Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 1984 (version 27cd872)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 1983.

1401
##### Article L164-9
1402

                        
1403
Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
1404

                        
1405
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
1406

                        
1407
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
1408

                        
1409
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
1410

                        
1411
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
   

                    
6302
###### Article L411-1
6303

                        
6304
Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
6306
###### Article L411-2
6307

                        
6308
Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.
   

                    
6310
###### Article L411-3
6311

                        
6312
Aucune création de service ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après l'ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
   

                    
6314
###### Article L411-4
6315

                        
6316
Le personnel est vis-à-vis de la municipalité dans une situation statutaire et réglementaire.
   

                    
6318
###### Article L411-5
6319

                        
6320
Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.
6321

                        
6322
Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.
   

                    
6324
###### Article L411-6
6325

                        
6326
Le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
   

                    
6328
###### Article L411-7
6329

                        
6330
Conformément à l'article L. 352-1, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers communaux.
   

                    
6332
###### Article L411-8
6333

                        
6334
Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.
   

                    
6336
###### Article L411-9
6337

                        
6338
Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.
   

                    
6340
###### Article L411-10
6341

                        
6342
Conformément au décret n° 55-622 du 20 mai 1955, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des caisses de crédit municipal.
   

                    
6344
###### Article L411-11
6345

                        
6346
Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre.
6347

                        
6348
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
6349

                        
6350
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
   

                    
6352
###### Article L411-12
6353

                        
6354
Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoirrecours contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
6355

                        
6356
Toute organisation syndicale d'agents soumis aux dispositions du présent titre est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa créationdélai, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.
   

                    
6358
###### Article L411-13
6359

                        
6360
Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
   

                    
6362
###### Article L411-14
6363

                        
6364
Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.
6365

                        
6366
Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas.
6367

                        
6368
Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.
   

                    
6370
###### Article L411-15
6371

                        
6372
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.
6373

                        
6374
Le fonctionnaire municipal demeure, à la suite de la cessation de ses fonctions, soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent pendant un délai fixé par décret.
   

                    
6376
###### Article L411-16
6377

                        
6378
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
6379

                        
6380
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
   

                    
6382
###### Article L411-17
6383

                        
6384
Lorsque le conjoint d'un agent soumis au présent titre exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.
6385

                        
6386
Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon le casconditions de forme - compétence.
   

                    
6388
###### Article L411-18
6389

                        
6390
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
   

                    
6392
###### Article L411-19
6393

                        
6394
L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
6395

                        
6396
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
   

                    
6398
###### Article L411-20
6399

                        
6400
Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
6401

                        
6402
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
6403

                        
6404
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maireconditions de forme.
   

                    
6406
###### Article L411-21
6407

                        
6408
Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
6409

                        
6410
L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
6411

                        
6412
La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
   

                    
6414
###### Article L411-22
6415

                        
6416
Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.
   

                    
6418
###### Article L411-23
6419

                        
6420
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier individuel de l'agent.
   

                    
6424
###### Article L411-24
6425

                        
6426
Une commission nationale paritaire du personnel communal, constituée au sein de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent titre.
6427

                        
6428
Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline.
6429

                        
6430
Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux.
6431

                        
6432
Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.
   

                    
6434
###### Article L411-25
6435

                        
6436
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels.
6437

                        
6438
Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.
6439

                        
6440
Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.
6441

                        
6442
Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.
   

                    
6460
###### Article L411-31
6461

                        
6462
Dans les communes qui occupent au moins cent agents soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.
   

                    
6464
###### Article L411-32
6465

                        
6466
Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité des voix, ses représentants à la commission.
   

                    
6468
###### Article L411-33
6469

                        
6470
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires communales.
   

