Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1985 (version a224370)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1985.

901
###### Article L131-4-1
902

                        
903
En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
904

                        
905
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier.
   

                    
1203
##### Article L151-7
1204

                        
1205
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
1206

                        
1207
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.
1208

                        
1209
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
1210

                        
1211
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1281
##### Article L151-13
1282

                        
1283
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 112-5 du présent code, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
   

                    
1289
##### Article L151-15
1290

                        
1291
Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
1292

                        
1293
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.
1294

                        
1295
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
1296

                        
1297
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1299
##### Article L151-16
1300

                        
1301
Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.
1302

                        
1303
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
1304

                        
1305
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1307
##### Article L151-17
1308

                        
1309
En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
1310

                        
1311
Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.
1312

                        
1313
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.
   

                    
1315
##### Article L151-18
1316

                        
1317
Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.
1318

                        
1319
L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.
1320

                        
1321
Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.
1322

                        
1323
La suppresion d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.
1324

                        
1325
Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.
   

                    
1327
##### Article L151-19
1328

                        
1329
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1431
##### Article L162-1
1432

                        
1433
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public, administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 162-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.
1434

                        
1435
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
1436

                        
1437
Chacun des conseils élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
1438

                        
1439
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.
1440

                        
1441
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
1442

                        
1443
Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.
   

                    
1445
##### Article L162-2
1446

                        
1447
La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
1448

                        
1449
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rattachent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
1450

                        
1451
Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.
1452

                        
1453
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
1454

                        
1455
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.
1456

                        
1457
Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.
   

                    
1459
##### Article L162-3
1460

                        
1461
Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 162-2.
1462

                        
1463
Toutefois pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 162-2.
   

                    
1465
##### Article L162-4
1466

                        
1467
Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.
1468

                        
1469
La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
1470

                        
1471
Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
1472

                        
1473
Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.
1474

                        
1475
En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
   

                    
1477
##### Article L162-5
1478

                        
1479
Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.
   

                    
1481
##### Article L162-6
1482

                        
1483
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
2715 1131
#
##### Article L151-1
2716 1132

                                                                                    
2717 1133
Constitue une section de 
communedéfinition
2718

                                                                                    
2719 1133
commune 
toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
2720 1134

                                                                                    
2721 1135
La section de commune a la personnalité juridique.
   

                    
2723 1137
#
##### Article L151-2
2724 1138

                                                                                    
2725 1139
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal
 et
, par
 le maire
, sous réserve de l'intervention d'une
 et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15, et L. 151-18 du présent code, par une
 commission syndicale 
dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 .
et par son président.
   

                    
2727 1141
#
##### Article L151-3
2728 1142

                                                                                    
1143
La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
1144

                                                                                    
2729 1145
Les membres de la 
commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de chaque 
section
 ont,
 dans les 
conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
2730

                                                                                    
2731
Les revenus des autre biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des
1145
six mois suivant l'installation du conseil municipal. Toutefois, à la demande du maire de la commune de rattachement, les convocations se succèdent sur une période qui expire, au plus tard, dix-huit mois après l'installation du conseil municipal.
1146

                                                                                    
2731 1147
Les
 membres de la 
commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
1148

                                                                                    
2731 1149
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la 
section.
1150

                                                                                    
1151
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.
1152

                                                                                    
1153
Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.
1154

                                                                                    
1155
Le président est élu en son sein par la commission syndicale.
   

                    
2733 1157
#
##### Article L151-4
2734 1158

                                                                                    
2735
La section qui a obtenu une condamnation contre
1159
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
1160

                                                                                    
1161
Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :
1162

                                                                                    
1163
- de la moitié de ses membres ;
2735 1164
- du maire de
 la commune 
ou une autre
de rattachement ;
2735 1165
- d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la
 section 
n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.
2737
Il en est de même de toute partie qui plaide contre
1165
possède des biens ;
2737 1165
Il en est de même de toute partie qui plaide contre
possède des biens ;
1166
- du représentant de l'Etat dans le département ;
2737 1167
- de la moitié des électeurs de
 la section.
1168

                                                                                    
1169
Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
1170

                                                                                    
1171
Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.
   

