Code des communes


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... ...
@@ -9428,357 +9428,313 @@ Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les
9428 9428
 
9429 9429
 ##### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
9430 9430
 
9431
-###### SOUS-SECTION 3 : Concours particuliers.
9431
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
9432 9432
 
9433 9433
 ####### Article R*234-1
9434 9434
 
9435
-Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
9436
-
9437
-" a) Pour la première année d'application des dispositions de l'artice 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
9435
+La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie :
9438 9436
 
9439
-" b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. "
9437
+a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
9440 9438
 
9441
-###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
9439
+b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
9442 9440
 
9443 9441
 ####### Article R*234-2
9444 9442
 
9445
-Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. "
9446
-
9447
-##### SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales
9448
-
9449
-###### SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales.
9443
+L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.
9450 9444
 
9451 9445
 ####### Article R*234-3
9452 9446
 
9453
-Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans [*durée*] ; leur mandat peut être renouvelé.
9447
+Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
9454 9448
 
9455
-Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
9449
+a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
9456 9450
 
9457
-####### Article R*234-3-1
9451
+b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.
9458 9452
 
9459
-Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux [*mode*] au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9453
+###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
9460 9454
 
9461 9455
 ####### Article R*234-4
9462 9456
 
9463
-Les représentants des présidents de conseils généraux sont élus par le collège des présidents de conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation [*conditions de vote*].
9457
+Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée :
9464 9458
 
9465
-####### Article R*234-5
9459
+a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
9466 9460
 
9467
-Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. " La liste doit comprendre :
9461
+b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
9468 9462
 
9469
-" - un président de communauté urbaine ;
9463
+###### SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement
9470 9464
 
9471
-" - un président de communauté de villes ;
9465
+####### PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes.
9472 9466
 
9473
-" - un président de communauté de communes ;
9467
+######## Article R*234-5
9474 9468
 
9475
-" - un président de district ;
9469
+Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.
9476 9470
 
9477
-" - un président de syndicat de communes ;
9471
+######## Article R*234-6
9478 9472
 
9479
-" - un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. "
9473
+La dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-10-1 est égale au produit de la population du groupement par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.
9480 9474
 
9481
-####### Article R*234-6
9475
+####### PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarité urbaine.
9482 9476
 
9483
-Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9477
+######## Article R*234-7
9484 9478
 
9485
-La liste [*membres obligatoires*] doit comprendre au moins [*composition*] :
9479
+La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III.
9486 9480
 
9487
-- Un maire des départements d'outre-mer ;
9488
-- Un maire des territoires d'outre-mer ;
9489
-- Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 ;
9490
-- et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants [*chiffre*].
9481
+######## Article R*234-8
9491 9482
 
9492
-####### Article R*234-7
9483
+La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes :
9493 9484
 
9494
-En cas d'égalité des suffrages est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
9485
+" a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article R. 234-9 ;
9495 9486
 
9496
-Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
9487
+" b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3.
9497 9488
 
9498
-####### Article R*234-7-1
9489
+" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
9499 9490
 
9500
-L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote [*par correspondance*] adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
9491
+######## Article R*234-9
9501 9492
 
9502
-####### Article R*234-8
9493
+Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
9503 9494
 
9504
-L'élection des représentants des présidents de conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée [*conditions de forme*] au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-10.
9495
+" A. Logements à usage locatif définis ci-après :
9505 9496
 
9506
-####### Article R*234-9
9497
+" 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ;
9507 9498
 
9508
-L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée à la préfecture ou au haut-commissariat [*conditions de forme*]. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, ces bulletins peuvent être déposés à la préfecture ou au haut-commissariat.
9499
+" 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ;
9509 9500
 
9510
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
9501
+" 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
9511 9502
 
9512
-- le préfet ou le haut-commissaire, ou leur représentant, président ;
9513
-- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire.
9503
+" 4. Logements appartenant à l'Etat ;
9514 9504
 
9515
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat.
9505
+" 5. Logements appartenant aux collectivités locales ;
9516 9506
 
9517
-Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-10 [*commission centrale de recensement*].
9507
+" 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ;
9518 9508
 
9519
-####### Article R*234-10
9509
+" 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :
9520 9510
 
9521
-Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministère de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur [*définition*].
9511
+" a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ;
9522 9512
 
9523
-####### Article R*234-11
9513
+" b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;
9524 9514
 
9525
-Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
9515
+" c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction.
9526 9516
 