                    
6472
###### Article L411-34
6473

                        
6474
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire communale, le maireattributions dresse la liste des électeurs, reçoit les candidatures, porte celles-ci à la connaissance des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
6475

                        
6476
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
6477

                        
6478
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
   

                    
6480
###### Article L411-35
6481

                        
6482
Le maire ou son représentant préside la commission paritaire communale.
6483

                        
6484
Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
   

                    
6486
###### Article L411-36
6487

                        
6488
La commission paritaire communale se réunit sur convocation de son président.
6489

                        
6490
La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsque le conseil municipal sollicite un avis.
   

                    
6492
###### Article L411-37
6493

                        
6494
Le conseil municipal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire communale.
6495

                        
6496
Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
   

                    
6498
###### Article L411-38
6499

                        
6500
La commission paritaire communale donne des avis au maire, notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par lui.
6501

                        
6502
Elle peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
   

                    
6506
###### Article L411-39
6507

                        
6508
Dans chaque département, pour les communes qui possèdent moins de cent agents soumis au présent titre, une commission paritaire intercommunale est composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat de communes pour le personnel communal et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article suivant.
   

                    
6510
###### Article L411-40
6511

                        
6512
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires intercommunales.
   

                    
6514
###### Article L411-41
6515

                        
6516
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire intercommunale, le président du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal dresse la liste des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
6517

                        
6518
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
6519

                        
6520
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
   

                    
6522
###### Article L411-42
6523

                        
6524
La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
   

                    
6526
###### Article L411-43
6527

                        
6528
La commission paritaire intercommunale se réunit sur convocation de son président.
6529

                        
6530
La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsqu'un conseil municipal, ou le bureau du syndicat de communes, sollicite un avis.
   

                    
6532
###### Article L411-44
6533

                        
6534
Le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire intercommunale.
6535

                        
6536
Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
   

                    
6538
###### Article L411-45
6539

                        
6540
La commission paritaire intercommunale donne des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes pour le personnel communal notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par un maire ou le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
6542
###### Article L411-46
6543

                        
6544
La commission paritaire intercommunale peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
   

                    
6552
####### Article L412-1
6553

                        
6554
Le maireattributions nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
   

                    
6556
####### Article L412-2
6557

                        
6558
Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.
6559

                        
6560
Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.
6561

                        
6562
Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
   

                    
6564
####### Article L412-3
6565

                        
6566
Les conditions générales d'accès aux emplois communaux et les limites d'âge sont fixées par décret.
   

                    
6568
####### Article L412-4
6569

                        
6570
Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
   

                    
6572
####### Article L412-5
6573

                        
6574
Conformément à l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics, associent leurs interventions avec celles des familles, de l'Etat, des autres collectivités locales et établissements publics, des organismes et entreprises publics et privés, pour mettre en oeuvre l'obligation nationale que constituent la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.
   

                    
6576
####### Article L412-6
6577

                        
6578
Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.
   

                    
6580
####### Article L412-7
6581

                        
6582
Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
   

                    
6584
####### Article L412-8
6585

                        
6586
Les limites d'âge pour l'accès aux emplois des communes et de leurs établissements publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.
   

                    
6588
####### Article L412-9
6589

                        
6590
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
6591

                        
6592
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
6594
####### Article L412-10
6595

                        
6596
L'appartenance d'un agent à l'administration communale résulte de la titularisation dans un emploi quelle que soit l'autorité qui a prononcé la titularisation.
   

                    
6600
####### Article L412-11
6601

                        
6602
Sous réserve de l'application de la législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
6603

                        
6604
1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ;
6605

                        
6606
2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ;
6607

                        
6608
3° Après examen professionnel ;
6609

                        
6610
4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;
6611

                        
6612
5° Au titre de la promotion sociale.
6613

                        
6614
Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.
   

                    
6616
####### Article L412-12
6617

                        
6618
La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stagesanctions.
   

                    
6620
####### Article L412-13
6621

                        
6622
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
   

                    
6624
####### Article L412-14
6625

                        
6626
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
6628
####### Article L412-15
6629

                        
6630
L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.
6631

                        
6632
Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.
   

                    
6634
####### Article L412-16
6635

                        
6636
Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité.
6637

                        
6638
Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.
6639

                        
6640
Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
   

                    
6642
####### Article L412-17
6643

                        
6644
Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité qualifiée.
   

                    
6648
####### Article L412-19
6649

                        
6650
Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.
6651

                        
6652
Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
   

                    
6654
####### Article L412-20
6655

                        
6656
En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.
   

                    
6658
####### Article L412-21
6659

                        
6660
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41.
6661

                        
6662
L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.
   

                    
6664
####### Article L412-22
6665

                        
6666
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-41, l'établissement des listes d'aptitude s'effectue conformément aux dispositions des articles suivants.
   

