au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne (2) du même tableau.
9586

                                                                                    
9587
<table>
9588
 <tr>
9589
  <td>:-----------------------------:</td>
9590
 </tr>
9591
 <tr>
9592
  <td>: CAPACITE : RAPPORT :</td>
9593
 </tr>
9594
 <tr>
9595
  <td>: d'accueil : entre la :</td>
9596
 </tr>
9597
 <tr>
9598
  <td>: pondérée : capacité :</td>
9599
 </tr>
9600
 <tr>
9601
  <td>: totale : d'accueil :</td>
9602
 </tr>
9603
 <tr>
9604
  <td>: : pondérée totale :</td>
9605
 </tr>
9606
 <tr>
9607
  <td>: : et la :</td>
9608
 </tr>
9609
 <tr>
9610
  <td>: : population :</td>
9611
 </tr>
9612
 <tr>
9613
  <td>: : permanente :</td>
9614
 </tr>
9615
 <tr>
9616
  <td>: (1) : (2) :</td>
9617
 </tr>
9618
 <tr>
9619
  <td>:-----------:-----------------:</td>
9620
 </tr>
9621
 <tr>
9622
  <td>: 700 : 0,5 :</td>
9623
 </tr>
9624
 <tr>
9625
  <td>: 1.000 : 0,3 :</td>
9626
 </tr>
9627
 <tr>
9628
  <td>: 3.000 : 0,250 :</td>
9629
 </tr>
9630
 <tr>
9631
  <td>: 7.000 : 0,225 :</td>
9632
 </tr>
9633
 <tr>
9634
  <td>: 14.000 : 0,20 :</td>
9635
 </tr>
9636
 <tr>
9637
  <td>: 30.000 : 0,185 :</td>
9638
 </tr>
9639
 <tr>
9640
  <td>: :</td>
9641
 </tr>
9642
</table>
9643

                                                                                    
9644
" Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
9645

                                                                                    
9646
" Pour l'application du présent article le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
9575
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
9648 9577
####### Article R*234-21
9649 9578

                                                                                    
9650
La capacité d'accueil pondérée totale [*calcul*] s'obtient en ajoutant à la capacité d'accueil pondérée existante le dixième de la capacité d'accueil pondérée en voie de création.
9651

                                                                                    
9652
" La capacité d'accueil existante est arrêtée chaque année par le préfet de département. Elle est constatée au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
9653

                                                                                    
9654
" La capacité d'accueil existante pondérée est obtenue en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
9655

                                                                                    
9656
" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les catégories 4 étoiles luxe et 4 étoiles, affectés respectivement des coefficients 6 et 3 ;
9657

                                                                                    
9658
" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les autres catégories, affectés respectivement des coefficients 4 et 2 ;
9659

                                                                                    
9660 9579
" Nombre de chambres dans les hôtels non homologués tourisme, mentionnés
Les représentants des groupements de communes sont élus
 par le 
décret n° 66-371 du 13 juin 1966, affecté du coefficient 2 ;
9661

                                                                                    
9662
" Nombre de places dans les villages de vacances classés, conformément au décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié et dans les maisons familiales de vacances agréées, affecté du coefficient 2 ;
9663

                                                                                    
9664
" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes classés, conformément aux articles R. 443-8 à R. 443-8-3 du code de l'urbanisme, 4 étoiles et 4 étoiles grand confort et nombre d'emplacements dans les parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier classés, conformément à l'article R. 444-4 du code de l'urbanisme, affectés du coefficient 4 ;
9665

                                                                                    
9666
" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, classés dans les autres catégories, affecté du coefficient 3 ;
9667

                                                                                    
9668
" Nombre de personnes pouvant être hébergées dans les logements meublés classés meublés de tourisme et gîtes de France dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, affecté du coefficient 2 ;
9669

                                                                                    
9670
" Nombre de pièces dans les logements meublés loués à une population non résidente à titre principal et imposables à la taxe professionnelle, affecté du coefficient 1 ;
9671