9527
-Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi, ou éventuellement de dépôt des bulletins de vote, au ministère de l'intérieur, à la préfecture ou au haut-commissariat.
9517
+" B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
9528 9518
 
9529
-####### Article R*234-12
9519
+" Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire.
9530 9520
 
9531
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe [*conditions de forme*] ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
9521
+######## Article R*234-10
9532 9522
 
9533
-####### Article R*234-13
9523
+Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales.
9534 9524
 
9535
-Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :
9525
+######## Article R*234-11
9536 9526
 
9537
-Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
9527
+Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
9538 9528
 
9539
-Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
9529
+######## Article R*234-12
9540 9530
 
9541
-Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
9531
+Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du III de l'article L. 234-12 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
9542 9532
 
9543
-Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
9544
-
9545
-####### Article R*234-14
9546
-
9547
-Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
9533
+####### PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.
9548 9534
 
9549
-Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
9535
+######## Article R*234-13
9550 9536
 
9551
-En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
9537
+L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
9552 9538
 
9553
-####### Article R*234-15
9539
+Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
9554 9540
 
9555
-Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
9541
+######## Article R*234-14
9556 9542
 
9557
-####### Article R*234-16
9543
+Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
9558 9544
 
9559
-Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
9545
+######## Article R*234-15
9560 9546
 
9561
-Il se réunit au moins deux fois par an [*fréquence*].
9547
+Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
9562 9548
 
9563
-Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
9549
+######## Article R*234-16
9564 9550
 
9565
-Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
9551
+Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
9566 9552
 
9567
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9553
+###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attribution.
9568 9554
 
9569 9555
 ####### Article R*234-17
9570 9556
 
9571
-La dotation prévue à l'article L. 234-18 et destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
9557
+Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
9558
+
9559
+###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
9572 9560
 
9573 9561
 ####### Article R*234-18
9574 9562
 
9575
-Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
9563
+Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
9564
+
9565
+Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
9576 9566
 
9577
-###### SOUS-SECTION 2 : Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements.
9567
+Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
9578 9568
 
9579 9569
 ####### Article R*234-19
9580 9570
 
9581
-La liste annuelle des communes et groupements de communes touristiques ou thermaux prévue au I de l'article L. 234-13 du code des communes est dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
9571
+Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9582 9572
 
9583 9573
 ####### Article R*234-20
9584 9574
 
9575
+Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9585 9576
 
9586
-<table>
9587
- <tr>
9588
-  <td>:-----------------------------:</td>
9589
- </tr>
9590
- <tr>
9591
-  <td>: CAPACITE : RAPPORT :</td>
9592
- </tr>
9593
- <tr>
9594
-  <td>: d'accueil : entre la :</td>
9595
- </tr>
9596
- <tr>
9597
-  <td>: pondérée : capacité :</td>
9598
- </tr>
9599
- <tr>
9600
-  <td>: totale : d'accueil :</td>
9601
- </tr>
9602
- <tr>
9603
-  <td>: : pondérée totale :</td>
9604
- </tr>
9605
- <tr>
9606
-  <td>: : et la :</td>
9607
- </tr>
9608
- <tr>
9609
-  <td>: : population :</td>
9610
- </tr>
9611
- <tr>
9612
-  <td>: : permanente :</td>
9613
- </tr>
9614
- <tr>
9615
-  <td>: (1) : (2) :</td>
9616
- </tr>
9617
- <tr>
9618
-  <td>:-----------:-----------------:</td>
9619
- </tr>
9620
- <tr>
9621
-  <td>: 700 : 0,5 :</td>
9622
- </tr>
9623
- <tr>
9624
-  <td>: 1.000 : 0,3 :</td>
9625
- </tr>
9626
- <tr>
9627
-  <td>: 3.000 : 0,250 :</td>
9628
- </tr>
9629
- <tr>
9630
-  <td>: 7.000 : 0,225 :</td>
9631
- </tr>
9632
- <tr>
9633
-  <td>: 14.000 : 0,20 :</td>
9634
- </tr>
9635
- <tr>
9636
-  <td>: 30.000 : 0,185 :</td>
9637
- </tr>
9638
- <tr>
9639
-  <td>: :</td>
9640
- </tr>
9641
-</table>
9577
+####### Article R*234-21
9642 9578
 
9643
-" Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
9579
+Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9644 9580
 
9645
-" Pour l'application du présent article le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
9581
+La liste doit comprendre :
9646 9582
 