                    
6668
####### Article L412-23
6669

                        
6670
Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.
6671

                        
6672
La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
6673

                        
6674
La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
6675

                        
6676
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
   

                    
6678
####### Article L412-24
6679

                        
6680
L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales de son choix.
   

                    
6682
####### Article L412-25
6683

                        
6684
Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement.
6685

                        
6686
Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.
   

                    
6688
####### Article L412-26
6689

                        
6690
L'agent qui figure sur une liste d'aptitude et refuse plus de trois nominations, est radié de la liste.
   

                    
6694
####### Article L412-27
6695

                        
6696
Une bourse de l'emploi facilite la mobilité d'emploi du personnel communal.
6697

                        
6698
Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
   

                    
6704
####### Article L412-29
6705

                        
6706
Le centre de formation des personnels communaux organise les concours d'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-19.
   

                    
6708
####### Article L412-30
6709

                        
6710
A la demande d'un maire ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal, les concours prévus à l'article précédent sont organisés au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé.
   

                    
6712
####### Article L412-31
6713

                        
6714
Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours.
6715

                        
6716
Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
6717

                        
6718
Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.
   

                    
6720
####### Article L412-32
6721

                        
6722
Les conditions générales d'organisation des concours prévus aux articles précédents sont fixées par décret.
   

                    
6726
###### Article L412-41
6727

                        
6728
Au titre de la promotion sociale, une proportion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude prévues aux articles L. 412-20 et L. 412-22 est réservée aux agents soumis aux dispositions de ces articles, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
6730
###### Article L412-42
6731

                        
6732
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20 sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
6734
###### Article L412-43
6735

                        
6736
Les inscriptions au titre de la promotion sociale ne donnent lieu à aucune mention particulière sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20.
   

                    
6738
###### Article L412-44
6739

                        
6740
Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.
   

                    
6746
####### Article L412-52
6747

                        
6748
Conformément au premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, les conservateurs des musées classés, ainsi que le conservateur du musée du Palais des Arts à Lyon et son assistant, sont fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
6750
####### Article L412-53
6751

                        
6752
Conformément au troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, le recrutement et la nomination du personnel scientifique des musées classés et des musées contrôlés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs des musées classés.
   

                    
6756
##### Article L413-1
6757

                        
6758
La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
   

                    
6760
##### Article L413-2
6761

                        
6762
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.
   

                    
6764
##### Article L413-3
6765

                        
6766
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
   

                    
6768
##### Article L413-4
6769

                        
6770
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
6771

                        
6772
En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
   

                    
6774
##### Article L413-6
6775

                        
6776
Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres.
6777

                        
6778
Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal.
6779

                        
6780
Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.
   

                    
6782
##### Article L413-7
6783

                        
6784
Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
   

                    
6786
##### Article L413-8
6787

                        
6788
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.
   

                    
6790
##### Article L413-9
6791

                        
6792
Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipalattributions détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.
   

                    
6794
##### Article L413-10
6795

                        
6796
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
   

                    
6802
###### Article L414-1
6803

                        
6804
Il est attribué chaque annéefréquence à tout agent en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
6805

                        
6806
Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire généralconditions de forme.
   

                    
6808
###### Article L414-2
6809

                        
6810
Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente.
6811

                        
6812
La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
6813

                        
6814
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.
   

                    
6816
###### Article L414-3
6817

                        
6818
La commission nationale paritaire du personnel communal détermine les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes.
   

                    
6820
###### Article L414-4
6821

                        
6822
La commission paritaire intercommunale procède, dans chaque département, à une péréquation générale des notes.
6823

                        
6824
Un représentant du maire et un représentant du personnel désignés par chaque commission paritaire communale participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.
   

                    
6828
###### Article L414-5
6829

                        
6830
L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
6831

                        
6832
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
   

                    
6834
###### Article L414-6
6835

                        
6836
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.
6837

                        
6838
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
   

                    
6840
###### Article L414-7
6841

                        
6842
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
6843

                        
6844
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4.
6845

                        
6846
Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.
   

