Code des communes


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... ...
@@ -1398,6 +1398,18 @@ Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'o
1398 1398
 
1399 1399
 Le présidentattributions assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
1400 1400
 
1401
+##### Article L164-9
1402
+
1403
+Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
1404
+
1405
+Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
1406
+
1407
+Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
1408
+
1409
+La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
1410
+
1411
+L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
1412
+
1401 1413
 #### CHAPITRE 5 : Communautés urbaines
1402 1414
 
1403 1415
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -6297,150 +6309,6 @@ Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiemen
6297 6309
 
6298 6310
 #### Dispositions générales et organiques
6299 6311
 
6300
-##### Dispositions générales .
6301
-
6302
-###### Article L411-1
6303
-
6304
-Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.
6305
-
6306
-###### Article L411-2
6307
-
6308
-Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.
6309
-
6310
-###### Article L411-3
6311
-
6312
-Aucune création de service ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après l'ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
6313
-
6314
-###### Article L411-4
6315
-
6316
-Le personnel est vis-à-vis de la municipalité dans une situation statutaire et réglementaire.
6317
-
6318
-###### Article L411-5
6319
-
6320
-Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.
6321
-
6322
-Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.
6323
-
6324
-###### Article L411-6
6325
-
6326
-Le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
6327
-
6328
-###### Article L411-7
6329
-
6330
-Conformément à l'article L. 352-1, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers communaux.
6331
-
6332
-###### Article L411-8
6333
-
6334
-Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.
6335
-
6336
-###### Article L411-9
6337
-
6338
-Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.
6339
-
6340
-###### Article L411-10
6341
-
6342
-Conformément au décret n° 55-622 du 20 mai 1955, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des caisses de crédit municipal.
6343
-
6344
-###### Article L411-11
6345
-
6346
-Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre.
6347
-
6348
-L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
6349
-
6350
-L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
6351
-
6352
-###### Article L411-12
6353
-
6354
-Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoirrecours contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
6355
-
6356
-Toute organisation syndicale d'agents soumis aux dispositions du présent titre est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa créationdélai, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.
6357
-
6358
-###### Article L411-13
6359
-
6360
-Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
6361
-
6362
-###### Article L411-14
6363
-
6364
-Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.
6365
-
6366
-Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas.
6367
-
6368
-Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.
6369
-
6370
-###### Article L411-15
6371
-
6372
-Il est interdit à tout agent soumis au présent titre, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.
6373
-
6374
-Le fonctionnaire municipal demeure, à la suite de la cessation de ses fonctions, soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent pendant un délai fixé par décret.
6375
-
6376
-###### Article L411-16
6377
-
6378
-Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
6379
-
6380
-Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
6381
-
6382
-###### Article L411-17
6383
-
6384
-Lorsque le conjoint d'un agent soumis au présent titre exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.
6385
-
6386
-Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon le casconditions de forme - compétence.
6387
-
6388
-###### Article L411-18
6389
-
6390
-Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
6391
-
6392
-###### Article L411-19
6393
-
6394
-L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
6395
-
6396
-Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
6397
-
6398
-###### Article L411-20
6399
-
6400
-Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
6401
-
6402
-Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
6403
-
6404
-En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maireconditions de forme.
6405
-
6406
-###### Article L411-21
6407
-
6408
-Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
6409
-
6410
-L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
6411
-
6412
-La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
6413
-
6414
-###### Article L411-22
6415
-
6416
-Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.
6417
-
6418
-###### Article L411-23
6419
-
6420
-Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier individuel de l'agent.
6421
-
6422
-##### Commission nationale paritaire du personnel communal .
6423
-
6424
-###### Article L411-24
6425
-
6426
-Une commission nationale paritaire du personnel communal, constituée au sein de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent titre.
6427
-
6428
-Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline.
6429
-
6430
-Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux.
6431
-
6432
-Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.
6433
-
6434
-###### Article L411-25
6435
-
6436
-La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels.
6437
-
6438
-Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.
6439
-
6440
-Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.
6441
-
6442
-Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.
6443
-
6444 6312
 ##### Syndicat de communes pour le personnel communal .
6445 6313
 
6446 6314
 ###### Article L411-27
... ...
@@ -6455,1540 +6323,355 @@ Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal r
6455 6323
 
