Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1986 (version 888aa41)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 1986.

7700
####### Article R*233-6
7701

                        
7702
Le taux de la taxe [*communale et intercommunale*]
7703

                        
7704
mentionnée à l'article précédent, fixé par la commune [**]compétence[**] ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent.
7705

                        
7706
Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.
   

                    
7708
####### Article R*233-7
7709

                        
7710
Lorsqu'à la demande de la commune ou du syndicat de communes ayant institué la taxe, le distributeur perçoit celle-ci en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique, le montant de la taxe apparaît distinctement sur les factures [*conditions de forme*].
   

                    
7712
####### Article R*233-8
7713

                        
7714
L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite [*de la taxation*] fixé à l'article L. 233-5 est donnée par arrêté préfectoral [*conditions de forme, compétence*].
   

                    
7716
####### Article R*233-9
7717

                        
7718
Au cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale,
7719

                        
7720
à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7.
7721

                        
7722
A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet [*compétence*] statue.
   

                    
7724
####### Article R*233-10
7725

                        
7726
L'autorisation de majoration temporaire du taux limite prévue à l'article L. 233-8 est donnée par arrêté préfectoral [*forme, compétence*] pour une durée fixée dans l'arrêté et déterminée en fonction des charges d'électrification auxquelles doit correspondre la majoration.
   

                    
7698
###### Article R233-1
7699

                        
7700
Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune
   

                    
7702
###### Article R233-2
7703

                        
7704
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code.
7705

                        
7706
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
   

                    
7708
###### Article R233-3
7709

                        
7710
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
   

                    
7712
###### Article R233-4
7713

                        
7714
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
7715

                        
7716
A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.
   

                    
7718
###### Article R233-5
7719

                        
7720
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.