                    
6848
###### Article L414-8
6849

                        
6850
La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie, et, éventuellement, de congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
6851

                        
6852
La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
6854
###### Article L414-9
6855

                        
6856
Les listes d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas.
6857

                        
6858
Celle-ci peut charger de l'examen des listes une sous-commission de six membres, comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal, suivant le cas, et trois représentants du personnel.
6859

                        
6860
La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.
6861

                        
6862
En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.
6863

                        
6864
La commission paritaire ou la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens à titre consultatif.
   

                    
6866
###### Article L414-10
6867

                        
6868
Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.
6869

                        
6870
Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
   

                    
6876
####### Article L414-11
6877

                        
6878
Le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline communal, et trois maires et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline intercommunal.
   

                    
6880
####### Article L414-12
6881

                        
6882
Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort parmi les membres des commissions paritaires.
   

                    
6884
####### Article L414-13
6885

                        
6886
Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.
6887

                        
6888
Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.
   

                    
6890
####### Article L414-14
6891

                        
6892
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.
6893

                        
6894
Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.
6895

                        
6896
La décision de recourir à cette procédure appartient au maire ou président de syndicat de communes.
6897

                        
6898
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.
   

                    
6900
####### Article L414-15
6901

                        
6902
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
6903

                        
6904
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
   

                    
6906
####### Article L414-16
6907

                        
6908
L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagéedélai - date, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
6909

                        
6910
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
6911

                        
6912
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
   

                    
6914
####### Article L414-17
6915

                        
6916
Les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 sont applicables aux agents soumis au présent titre.
   

                    
6920
####### Article L414-18
6921

                        
6922
Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes : 1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;
6923

                        
6924
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
6925

                        
6926
3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
6927

                        
6928
4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
6929

                        
6930
5° Le retard dans l'avancement ;
6931

                        
6932
6° L'abaissement d'échelon ;
6933

                        
6934
7° La rétrogradation ;
6935

                        
6936
8° La mise à la retraite d'office ;
6937

                        
6938
9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.
   

                    
6940
####### Article L414-19
6941

                        
6942
La commission nationale paritaire du personnel communal fixe pour chacune des sanctions prévues aux 1° à 7° de l'article précédent les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier lorsque l'agent en cause n'a pas été l'objet, au cours de ces délais, d'une nouvelle mesure disciplinaire.
   

                    
6944
####### Article L414-20
6945

                        
6946
Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article L. 414-18 entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.
   

                    
6948
####### Article L414-21
6949

                        
6950
L'agent révoqué sans pension bénéficie de l'assurance vieillesse dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique.
6951

                        
6952
Ses ayants droit bénéficient des mêmes dispositions.
   

                    
6954
####### Article L414-22
6955

                        
6956
Les sanctions sont prononcées par le maire.
6957

                        
6958
Les sanctions énumérées aux 4° à 9° de l'article L. 414-18 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du conseil de discipline.
   

                    
6962
##### Article L415-1
6963

                        
6964
Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
6965

                        
6966
1° En activité ;
6967

                        
6968
2° En congé postnatal ;
6969

                        
6970
3° En service détaché ;
6971

                        
6972
4° Hors cadre ;
6973

                        
6974
5° En disponibilité ;
6975

                        
6976
6° Sous les drapeaux.
   

                    
6980
###### Article L415-2
6981

                        
6982
L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
   

                    
6986
####### Article L415-3
6987

                        
6988
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
6989

                        
6990
Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
6991

                        
6992
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
   

                    
6994
####### Article L415-4
6995

                        
6996
Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
   

                    
6998
####### Article L415-5
6999

                        
7000
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de serviceconditions de forme.
   

                    
7002 6498
####### Article L415-6
7003 6499

                                                                                    
7004 6500
L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un 
congé bloqué de soixante jours tous les
cumul sur
 deux 
ans
années de ses congés annuels
, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
   

                    
7006
####### Article L415-7
7007

                        
7008
L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
7009

                        
7010
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
   

                    
7012
####### Article L415-8
7013

                        
7014
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.
7015

                        
7016
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
7017

                        
7018
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
7020
####### Article L415-9
7021

                        
7022
L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
7023

                        
7024
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.
7025

                        
7026
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
7027

                        
7028
Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
7029

                        
7030
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.
   