9647
-####### Article R*234-21
9583
+a) Un président de communauté urbaine ;
9648 9584
 
9649
-La capacité d'accueil pondérée totale [*calcul*] s'obtient en ajoutant à la capacité d'accueil pondérée existante le dixième de la capacité d'accueil pondérée en voie de création.
9585
+b) Un président de communauté de villes ;
9650 9586
 
9651
-" La capacité d'accueil existante est arrêtée chaque année par le préfet de département. Elle est constatée au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
9587
+c) Un président de communauté de communes ;
9652 9588
 
9653
-" La capacité d'accueil existante pondérée est obtenue en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
9589
+d) Un président de district ;
9654 9590
 
9655
-" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les catégories 4 étoiles luxe et 4 étoiles, affectés respectivement des coefficients 6 et 3 ;
9591
+e) Un président de syndicat de communes ;
9656 9592
 
9657
-" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les autres catégories, affectés respectivement des coefficients 4 et 2 ;
9593
+f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
9658 9594
 
9659
-" Nombre de chambres dans les hôtels non homologués tourisme, mentionnés par le décret n° 66-371 du 13 juin 1966, affecté du coefficient 2 ;
9595
+####### Article R*234-22
9660 9596
 
9661
-" Nombre de places dans les villages de vacances classés, conformément au décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié et dans les maisons familiales de vacances agréées, affecté du coefficient 2 ;
9597
+Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9662 9598
 
9663
-" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes classés, conformément aux articles R. 443-8 à R. 443-8-3 du code de l'urbanisme, 4 étoiles et 4 étoiles grand confort et nombre d'emplacements dans les parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier classés, conformément à l'article R. 444-4 du code de l'urbanisme, affectés du coefficient 4 ;
9599
+La liste doit comprendre au moins :
9664 9600
 
9665
-" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, classés dans les autres catégories, affecté du coefficient 3 ;
9601
+a) Un maire des départements d'outre-mer ;
9666 9602
 
9667
-" Nombre de personnes pouvant être hébergées dans les logements meublés classés meublés de tourisme et gîtes de France dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, affecté du coefficient 2 ;
9603
+b) Un maire des territoires d'outre-mer ;
9668 9604
 
9669
-" Nombre de pièces dans les logements meublés loués à une population non résidente à titre principal et imposables à la taxe professionnelle, affecté du coefficient 1 ;
9605
+c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
9670 9606
 
9671
-" Nombre de places dans les hôpitaux thermaux, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cures thermales et dans les centres de thalassothérapie, affecté du coefficient 1,5 ;
9607
+" d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
9672 9608
 
9673
-" Nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, à caractère climatique ou touristique, tels que sanatoriums, colonies de vacances, auberges de jeunesse et centres de vacances, affecté du coefficient 1.
9609
+####### Article R*234-23
9674 9610
 
9675
-" La capacité d'accueil en voie de création est arrêtée dans les mêmes conditions que la capacité d'accueil existante, sur la base des déclarations d'ouverture de chantier. Toutefois, les logements meublés mentionnés ci-dessus ne peuvent être pris en compte au titre de la capacité d'accueil en voie de création.
9611
+En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
9676 9612
 
9677
-####### Article R*234-22
9613
+Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
9678 9614
 
9679
-La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales est répartie :
9615
+####### Article R*234-24
9680 9616
 
9681
-" a) Pour 50 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création ;
9617
+L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
9682 9618
 
9683
-" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement au rapport entre la charge nette par habitant de la commune concernée et la charge nette moyenne par habitant de l'ensemble des communes de même importance démographique ;
9619
+####### Article R*234-25
9684 9620
 
9685
-" c) Pour 15 p. 100 de son montant, proportionnellement au produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur son territoire au titre du dernier exercice connu ;
9621
+L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
9686 9622
 
9687
-" d) Pour 5 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique que la commune concernée et le potentiel fiscal par habitant de cette commune.
9623
+####### Article R*234-26
9688 9624
 
9689
-####### Article R*234-23
9625
+L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
9690 9626
 
9691
-Pour l'application des b et d de l'article R. 234-22, les communes sont réparties dans les groupes démographiques suivants :
9627
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
9692 9628
 
9693
-- -----0 à 699 habitants ;
9694
-- ---700 à 1 999 habitants ;
9695
-- -2 000 à 4 999 habitants ;
9696
-- -5 000 à 19 999 habitants ;
9697
-- 20 000 à 49 999 habitants ;
9698
-- 50 000 à 99 999 habitants ;
9629
+le préfet ou son représentant, président ;
9699 9630
 