                    
2739 1173
#
##### Article L151-5
2740 1174

                                                                                    
2741 1175
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives
 du représentant de l'Etat dans le département 
prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion
faites à une intervalle
 de deux 
ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande
mois. Il en est de même, avec l'accord
 du conseil municipal
, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat
.
1176

                                                                                    
1177
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.
   

                    
2745 1179
#
##### Article L151-6
2746 1180

                                                                                    
2747 1181
Le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la
 commission syndicale 
soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires
délibère sur les objets suivants :
1182

                                                                                    
1183
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune :
1184

                                                                                    
2747 1185
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens
 de la 
sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du le
section ;
1186

                                                                                    
1187
3° Changement d'usage de ces biens ;
1188

                                                                                    
1189
4° Transaction et actions judiciaires ;
1190

                                                                                    
1191
5° Acceptation de libéralités ;
1192

                                                                                    
1193
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
1194

                                                                                    
1195
7° Constitution d'une union de sections ;
1196

                                                                                    
2747 1197
8° Désignation de délégués
 représentant 
de l'Etat
la section de commune.
1198

                                                                                    
1199
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
1200

                                                                                    
2747 1201
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée
 dans 
le département.
2748

                                                                                    
2749 1201
Dans le premier cas, cette convocation a lieu
les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée
 dans le délai 
d'un
de deux
 mois à 
partir
compter
 de la 
demande.
délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
   

                    
2751 1213
#
##### Article L151-8
2752 1214

                                                                                    
2753 1215
La commission syndicale 
ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
2754

                                                                                    
2755
Cette durée est fixée par l'arrêté du
1215
décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
1216

                                                                                    
1217
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section.
1218

                                                                                    
1219
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
1220

                                                                                    
1221
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
1222

                                                                                    
1223
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
1224

                                                                                    
2755 1225
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le
 représentant de l'Etat dans le département 
qui
peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
1226

                                                                                    
1227
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a son effet à son égard.
1228

                                                                                    
1229
Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable.
1230

                                                                                    
1231
Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
1232

                                                                                    
2755 1233
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne
 peut 
la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
2757
La commission choisit dans son sein son président.
1233
se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
2757 1233
La commission choisit dans son sein son président.
se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
2759 1235
#
##### Article L151-9
2760 1236

                                                                                    
2761
La
1237
Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.
1238

                                                                                    
2761 1239
Le projet de budget établi par la
 commission syndicale est 
appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à
voté par le conseil municipal.
1240

                                                                                    
1241
Toutefois, lorsque, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.
1242

                                                                                    
1243
Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.
1244

                                                                                    
1245
Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.
1246

                                                                                    
1247
La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 151-10.
1248

                                                                                    
2761 1249
Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de
 la section dans les conditions prévues par 
l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
2763
Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens
1249
le décret visé à l'alinéa précédent.
2763 1249
Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens
le décret visé à l'alinéa précédent.
1250

                                                                                    
1251
A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
1252

                                                                                    
2763 1253
Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe
 de la section 
dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.
et à l'état spécial visé ci-dessus.
   

                    
2765 1255
#
##### Article L151-10
2766 1256

                                                                                    
2767
La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par
1257
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
1258

                                                                                    
2767 1259
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de
 la section, 
soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre
sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article L. 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la
 section
 de cette commune. Le contrat est passé au nom
.
1260

                                                                                    
2767 1261
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens
 de la section 
par le président de
ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par
 la commission syndicale
 agissant en vertu d'une délibération de celle-ci
.
 Il en est de même en cas de transaction.
2768

                                                                                    
2769
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
2770

                                                                                    
2771
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2773 1263
#
##### Article L151-11
2774 1264