                    
7034
####### Article L415-10
7035

                        
7036
En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.
7037

                        
7038
Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
7039

                        
7040
L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
   

                    
7042
####### Article L415-11
7043

                        
7044
Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
   

                    
7046
####### Article L415-12
7047

                        
7048
L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
7049

                        
7050
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
7051

                        
7052
Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
7053

                        
7054
Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.
   

                    
7056
####### Article L415-13
7057

                        
7058
L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
7059

                        
7060
Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
7062
####### Article L415-14
7063

                        
7064
L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.
7065

                        
7066
Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
   

                    
7068
####### Article L415-15
7069

                        
7070
Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
7071

                        
7072
Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
   

                    
7074
####### Article L415-16
7075

                        
7076
Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
7078
####### Article L415-17
7079

                        
7080
L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
   

                    
7082
####### Article L415-18
7083

                        
7084
Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.
   

                    
7086
####### Article L415-19
7087

                        
7088
L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
   

                    
7090
####### Article L415-20
7091

                        
7092
L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.
   

                    
7094
####### Article L415-21
7095

                        
7096
Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé.
7097

                        
7098
Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
   

                    
7100
####### Article L415-22
7101

                        
7102
L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
   

                    
7104
####### Article L415-23
7105

                        
7106
La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.
7107

                        
7108
La commune dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursementrecours conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
   

                    
7110
####### Article L415-24
7111

                        
7112
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
   

                    
7114
####### Article L415-25
7115

                        
7116
Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51.
7117

                        
7118
La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations.
7119

                        
7120
Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires.
7121

                        
7122
Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.
   

                    
7126
####### Article L415-26
7127

                        
7128
Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
7129

                        
7130
La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
7131

                        
7132
Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.
   

                    
7136
####### Article L415-27
7137

                        
7138
Les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
   

                    
7142
####### Article L415-28
7143

                        
7144
Un arrêté du maire, pris après avis de la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le casconditions de forme, détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents à l'occasion de certains événements familiaux.
   

                    
7146
####### Article L415-29
7147

                        
7148
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
7149

                        
7150
1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
7151

                        
7152
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
7153

                        
7154
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
7155

                        
7156
4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.
   

                    
7160
###### Article L415-30
7161

                        
7162
Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
   

                    
7164
###### Article L415-31
7165

                        
7166
Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
   

                    
7168
###### Article L415-32
7169

                        
7170
A l'expiration de son congé, l'intéressé est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
   

                    
7172
###### Article L415-32-1
7173

                        
7174
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
   

                    
7176
###### Article L415-33
7177

                        
7178
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
   

                    
7182
###### Article L415-34
7183

                        
7184
Le détachement d'un agent est autorisé par arrêté du maire.
   

                    
7186
###### Article L415-35
7187

                        
7188
Il existe deux sortes de détachements :
7189

                        
7190
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
7191

                        
7192
2° Le détachement de longue durée.
   

                    
7194
###### Article L415-36
7195

                        
7196
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
7197

                        
7198
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
   

                    
7200
###### Article L415-37
7201

                        
7202
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
7203

                        
7204
Toutefois, il peut être indéfiniment renouveléfréquence par arrêté du maire par période de cinq années.
7205

                        
7206
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
   

                    
7208
###### Article L415-38
7209

                        
7210
A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est réintégré, à la première vacance, dans son grade d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade.
7211

                        
7212
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
7213

                        
7214
Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
   

                    
7216
###### Article L415-39
7217

                        
7218
L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
7219

                        
7220
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
   

                    
7222
###### Article L415-40
7223

                        
7224
Conformément à l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les collaborateurs du médiateur qui ont la qualité de fonctionnaire des communes bénéficient de garanties, quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.
   

                    
7228
###### Article L415-41
7229

                        
7230
L'agent comptant au moins quinze années de services effectifsancienneté accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
7231

                        
7232
1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés par le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
7233

                        
7234
2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.
   

