Code des communes


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Version consolidée au 10 janvier 1985 (version a224370)
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... ...
@@ -898,6 +898,12 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire
898 898
 
899 899
 Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
900 900
 
901
+###### Article L131-4-1
902
+
903
+En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
904
+
905
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier.
906
+
901 907
 ###### Article L131-5
902 908
 
903 909
 Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
... ...
@@ -1120,6 +1126,208 @@ Ils déterminent notamment :
1120 1126
 
1121 1127
 ### TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
1122 1128
 
1129
+#### CHAPITRE 1 : Section de communes.
1130
+
1131
+##### Article L151-1
1132
+
1133
+Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
1134
+
1135
+La section de commune a la personnalité juridique.
1136
+
1137
+##### Article L151-2
1138
+
1139
+La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15, et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président.
1140
+
1141
+##### Article L151-3
1142
+
1143
+La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
1144
+
1145
+Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de chaque section dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal. Toutefois, à la demande du maire de la commune de rattachement, les convocations se succèdent sur une période qui expire, au plus tard, dix-huit mois après l'installation du conseil municipal.
1146
+
1147
+Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
1148
+
1149
+Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.
1150
+
1151
+Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.
1152
+
1153
+Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.
1154
+
1155
+Le président est élu en son sein par la commission syndicale.
1156
+
1157
+##### Article L151-4
1158
+
1159
+Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
1160
+
1161
+Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :
1162
+
1163
+- de la moitié de ses membres ;
1164
+- du maire de la commune de rattachement ;
1165
+- d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;
1166
+- du représentant de l'Etat dans le département ;
1167
+- de la moitié des électeurs de la section.
1168
+
1169
+Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
1170
+
1171
+Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.
1172
+
1173
+##### Article L151-5
1174
+
1175
+La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à une intervalle de deux mois. Il en est de même, avec l'accord du conseil municipal, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1176
+
1177
+Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.
1178
+
1179
+##### Article L151-6
1180
+
1181
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
1182
+
1183
+1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune :
1184
+
1185
+2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
1186
+
1187
+3° Changement d'usage de ces biens ;
1188
+
1189
+4° Transaction et actions judiciaires ;
1190
+
1191
+5° Acceptation de libéralités ;
1192
+
1193
+6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
1194
+
1195
+7° Constitution d'une union de sections ;
1196
+
1197
+8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
1198
+
1199
+Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
1200
+
1201
+En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
1202
+
1203
+##### Article L151-7
1204
+
1205
+La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
1206
+
1207
+Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.
1208
+
1209
+Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
1210
+
1211
+En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
1212
+
1213
+##### Article L151-8
1214
+
1215
+La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
1216
+
1217
+Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section.
1218
+
1219
+Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
1220
+
1221
+Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
1222
+
1223
+Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
1224
+
1225
+En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
1226
+
1227
+Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a son effet à son égard.
1228
+
1229
+Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable.
1230
+
1231
+Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
1232
+
1233
+Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
1234
+
1235
+##### Article L151-9
1236
+
1237
+Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.
1238
+
1239
+Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.
1240
+
1241
+Toutefois, lorsque, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.
1242
+
1243
+Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.
1244
+
1245
+Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.
1246
+
1247
+La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 151-10.
1248
+
1249
+Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
1250
+
1251
+A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
1252
+
1253
+Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.
1254
+
1255
+##### Article L151-10
1256
+
1257
+Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
1258
+
1259
+Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article L. 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.
1260
+
1261
+Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
1262
+
1263
+##### Article L151-11
1264
+
1265
+Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur leur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission suyndicale n' pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section.
1266
+
1267
+Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.
1268
+
1269
+Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
1270
+
1271
+Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
1272
+
1273
+##### Article L151-12
1274
+
1275
+Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les commissions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
1276
+
1277
+Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.
1278
+
1279
+Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.
1280
+
1281
+##### Article L151-13
1282
+
1283
+Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 112-5 du présent code, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
1284
+
1285
+##### Article L151-14
1286
+
1287
+Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.
1288
+
1289
+##### Article L151-15
1290
+
1291
+Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
1292
+
1293
+Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.
1294
+
1295
+L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
1296
+
1297
+En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
1298
+
1299
+##### Article L151-16
1300
+
1301
+Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.
1302
+
1303
+L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
1304
+
1305
+En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
1306
+
1307
+##### Article L151-17
1308
+
1309
+En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
1310
+
1311
+Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.
1312
+
1313
+Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.
1314
+
1315
+##### Article L151-18
1316
+
1317
+Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.
1318
+
1319
+L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.
1320
+
1321
+Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.
1322
+
1323
+La suppresion d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.
1324
+
1325
+Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.
1326
+
1327
+##### Article L151-19
1328
+
1329
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
1330
+
1123 1331
 #### CHAPITRE 2 : Secteur de communes.
1124 1332
 