                                                                                    
9672
" Nombre de places dans les hôpitaux thermaux, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cures thermales et dans les centres de thalassothérapie, affecté du coefficient 1,5 ;
9673

                                                                                    
9674
" Nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, à caractère climatique ou touristique, tels que sanatoriums, colonies de vacances, auberges de jeunesse et centres de vacances, affecté du coefficient 1.
9675

                                                                                    
9676
" La capacité d'accueil en voie de
9579
collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9580

                                                                                    
9581
La liste doit comprendre :
9582

                                                                                    
9583
a) Un président de communauté urbaine ;
9584

                                                                                    
9585
b) Un président de communauté de villes ;
9586

                                                                                    
9587
c) Un président de communauté de communes ;
9588

                                                                                    
9589
d) Un président de district ;
9590

                                                                                    
9591
e) Un président de syndicat de communes ;
9592

                                                                                    
9676 9593
f) Un président d'organisme institué en vue de la
 création 
est arrêtée dans les mêmes conditions que la capacité d'accueil existante, sur la base des déclarations d'ouverture de chantier. Toutefois, les logements meublés mentionnés ci-dessus ne peuvent être pris en compte au titre de la capacité d'accueil en voie de création.
d'une agglomération nouvelle.
   

                    
9678 9595
####### Article R*234-22
9679 9596

                                                                                    
9680
La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales est répartie :
9681

                                                                                    
9682
" a) Pour 50 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création ;
9683

                                                                                    
9684
" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement au rapport entre la charge nette par habitant de la commune concernée et la charge nette moyenne par habitant de l'ensemble
9597
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9598

                                                                                    
9599
La liste doit comprendre au moins :
9600

                                                                                    
9601
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
9602

                                                                                    
9603
b) Un maire des territoires d'outre-mer ;
9604

                                                                                    
9684 9605
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code
 des communes 
de même importance démographique ;
9685

                                                                                    
9686 9605
" c) Pour 15 p. 100 de son montant, proportionnellement au produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur son territoire au titre du dernier exercice connu
et le code général des impôts
 ;
9687 9606

                                                                                    
9688 9607
" d) 
Pour 5 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
Trois maires de
 communes de 
même importance démographique que la commune concernée et le potentiel fiscal par habitant de cette commune.
moins de 2 000 habitants.
   

                    
9690 9609
####### Article R*234-23
9691 9610

                                                                                    
9692
Pour l'application des b et d de l'article R. 234-22, les communes sont réparties dans les groupes démographiques suivants :
9693

                                                                                    
9694
- -----0 à 699 habitants ;
9695
- ---700 à 1 999 habitants ;
9696
- -2 000 à 4 999 habitants ;
9697
- -5 000 à 19 999 habitants ;
9698
- 20 000 à 49 999 habitants ;
9699
- 50 000 à 99 999 habitants ;
9700

                                                                                    
9701
100 000 et plus.
9611
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
9612

                                                                                    
9613
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
   

                    
9703 9615
####### Article R*234-24
9704 9616

                                                                                    
9705 9617
La charge nette mentionnée au b de
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à
 l'article R. 234-
22 est déterminée à partir du dernier compte administratif connu de la commune. Elle est égale au montant des dépenses directes de la section de fonctionnement, diminué du montant des produits de l'exploitation, des produits domaniaux, de la part des produits financiers correspondant aux services exploités en régie, concédés ou affermés, et des recettes perçues au titre de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe sur les jeux.
9706

                                                                                    
9707
Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire, sa charge nette est majorée d'une quote-part de la charge nette du groupement, proportionnelle au montant de sa participation aux charges du groupement au titre de l'exercice considéré.
9617
27.
   