                    
7236
###### Article L415-42
7237

                        
7238
La mise hors cadre d'un agent est prononcée, sur sa demande, par arrêté du maire.
7239

                        
7240
Elle ne comporte aucune limitation de durée.
   

                    
7242
###### Article L415-43
7243

                        
7244
L'agent en position hors cadre cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
   

                    
7246
###### Article L415-44
7247

                        
7248
L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine.
7249

                        
7250
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.
   

                    
7252
###### Article L415-45
7253

                        
7254
L'agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
7255

                        
7256
Les retenues au titre du régime de retraites des agents des collectivités locales ne sont pas exigibles.
   

                    
7258
###### Article L415-46
7259

                        
7260
Lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, l'agent peut être mis à la retraite et prétendre à la pension du régime de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
7262
###### Article L415-47
7263

                        
7264
Lorsque l'agent cesse d'être en position hors cadre et qu'il fait l'objet d'une réintégration dans son cadre d'origine, ses droits à pension, au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, recommencent à courir à compter de la date de la réintégration.
   

                    
7266
###### Article L415-48
7267

                        
7268
Toutefois, dans le cas où il pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, l'agent peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
7269

                        
7270
L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, la retenue pour le régime de retraites de agents des collectivités locales.
   

                    
7274
###### Article L415-49
7275

                        
7276
La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
7277

                        
7278
Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .
   

                    
7280
###### Article L415-50
7281

                        
7282
La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
   

                    
7284
###### Article L415-51
7285

                        
7286
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.
   

                    
7288
###### Article L415-52
7289

                        
7290
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
7291

                        
7292
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
   

                    
7294
###### Article L415-53
7295

                        
7296
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, l'agent est, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
7297

                        
7298
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
   

                    
7300
###### Article L415-54
7301

                        
7302
La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
7303

                        
7304
1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
7305

                        
7306
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;
7307

                        
7308
2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
7309

                        
7310
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
7311

                        
7312
3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
7313

                        
7314
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
   

                    
7316
###### Article L415-55
7317

                        
7318
La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
7319

                        
7320
- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
7321
- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
7322
- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
7323
- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
7324

                        
7325
La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
   

                    
7327
###### Article L415-56
7328

                        
7329
Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
   

                    
7331
###### Article L415-57
7332

                        
7333
La mise en disponibilité spéciale est accordée de droit à la femme agent de la commune et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
7334

                        
7335
Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans la limite maximum de deux ans.
7336

                        
7337
Elle peut être renouvelée, à la demande de l'intéressée, aussi longtemps que sont remplies ces conditions.
   

                    
7339
###### Article L415-58
7340

                        
7341
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
7342

                        
7343
Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
   

                    
7345
###### Article L415-59
7346

                        
7347
La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
   

                    
7349
###### Article L415-60
7350

                        
7351
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme.
   

                    
7353
###### Article L415-61
7354

                        
7355
Les agents qui, antérieurement au 1er mai 1952, ont été appelés à remplir des fonctions soit électives, soit syndicales, soit d'un caractère communal ou intercommunal, dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas le détachement et les avantages y afférents et qui ont dû, pour remplir leurs fonctions, solliciter leur mise en disponibilité, bénéficient d'une reconstitution de carrière permettant la prise en compte de leurs années tant au point de vue avancement de classe qu'au point de vue validation pour leur retraite, à dater du 19 octobre 1946.
   

                    
7359
###### Article L415-62
7360

                        
7361
Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale, dite " sous les drapeaux ".
7362

                        
7363
Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire .
   

                    
7365
###### Article L415-63
7366

                        
7367
L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
   

                    
7369
###### Article L415-64
7370

                        
7371
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
   

                    
7377
###### Article L416-3
7378

                        
7379
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents soumis au présent titre.
   

