Code des communes


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Version consolidée au 1er février 1986 (version 888aa41)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 1986.

... ...
@@ -7695,35 +7695,29 @@ Pour l'application de l'article L. 231-16 :
7695 7695
 
7696 7696
 ##### SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité
7697 7697
 
7698
-###### SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables à l'électricité livrée en basse tension par des distributeurs.
7698
+###### Article R233-1
7699 7699
 
7700
-####### Article R*233-6
7700
+Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune
7701 7701
 
7702
-Le taux de la taxe [*communale et intercommunale*]
7702
+###### Article R233-2
7703 7703
 
7704
-mentionnée à l'article précédent, fixé par la commune [**]compétence[**] ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent.
7704
+La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code.
7705 7705
 
7706
-Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.
7706
+Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
7707 7707
 
7708
-####### Article R*233-7
7708
+###### Article R233-3
7709 7709
 
7710
-Lorsqu'à la demande de la commune ou du syndicat de communes ayant institué la taxe, le distributeur perçoit celle-ci en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique, le montant de la taxe apparaît distinctement sur les factures [*conditions de forme*].
7710
+Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
7711 7711
 
7712
-####### Article R*233-8
7712
+###### Article R233-4
7713 7713
 
7714
-L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite [*de la taxation*] fixé à l'article L. 233-5 est donnée par arrêté préfectoral [*conditions de forme, compétence*].
7714
+Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
7715 7715
 
7716
-####### Article R*233-9
7716
+A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.
7717 7717
 
7718
-Au cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale,
7718
+###### Article R233-5
7719 7719
 
7720
-à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7.
7721
-
7722
-A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet [*compétence*] statue.
7723
-
7724
-####### Article R*233-10
7725
-
7726
-L'autorisation de majoration temporaire du taux limite prévue à l'article L. 233-8 est donnée par arrêté préfectoral [*forme, compétence*] pour une durée fixée dans l'arrêté et déterminée en fonction des charges d'électrification auxquelles doit correspondre la majoration.
7720
+Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
7727 7721
 
7728 7722
 ##### SECTION 2 : Taxes d'usage des abattoirs publics et de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes
7729 7723