9700
-100 000 et plus.
9631
+deux maires désignés par le préfet.
9701 9632
 
9702
-####### Article R*234-24
9633
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
9703 9634
 
9704
-La charge nette mentionnée au b de l'article R. 234-22 est déterminée à partir du dernier compte administratif connu de la commune. Elle est égale au montant des dépenses directes de la section de fonctionnement, diminué du montant des produits de l'exploitation, des produits domaniaux, de la part des produits financiers correspondant aux services exploités en régie, concédés ou affermés, et des recettes perçues au titre de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe sur les jeux.
9635
+Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
9705 9636
 
9706
-Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire, sa charge nette est majorée d'une quote-part de la charge nette du groupement, proportionnelle au montant de sa participation aux charges du groupement au titre de l'exercice considéré.
9637
+####### Article R*234-27
9707 9638
 
9708
-####### Article R*234-25
9639
+Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
9709 9640
 
9710
-Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes groupées au sein d'un syndicat mixte sont, sur leur demande, considérés comme une seule entité pour l'application des articles R. 234-20 et R. 234-21 et inscrits sur la liste annuelle mentionnée à l'article R. 234-19 lorsque l'aménagement touristique constitue la vocation principale de ces groupements.
9641
+####### Article R*234-28
9711 9642
 
9712
-" La dotation supplémentaire est calculée commune par commune. Elle est versée directement au budget du syndicat, du district, ou du budget de chaque commune dans le cas de communes groupées au sein d'un syndicat mixte.
9643
+Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
9713 9644
 
9714
-" Lorsqu'une commune fait partie d'un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire et qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, le produit de cette taxe, pris en compte pour le calcul de la dotation supplémentaire, est réparti entre les communes membres proportionnellement à leur capacité d'accueil pondérée existante.
9645
+Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
9715 9646
 
9716
-" La capacité d'accueil d'une commune faisant partie de plusieurs groupements dont l'aménagement touristique constitue la vocation principale ne peut être prise en compte pour l'application des dispositions du présent article que pour un seul de ces groupements. Le choix de ce groupement par la commune est notifié au préfet lors du recensement annuel des capacités d'accueil. "
9647
+####### Article R*234-29
9717 9648
 
9718
-###### SOUS-SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
9649
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
9719 9650
 
9720
-####### Article R*234-29
9651
+####### Article R*234-30
9721 9652
 
9722
-Les recettes versées au fonds d'action locale, en application de l'article L. 234-28, sont partagées - proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition - entre :
9653
+Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
9723 9654
 
9724
-1° D'une part, les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 25.000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 25.000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
9655
+a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
9725 9656
 
9726
-2° D'autre part, les groupements de moins de 25.000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 25.000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
9657
+b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
9727 9658
 
9728
-####### Article R*234-30
9659
+c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
9660
+
9661
+d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
9729 9662
 
9730
-Les sommes revenant aux communes et groupements mentionnés au 1° de l'article précédent sont réparties entre eux au prorata des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur leur territoire.
9663
+e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
9664
+
9665
+f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
9731 9666
 
9732 9667
 ####### Article R*234-31
9733 9668
 
9734
-Les sommes revenant aux communes et groupements [*moins de 25.000 habitants*] mentionnés au 2° de l'article R. 234-29 sont réparties [*modalités*] entre ceux d'entre eux qui ont à faire face à des travaux [*transports en commun, circulation*] mentionnés à l'article R. 234-32.
9669
+Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
9735 9670
 
9736
-Cette répartition est opérée après ventilation, par département, sur la base des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur le territoire de ces communes et groupements.
9671
+Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
9737 9672
 
9738
-Elle est effectuée par le conseil général [*attributions*] qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
9673
+En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
9739 9674
 
9740 9675
 ####### Article R*234-32
9741 9676
 
9742
-Les sommes allouées, en application des articles qui précèdent, sont utilisées au financement des opérations suivantes : [*affectation*] 1° En ce qui concerne les transports en commun de surface :
9677
+Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
9678
+
9679
+####### Article R*234-33
9680
+
9681
+Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
9743 9682
 
9744
-- construction de gares routières ou d'autobus et de parcs de stationnement destinés aux usagers ;
9745
-- aménagement de voies réservées aux transports en surface ;
9746
-- création d'accès spéciaux pour autobus sur les autoroutes ;
9683
+Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
9747 9684
 