                    
7383
###### Article L416-5
7384

                        
7385
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
7386

                        
7387
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
7388

                        
7389
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
   

                    
7391
###### Article L416-6
7392

                        
7393
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
7394

                        
7395
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
   

                    
7397
###### Article L416-7
7398

                        
7399
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir la commission paritaire.
7400

                        
7401
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
   

                    
7403
###### Article L416-8
7404

                        
7405
L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
7406

                        
7407
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
   

                    
7411
###### Article L416-9
7412

                        
7413
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
   

                    
7415
###### Article L416-10
7416

                        
7417
L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
   

                    
7419
###### Article L416-11
7420

                        
7421
L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
   

                    
7423
###### Article L416-12
7424

                        
7425
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
7426

                        
7427
La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.
7428

                        
7429
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.
   

                    
7435
###### Article L417-10
7436

                        
7437
Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
   

                    
7441
###### Article L417-18
7442

                        
7443
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre.
   

                    
7447
####### Article L417-19
7448

                        
7449
Un comité d'hygiène et de sécurité est institué dans les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant au moins cinquante agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre.
7450

                        
7451
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
   

                    
7453
####### Article L417-20
7454

                        
7455
Le comité est composé, en nombre égal :
7456

                        
7457
a) d'une part, du maire ou du président de l'établissement public intéressé et de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou de membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, désignés par celle-ci ;
7458

                        
7459
b) d'autre part, de représentants du personnel, élus au suffrage direct, au nombre de trois à dix au choix de la commune ou de l'établissement.
7460

                        
7461
Le comité est renouvelé tous les six ans. Des suppléants, en nombre au plus égal à celui des membres titulaires du comité, sont désignés de la même façon.
   

                    
7463
####### Article L417-21
7464

                        
7465
Le maire ou le président de l'établissement public intéressé, ou leur représentant, préside le comité d'hygiène et de sécurité.
7466

                        
7467
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
7468

                        
7469
Le comité élit un bureau comprenant, outre le président, deux vice-présidents, dont l'un est choisi parmi les représentants du personnel.
   

                    
7471
####### Article L417-22
7472

                        
7473
Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. En outre, son président le réunit à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
7474

                        
7475
Le comité est obligatoirement consulté par son président sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et aux installations ainsi que sur les prescriptions concernant la protection de la santé des agents.
   

                    
7479
####### Article L417-23
7480

                        
7481
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel peut décider de la création d'une commission intercommunale d'hygiène et de sécurité pour les adhérents au syndicat qui ne sont pas tenus d'instituer un comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L. 417-19.
   

                    
7483
####### Article L417-24
7484

                        
7485
La commission intercommunale d'hygiène et de sécurité est composée, en nombre égal, d'une part, du président du syndicat de communes intéressé, président,et de membres du comité d'administration élus par ce dernier et, d'autre part, de représentants du personnel, au nombre de cinq à dix, au choix du comité du syndicat, élus pour six ans au suffrage direct par les agents des communes et établissements communaux et intercommunaux concernés.
   

                    
7487
####### Article L417-25
7488

                        
7489
La commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. En outre, son président la réunit à la suite de tout accident ou maladie professionnelle pouvant entraîner une incapacité permanente ou ayant entraîné le décès de la victime.
7490

                        
7491
La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle.
   

                    
7495
####### Article L417-27
7496

                        
7497
Le syndicat de communes pour le personnel peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
   

                    
7503
##### Article L421-1
7504

                        
7505
La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.
7506

                        
7507
Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
7509
##### Article L421-2
7510

                        
7511
Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, les articles L. 417-1 et L. 417-2, L. 417-10 à L. 417-13 et L. 417-16.
7512

                        
7513
Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
   

                    
7515
##### Article L421-3
7516

                        
7517
La limite d'âge prévue par les statuts pour l'accès aux emplois permanents à temps non complet est prolongée du temps passé au service des communes en qualité d'auxiliaire depuis le 1er septembre 1939.
   

                    
7519
##### Article L421-4
7520

                        
7521
Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
   

                    
7523
##### Article L421-5
7524

                        
7525
La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
   

                    
7527
##### Article L421-6
7528

                        
7529
Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.
   

                    
7531
##### Article L421-7
7532

                        
7533
Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
   

                    
7535
##### Article L421-8
7536

                        
7537
Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.
   

                    
7539
##### Article L421-9
7540

                        
7541
Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipauxattributions selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes.
   