1125 1333
 ##### Article L152-1
... ...
@@ -1218,6 +1426,62 @@ Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces confér
1218 1426
 
1219 1427
 Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
1220 1428
 
1429
+#### CHAPITRE 2 : Des biens et droits indivis entre plusieurs communes.
1430
+
1431
+##### Article L162-1
1432
+
1433
+Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public, administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 162-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.
1434
+
1435
+La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
1436
+
1437
+Chacun des conseils élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
1438
+
1439
+Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.
1440
+
1441
+La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
1442
+
1443
+Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.
1444
+
1445
+##### Article L162-2
1446
+
1447
+La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
1448
+
1449
+Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rattachent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
1450
+
1451
+Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.
1452
+
1453
+En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
1454
+
1455
+La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.
1456
+
1457
+Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.
1458
+
1459
+##### Article L162-3
1460
+
1461
+Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 162-2.
1462
+
1463
+Toutefois pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 162-2.
1464
+
1465
+##### Article L162-4
1466
+
1467
+Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.
1468
+
1469
+La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
1470
+
1471
+Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
1472
+
1473
+Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.
1474
+
1475
+En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
1476
+
1477
+##### Article L162-5
1478
+
1479
+Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.
1480
+
1481
+##### Article L162-6
1482
+
1483
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
1484
+
1221 1485
 #### CHAPITRE 3 : Syndicats de communes
1222 1486
 
1223 1487
 ##### SECTION 1 : Création du syndicat.
... ...
@@ -2708,90 +2972,6 @@ Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente
2708 2972
 
2709 2973
 ### Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
2710 2974
 
2711
-#### Section de communes
2712
-
2713
-##### Dispositions générales .
2714
-
2715
-###### Article L151-1
2716
-
2717
-Constitue une section de communedéfinition
2718
-
2719
-toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
2720
-
2721
-La section de commune a la personnalité juridique.
2722
-
2723
-###### Article L151-2
2724
-
2725
-La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 .
2726
-
2727
-###### Article L151-3
2728
-
2729
-Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
2730
-
2731
-Les revenus des autre biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.
2732
-
2733
-###### Article L151-4
2734
-
2735
-La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.
2736
-
2737
-Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
2738
-
2739
-###### Article L151-5
2740
-
2741
-Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
2742
-
2743
-##### Commission syndicale de la section .
2744
-
2745
-###### Article L151-6
2746
-
2747
-Le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du le représentant de l'Etat dans le département.
2748
-
2749
-Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
2750
-
2751
-###### Article L151-8
2752
-
2753
-La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
2754
-
2755
-Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
2756
-
2757
-La commission choisit dans son sein son président.
2758
-
2759
-###### Article L151-9
2760
-
2761
-La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
2762
-
2763
-Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.
2764
-
2765
-###### Article L151-10
2766
-
2767
-La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.
2768
-
2769
-Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
2770
-
2771
-En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
2772
-
2773
-###### Article L151-11
2774
-
2775
-La commission syndicale peut être appelée par le représentant de l'Etat dans le département à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.
2776
-
2777
-A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
2778
-
2779
-###### Article L151-12
2780
-
2781
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
2782
-
2783
-Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
2784
-
2785
-En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Si le représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
2786
-
2787
-###### Article L151-14
2788
-
2789
-Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.
2790
-
2791
-La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
2792
-
2793
-Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
2794
-
2795 2975
 #### Communes associées .
2796 2976
 
