Code des communes


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Version consolidée au 13 février 1993 (version b0097fc)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1993.

... ...
@@ -8805,19 +8805,19 @@ Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en mati
8805 8805
 
8806 8806
 Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
8807 8807
 
8808
-" 1° Les hôtels.
8808
+1° Les hôtels.
8809 8809
 
8810
-" 2° Les résidences de tourisme.
8810
+2° Les résidences de tourisme.
8811 8811
 
8812
-" 3° Les meublés.
8812
+3° Les meublés.
8813 8813
 
8814
-" 4° Les villages de vacances.
8814
+4° Les villages de vacances.
8815 8815
 
8816
-" 5° Les terrains de camping et de caravanage.
8816
+5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.
8817 8817
 
8818
-" 6° Les ports de plaisance.
8818
+6° Les ports de plaisance.
8819 8819
 
8820
-" 7° Les autres formes d'hébergement. "
8820
+7° Les autres formes d'hébergement.
8821 8821
 
8822 8822
 ####### PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour.
8823 8823
 
... ...
@@ -8825,21 +8825,25 @@ Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-2
8825 8825
 
8826 8826
 Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
8827 8827
 
8828
-" Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
8828
+Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
8829 8829
 
8830
-" Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
8830
+Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
8831 8831
 
8832
-" Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
8832
+Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
8833 8833
 
8834
-" Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
8834
+Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
8835 8835
 
8836
-" Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
8836
+Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
8837 8837
 
8838
-" Terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : 1 F par jour et par personne.
8838
+Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne.
8839 8839
 
8840
-" En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
8840
+Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
8841 8841
 
8842
-" Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée. "
8842
+entre 1 et 3 F par jour et par personne.
8843
+
8844
+En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
8845
+
8846
+Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
8843 8847
 
8844 8848
 ######## Article R233-45
8845 8849
 
... ...
@@ -8951,41 +8955,47 @@ En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de con
8951 8955
 
8952 8956
 Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
8953 8957
 
8954
-" Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8958
+Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8959
+
8960
+Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8955 8961
 
8956
-" Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8962
+Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8957 8963
 
8958
-" Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8964
+Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8959 8965
 
8960
-" Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8966
+Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8961 8967
 
8962
-" Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8968
+Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
8963 8969
 
8964
-" Terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
8970
+Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
8965 8971
 
8966
-" En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
8972
+entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
8967 8973
 
8968
-" Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée. "
8974
+En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
8975
+
8976
+Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
8969 8977
 
8970 8978
 ######## Article R233-60-1
8971 8979
 
8972 8980
 Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
8973 8981
 
8974
-" Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
8982
+Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
8983
+
8984
+Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
8975 8985
 
8976
-" Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil. "
8986
+Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
8977 8987
 
8978 8988
 ######## Article R233-60-2
8979 8989
 
8980 8990
 Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
8981 8991
 
8982
-" 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
8992
+1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
8983 8993
 
8984
-" Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 10 p. 100. Cet abattement est porté à 20 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 30 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
8994
+Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 p. 100. Cet abattement est porté à 30 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
8985 8995
 
8986
-" 2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
8996
+2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
8987 8997
 
8988
-" 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
8998
+3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
8989 8999
 
8990 9000
 ######## Article R233-60-3
8991 9001