                    
9709 9619
####### Article R*234-25
9710 9620

                                                                                    
9711 9621
Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes groupées au sein d'un syndicat mixte sont, sur leur demande, considérés comme une seule entité pour l'application des articles R. 234-20 et R. 234-21 et inscrits sur la liste annuelle mentionnée
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue
 à l'article R. 234-
19 lorsque l'aménagement touristique constitue la vocation principale de ces groupements
27
.
9712

                                                                                    
9713
" La dotation supplémentaire est calculée commune par commune. Elle est versée directement au budget du syndicat, du district, ou du budget de chaque commune dans le cas de communes groupées au sein d'un syndicat mixte.
9714

                                                                                    
9715
" Lorsqu'une commune fait partie d'un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire et qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, le produit de cette taxe, pris en compte pour le calcul de la dotation supplémentaire, est réparti entre les communes membres proportionnellement à leur capacité d'accueil pondérée existante.
9716

                                                                                    
9717
" La capacité d'accueil d'une commune faisant partie de plusieurs groupements dont l'aménagement touristique constitue la vocation principale ne peut être prise en compte pour l'application des dispositions du présent article que pour un seul de ces groupements. Le choix de ce groupement par la commune est notifié au préfet lors du recensement annuel des capacités d'accueil. "
   

                    
9623
####### Article R*234-26
9624

                        
9625
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
9626

                        
9627
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
9628

                        
9629
le préfet ou son représentant, président ;
9630

                        
9631
deux maires désignés par le préfet.
9632

                        
9633
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
9634

                        
9635
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
   

                    
9637
####### Article R*234-27
9638

                        
9639
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
   

                    
9641
####### Article R*234-28
9642

                        
9643
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
9644

                        
9645
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
   

                    
9721 9647
####### Article R*234-29
9722 9648

                                                                                    
9723
Les recettes versées au fonds d'action locale, en application de l'article L. 234-28, sont partagées - proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition - entre :
9724

                                                                                    
9725
1° D'une part, les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 25.000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 25.000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
9726

                                                                                    
9727
2° D'autre part, les groupements de moins de 25.000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 25.000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
9649
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
   

                    
9729 9651
####### Article R*234-30
9730 9652

                                                                                    
9731 9653
Les 
sommes revenant aux communes et groupements mentionnés au 1° de l'article précédent sont réparties entre eux au prorata des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur leur territoire.
onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
9654

                                                                                    
9655
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
9656

                                                                                    
9657
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
9658

                                                                                    
9659
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
9660

                                                                                    
9661
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
9662

                                                                                    
9663
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
9664

                                                                                    
9665
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
   

                    
9733 9667
####### Article R*234-31
9734 9668

                                                                                    
9735
Les sommes revenant aux communes et groupements [*moins de 25.000 habitants*] mentionnés au 2° de l'article R. 234-29 sont réparties [*modalités*] entre ceux d'entre eux qui ont à faire face à des travaux [*transports en commun, circulation*] mentionnés à l'article R. 234-32.
9736

                                                                                    
9737
Cette répartition est opérée
9669
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
9670

                                                                                    
9737 9671
Si
 après 
ventilation, par département, sur la base des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur le territoire de ces communes et groupements.
9739
Elle est effectuée par le conseil général [*attributions*] qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
9671
deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
9739 9671
Elle est effectuée par le conseil général [*attributions*] qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
9672

                                                                                    
9673
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
9741 9675
####### Article R*234-32
9742 9676

                                                                                    
9743 9677
Les 
sommes allouées, en application des articles qui précèdent, sont utilisées au financement des opérations suivantes : [*affectation*] 1° En ce qui concerne les transports en commun de surface :
9744

                                                                                    
9745
- construction de gares routières ou d'autobus et de parcs de stationnement destinés aux usagers ;
9746
- aménagement de voies réservées aux transports en surface ;
9747
- création d'accès spéciaux pour autobus sur les autoroutes ;
9748

                                                                                    
9749
2° En ce qui concerne les métropolitains et le réseau de banlieue de la Société nationale des chemins de fer :
9750

                                                                                    
9751
- aménagement d'accès et de couloirs de correspondance ;
9752
- construction de trottoirs roulants et d'escaliers mécaniques ;
9753