2797 2977
 ##### Article L153-1
... ...
@@ -2882,6 +3062,68 @@ Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont tenus à l
2882 3062
 
2883 3063
 Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à leur charge par la loi.
2884 3064
 
3065
+#### Article L221-2
3066
+
3067
+Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
3068
+
3069
+2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3070
+
3071
+3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
3072
+
3073
+4° La rémunération des agents communaux ;
3074
+
3075
+5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
3076
+
3077
+6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
3078
+
3079
+7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental.
3080
+
3081
+Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
3082
+
3083
+Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
3084
+
3085
+8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
3086
+
3087
+9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
3088
+
3089
+10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
3090
+
3091
+11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
3092
+
3093
+12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3094
+
3095
+13° Les frais de livrets de famille ;
3096
+
3097
+14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
3098
+
3099
+15.
3100
+
3101
+16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
3102
+
3103
+17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ;
3104
+
3105
+18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
3106
+
3107
+19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
3108
+
3109
+20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
3110
+
3111
+21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
3112
+
3113
+22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
3114
+
3115
+23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
3116
+
3117
+24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
3118
+
3119
+25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
3120
+
3121
+26° L'acquittement des dettes exigibles ;
3122
+
3123
+27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
3124
+
3125
+28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
3126
+
2885 3127
 #### Article L221-4
2886 3128
 
2887 3129
 La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées.
... ...
@@ -4282,64 +4524,6 @@ A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris
4282 4524
 
4283 4525
 ### DEPENSES .
4284 4526
 
4285
-#### Article L221-2
4286
-
4287
-Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
4288
-
4289
-2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
4290
-
4291
-3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
4292
-
4293
-4° La rémunération des agents communaux ;
4294
-
4295
-5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
4296
-
4297
-6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
4298
-
4299
-7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ;
4300
-
4301
-8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
4302
-
4303
-9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
4304
-
4305
-10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
4306
-
4307
-11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
4308
-
4309
-12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4310
-
4311
-13° Les frais de livrets de famille ;
4312
-
4313
-14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
4314
-
4315
-15.
4316
-
4317
-16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
4318
-
4319
-17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ;
4320
-
4321
-18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
4322
-
4323
-19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
4324
-
4325
-20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
4326
-
4327
-21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
4328
-
4329
-22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
4330
-
4331
-23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
4332
-
4333
-24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
4334
-
4335
-25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
4336
-
4337
-26° L'acquittement des dettes exigibles ;
4338
-
4339
-27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
4340
-
4341
-28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
4342
-
4343 4527
 #### Article L221-6
4344 4528
 
4345 4529
 Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
... ...
@@ -4648,6 +4832,14 @@ Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime me
4648 4832
 
4649 4833
 Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
4650 4834
 
4835
+###### Article L312-2
4836
+
4837
+Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
4838
+
4839
+Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
4840
+
4841
+S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
4842
+
4651 4843
 ###### Article L312-3
4652 4844
 
4653 4845
 Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
... ...
@@ -6176,18 +6368,6 @@ Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des
6176 6368
 
6177 6369
 Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles.
6178 6370
 
6179
-#### Dons et legs
6180
-
6181
-##### Dispositions générales.
6182
-
6183
-###### Article L312-2
6184
-
6185
-Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
6186
-
6187
-Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
6188
-
6189
-S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
6190
-
6191 6371
 #### Marchés.
6192 6372
 
6193 6373
 #### Actions judiciaires