                    
7543
##### Article L421-10
7544

                        
7545
Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
   

                    
7547
##### Article L421-11
7548

                        
7549
Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal, prévu à l'article L. 411-26.
7550

                        
7551
Les représentants des communes qui n'occupent que des agents permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au sein du comité du syndicat et de son bureau que pour les questions intéressant ces agents.
   

                    
7553
##### Article L421-12
7554

                        
7555
Conformément à l'article L. 451-5 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-4 de ce code aux agents permanents à temps non complet.
   

                    
7557
##### Article L421-13
7558

                        
7559
Les limites d'âge des agents permanents à temps non complet ne peuvent être inférieures à celles des fonctionnaires civils .
   

                    
7561
##### Article L421-14
7562

                        
7563
Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue.
   

                    
7565
##### Article L421-15
7566

                        
7567
Les agents permanents à temps non complet peuvent être affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
7569
##### Article L421-16
7570

                        
7571
Les agents communaux titularisés dans des emplois permanents à temps non complet, qui ne sont pas tributaires du régime de retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
   

                    
7575
##### Article L422-1
7576

                        
7577
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, L. 417-2 et L. 421-11.
7578

                        
7579
Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
   

                    
7581
##### Article L422-2
7582

                        
7583
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément indisponibles.
   

                    
7585
##### Article L422-3
7586

                        
7587
La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité qualifiée prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
   

                    
7589 6598
##### Article L422-4
7590 6599

                                                                                    
7591 6600
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de 
licenciement
perte involontaire d'emploi
 et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7593 6602
##### Article L422-5
7594 6603

                                                                                    
7595 6604
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de 
licenciement,
perte involontaire d'emploi
 à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
7597
##### Article L422-9
7598

                        
7599
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives au congé parental d'éducation s'appliquent aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics.
   

                    
7605 6622
##### Article L431-1
7606 6623

                                                                                    
7607 6624
Les personnels soumis aux dispositions 
du présent code
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
7608 6625

                                                                                    
7609 6626
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
7610 6627

                                                                                    
7611 6628
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes 
possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes 
modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
   

                    
7613 6630
##### Article L431-2
7614 6631

                                                                                    
7615 6632
Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
7616 6633

                                                                                    
7617 6634
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions 
du présent code.
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
7619 6636
##### Article L431-3
7620 6637

                                                                                    
7621 6638
Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
7622 6639

                                                                                    
7623 6640
Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi 
pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi 
permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément 
aux
à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
 dispositions 
de l'article L. 416-11.
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
7627 6644
##### Article L432-1
7628 6645

                                                                                    
7629 6646
Les personnels soumis aux dispositions 
du présent code
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
   

                    
7631 6686
##### Article L432-8
7632

                                                                                    
7633
Les dispositions du présent code s'appliquent aux agents de la communauté urbaine.
7634 6687

                                                                                    
7635 6688
Le président et le conseil de communauté exercent à 
leur égard
l'égard des agents de la communauté urbaine
 les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
   

                    
7643
###### Article L442-1
7644

                        
7645
Les dispositions des titres I et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception des articles L. 412-48 et L. 421-14.
   

                    
7649
###### Article L442-2
7650

                        
7651
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres Ier et II du présent livre, à l'exception des articles L. 417-1 à L. 417-9, L421-16 et L. 422-8.
   

                    
7655
##### Article L443-1
7656

                        
7657
Les dispositions des titres I à III du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
7659
##### Article L443-2
7660

                        
7661
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-31, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est obligatoirement affilié à un syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
7663
##### Article L443-3
7664

                        
7665
Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise qui possèdent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal, unique.
   

                    
7667
##### Article L443-4
7668

                        
7669
Les syndicats prévus aux deux articles précédents ont pour objet de faciliter aux communes affiliées l'application du statut du personnel communal et d'exercer les attributions prévues par ce statut.
   

                    
7673
##### Article L444-1
7674

                        
7675
La commune de Paris dispose d'un personnel communal soumis à un statut qui lui est propre.
   

                    
7677
##### Article L444-2
7678

                        
7679
Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7680

                        
7681
Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.
   

                    
7683
##### Article L444-4
7684

                        
7685
La commune de Paris dispose également des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'elle.