                                                                                    
9754
3° En ce qui concerne la circulation :
9755

                                                                                    
9756
- étude et mise en oeuvre des plans de circulation ;
9757
- création de parcs de stationnement ;
9758
- installation et développement des signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
9759
- aménagement de carrefours ;
9760
- différenciation du trafic ;
9761
- travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
9677
élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
   

                    
9765 9679
####### Article R*234-33
9766 9680

                                                                                    
9767
La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes est répartie entre les communes éligibles autres que les communes des départements d'outre-mer :
9768

                                                                                    
9769
" a) Pour 70 p. 100 de son montant, en fonction
9681
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
9682

                                                                                    
9769 9683
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande
 de la 
population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
9770

                                                                                    
9771
" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
9772

                                                                                    
9773
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
9774

                                                                                    
9775
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
9776

                                                                                    
9777
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants ;
9778

                                                                                    
9779 9683
" - pour les communes de
moitié au
 moins 
de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants.
9780

                                                                                    
9781 9683
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes
des
 membres 
d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "
; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
9684

                                                                                    
9685
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
9686

                                                                                    
9687
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
9689
####### Article R*234-34
9690

                        
9691
La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
9693
####### Article R*234-35
9694

                        
9695
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
   

                    
9699
###### Article R*234-36
9700

                        
9701
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
9702

                        
9703
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
9704

                        
9705
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
   

                    
9707
###### Article R*234-37
9708

                        
9709
Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 234-36 leur sont versées directement.
9710

                        
9711
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
   

                    
9713
###### Article R*234-38
9714

                        
9715
Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
9716

                        
9717
1° Pour les transports en commun :
9718

                        
9719
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
9720

                        
9721
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
9722

                        
9723
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
9724

                        
9725
2° Pour la circulation routière :
9726

                        
9727
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
9728

                        
9729
b) Création de parcs de stationnement ;
9730

                        
9731
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
9732

                        
9733
d) Aménagement de carrefours ;
9734

                        
9735
e) Différenciation du trafic ;
9736

                        
9737
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
   

                    
11290 11246
###### Article R*263-38
11291 11247

                                                                                    
11292 11248
Dans la région d'Ile-de-France
 définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 [*ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne*]
, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 
[*pourcentage*]
des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36
 sont opérés au bénéfice du 
syndicat
Syndicat
 des transports parisiens et 
du district 
de la région 
parisienne sur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article R. 234-29.
d'Ile-de-France.
   

                    
11294 11250
###### Article R*263-39
11295 11251

                                                                                    
11296 11252
Les sommes allouées 
[*au syndicat des transports parisiens et au district de la région parisienne*] 
en application de l'article 
précédent
R. 263-38
 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-
32 [*transports en communs et circulation*].
38.
   

                    
11300 11256
###### Article R*263-40
11301 11257

                                                                                    
11302 11258
---Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 263-15 du code des communes est réparti entre les communes éligibles :
11303 11259

                                                                                    
11304 11260
" a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
11305 11261

                                                                                    
11306 11262
" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 
3° du premier alinéa
2° III
 de l'article L. 234-
10 du code des communes
12
.
11307 11263

                                                                                    
11308 11264
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues 
à l'article
aux articles
 L. 234-
6 et à l'article
2 et
 L. 234-
19-3 du code des communes
4
.
11309 11265

                                                                                    
11310 11266
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
11311 11267

                                                                                    
11312 11268
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de plus de 10 000 habitants ;
11313 11269

                                                                                    
11314 11270
" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants.
11315 11271

                                                                                    
11316 11272
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré 
ainsi que prévu
dans les conditions prévues
 à l'article L. 234-5
 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L
.
 1648 B du code général des impôts. "
   

                    
11404 11360
###### Article R*263-50
11405 11361

                                                                                    
11406 11362
Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues 
à l'article
aux articles
 L. 234-
6 et à l'article
2 et
 L. 234-
19-3 du code des communes
4
.
11407 11363

                                                                                    
11408 11364
" 
Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.