9748
-2° En ce qui concerne les métropolitains et le réseau de banlieue de la Société nationale des chemins de fer :
9685
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
9749 9686
 
9750
-- aménagement d'accès et de couloirs de correspondance ;
9751
-- construction de trottoirs roulants et d'escaliers mécaniques ;
9687
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9752 9688
 
9753
-3° En ce qui concerne la circulation :
9689
+####### Article R*234-34
9754 9690
 
9755
-- étude et mise en oeuvre des plans de circulation ;
9756
-- création de parcs de stationnement ;
9757
-- installation et développement des signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
9758
-- aménagement de carrefours ;
9759
-- différenciation du trafic ;
9760
-- travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
9691
+La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
9761 9692
 
9762
-###### SOUS-SECTION 3 bis : Répartition de la dotation de solidarité urbaine
9693
+####### Article R*234-35
9763 9694
 
9764
-####### Article R*234-33
9695
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
9765 9696
 
9766
-La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes est répartie entre les communes éligibles autres que les communes des départements d'outre-mer :
9697
+##### SECTION 2 : Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière.
9767 9698
 
9768
-" a) Pour 70 p. 100 de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
9699
+###### Article R*234-36
9769 9700
 
9770
-" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
9701
+Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
9771 9702
 
9772
-" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
9703
+1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
9773 9704
 
9774
-" Le potentiel fiscal de référence est égal :
9705
+2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
9706
+
9707
+###### Article R*234-37
9708
+
9709
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 234-36 leur sont versées directement.
9710
+
9711
+Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
9712
+
9713
+###### Article R*234-38
9714
+
9715
+Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
9716
+
9717
+1° Pour les transports en commun :
9718
+
9719
+a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
9720
+
9721
+b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
9722
+
9723
+c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
9724
+
9725
+2° Pour la circulation routière :
9726
+
9727
+a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
9728
+
9729
+b) Création de parcs de stationnement ;
9730
+
9731
+c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
9775 9732
 
9776
-" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants ;
9733
+d) Aménagement de carrefours ;
9777 9734
 
9778
-" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants.
9735
+e) Différenciation du trafic ;
9779 9736
 
9780
-" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "
9737
+f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
9781 9738
 
9782 9739
 #### CHAPITRE 5 : Subventions
9783 9740
 
... ...
@@ -11289,11 +11245,11 @@ Les prélèvements opérés au profit du fonds d'égalisation des charges des co
11289 11245
 
11290 11246
 ###### Article R*263-38
11291 11247
 
11292
-Dans la région d'Ile-de-France définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 [*ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne*], des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 [*pourcentage*] sont opérés au bénéfice du syndicat des transports parisiens et du district de la région parisienne sur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article R. 234-29.
11248
+Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.
11293 11249
 
11294 11250
 ###### Article R*263-39
11295 11251
 
11296
-Les sommes allouées [*au syndicat des transports parisiens et au district de la région parisienne*] en application de l'article précédent sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-32 [*transports en communs et circulation*].
11252
+Les sommes allouées en application de l'article R. 263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-38.
11297 11253
 
11298 11254
 ##### SECTION 4 : fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
11299 11255
 
... ...
@@ -11303,9 +11259,9 @@ Les sommes allouées [*au syndicat des transports parisiens et au district de la
11303 11259
 
11304 11260
 " a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
11305 11261
 
11306
-" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
11262
+" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 2° III de l'article L. 234-12.
11307 11263
 
11308
-" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
11264
+" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
11309 11265
 
11310 11266
 " Le potentiel fiscal de référence est égal :
11311 11267
 
... ...
@@ -11313,7 +11269,7 @@ Les sommes allouées [*au syndicat des transports parisiens et au district de la
11313 11269
 
11314 11270
 " - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants.
11315 11271
 
11316
-" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "
11272
+" Le calcul de l'effort fiscal est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 234-5.
11317 11273
 
11318 11274
 ###### Article R*263-41
11319 11275
 
... ...
@@ -11403,9 +11359,9 @@ Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en ca
11403 11359
 
11404 11360
 ###### Article R*263-50
11405 11361
 
11406
-Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
11362
+Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
11407 11363
 
11408
-" Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
11364
+Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
11409 11365
 
11410 11366
 ###### Article R*263-51
11411 11367