                                                                                    
2775 1265
La commission syndicale peut être appelée
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé
 par le représentant de l'Etat dans le département 
à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens
sur leur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission suyndicale n' pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs
 de la section
 sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si
.
1266

                                                                                    
2775 1267
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert,
 le représentant de l'Etat dans le département 
est saisi d'une
porte ce transfert à la connaissance du public.
1268

                                                                                    
1269
Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
1270

                                                                                    
2775 1271
Cette
 demande 
des habitants et propriétaires de la section, formulée
est déposée
 dans 
les conditions prévues à l'article L. 151-6.
2776

                                                                                    
2777
A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
1271
l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
2779 1273
#
##### Article L151-12
2780 1274

                                                                                    
2781 1275
Sous réserve des dispositions
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les commissions prévues au premier alinéa
 de l'article L. 151-
13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
2782

                                                                                    
2783 1275
Toutefois
5, ou en raison de l'absence d'électeurs
, la commission syndicale 
n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section 
peut être 
consultée par le
prononcé par arrêté du
 représentant de l'Etat dans le département
. Elle doit l'être si
 sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
1276

                                                                                    
2783 1277
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert,
 le représentant de l'Etat dans le département 
est saisi d'une demande des habitants et propriétaires
porte à la connaissance du public le transfert des biens
 de la section
, formulée
.
1278

                                                                                    
2783 1279
Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée
 dans les conditions prévues à l'article L. 151-
6 .
2784

                                                                                    
2785
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Si le représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
1279
11 ci-dessus.
   

                    
2787 1285
#
##### Article L151-14
2788 1286

                                                                                    
2789
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.
2790

                                                                                    
2791 1287
La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le
Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du
 représentant de l'Etat dans le département 
est saisi, dans les conditions prévues à
et sous réserve des dispositions de
 l'article L. 
151-6, d'une demande des habitants et propriétaires
141-3 du code forestier, les biens
 de la section
.
2792

                                                                                    
2793
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
1287
 ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.
   

                    
4285 3065
#### Article L221-2
4286 3066

                                                                                    
4287 3067
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
4288 3068

                                                                                    
4289 3069
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
4290 3070

                                                                                    
4291 3071
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
4292 3072

                                                                                    
4293 3073
4° La rémunération des agents communaux ;
4294 3074

                                                                                    
4295 3075
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
4296 3076

                                                                                    
4297 3077
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
4298 3078

                                                                                    
4299 3079
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental
.
3080

                                                                                    
3081
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
3082

                                                                                    
4299 3083
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives
 ;
4300 3084

                                                                                    
4301 3085
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
4302 3086

                                                                                    
4303 3087
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
4304 3088

                                                                                    
4305 3089
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
4306 3090

                                                                                    
4307 3091
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
4308 3092

                                                                                    
4309 3093
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4310 3094

                                                                                    
4311 3095
13° Les frais de livrets de famille ;
4312 3096

                                                                                    
4313 3097
14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
4314 3098

                                                                                    
4315 3099
15.
4316 3100

                                                                                    
4317 3101
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
4318 3102

                                                                                    
4319 3103
17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ;
4320 3104

                                                                                    
4321 3105
18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
4322 3106

                                                                                    
4323 3107
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
4324 3108

                                                                                    
4325 3109
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
4326 3110

                                                                                    
4327 3111
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
4328 3112

                                                                                    
4329 3113
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
4330 3114

                                                                                    
4331 3115
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
4332 3116

                                                                                    
4333 3117
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
4334 3118

                                                                                    
4335 3119
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
4336 3120

                                                                                    
4337 3121
26° L'acquittement des dettes exigibles ;
4338 3122

                                                                                    
4339 3123
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
4340 3124

                                                                                    
4341 3125
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
   

                    
6183 4835
###### Article L312-2
6184 4836

                                                                                    
6185 4837
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section
, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité
, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
6186 4838

                                                                                    
6187 4839
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
6188 4840

                                                                                    
6189 4841
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.