6456 6324
 Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27.
6457 6325
 
6458
-##### Commission paritaire communale .
6326
+## LIVRE 4 : Personnel communal
6459 6327
 
6460
-###### Article L411-31
6328
+### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
6461 6329
 
6462
-Dans les communes qui occupent au moins cent agents soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.
6330
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
6463 6331
 
6464
-###### Article L411-32
6332
+##### SECTION 3 : Syndicats de communes pour le personnel communal.
6465 6333
 
6466
-Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité des voix, ses représentants à la commission.
6334
+###### Article L411-26
6467 6335
 
6468
-###### Article L411-33
6336
+Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
6469 6337
 
6470
-Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires communales.
6338
+###### Article L411-28
6471 6339
 
6472
-###### Article L411-34
6340
+Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.
6473 6341
 
6474
-Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire communale, le maireattributions dresse la liste des électeurs, reçoit les candidatures, porte celles-ci à la connaissance des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
6342
+Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1.
6475 6343
 
6476
-Le vote peut avoir lieu par correspondance.
6344
+###### Article L411-29
6477 6345
 
6478
-Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
6346
+Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.
6479 6347
 
6480
-###### Article L411-35
6348
+#### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
6481 6349
 
6482
-Le maire ou son représentant préside la commission paritaire communale.
6350
+##### SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux.
6483 6351
 
6484
-Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
6352
+###### Article L412-28
6485 6353
 
6486
-###### Article L411-36
6354
+Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
6487 6355
 
6488
-La commission paritaire communale se réunit sur convocation de son président.
6356
+###### SOUS-SECTION 1 : Rôle.
6489 6357
 
6490
-La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsque le conseil municipal sollicite un avis.
6358
+####### Article L412-33
6491 6359
 
6492
-###### Article L411-37
6360
+Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux.
6493 6361
 
6494
-Le conseil municipal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire communale.
6362
+Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
6495 6363
 
6496
-Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
6364
+###### SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration.
6497 6365
 
6498
-###### Article L411-38
6366
+####### Article L412-34
6499 6367
 
6500
-La commission paritaire communale donne des avis au maire, notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par lui.
6368
+Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
6501 6369
 
6502
-Elle peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
6370
+####### Article L412-35
6503 6371
 
6504
-##### Commission paritaire intercommunale .
6372
+Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires.
6505 6373
 
6506
-###### Article L411-39
6374
+Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
6507 6375
 
6508
-Dans chaque département, pour les communes qui possèdent moins de cent agents soumis au présent titre, une commission paritaire intercommunale est composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat de communes pour le personnel communal et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article suivant.
6376
+####### Article L412-36
6509 6377
 
6510
-###### Article L411-40
6378
+Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
6511 6379
 
6512
-Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires intercommunales.
6380
+###### SOUS-SECTION 3 : Le budget.
6513 6381
 
6514
-###### Article L411-41
6382
+####### Article L412-37
6515 6383
 
6516
-Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire intercommunale, le président du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal dresse la liste des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
6384
+Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par :
6517 6385
 
6518
-Le vote peut avoir lieu par correspondance.
6386
+1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
6519 6387
 
6520
-Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
6388
+2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
6521 6389
 
6522
-###### Article L411-42
6390
+3° Les subventions des départements ;
6523 6391
 
6524
-La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
6392
+4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
6525 6393
 
6526
-###### Article L411-43
6394
+5° Les redevances pour prestations de services ;
6527 6395
 
6528
-La commission paritaire intercommunale se réunit sur convocation de son président.
6396
+6° Les dons et legs ;
6529 6397
 
6530
-La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsqu'un conseil municipal, ou le bureau du syndicat de communes, sollicite un avis.
6398
+7° Les emprunts.
6531 6399
 
6532
-###### Article L411-44
6400
+####### Article L412-38
6533 6401
 
6534
-Le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire intercommunale.
6402
+Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
6535 6403
 
6536
-Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
6404
+Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration.
6537 6405
 
6538
-###### Article L411-45
6406
+Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
6539 6407
 
6540
-La commission paritaire intercommunale donne des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes pour le personnel communal notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par un maire ou le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal.
6408
+###### SOUS-SECTION 4 : Le personnel.
6541 6409
 
6542
-###### Article L411-46
6410
+####### Article L412-40
6543 6411
 
6544
-La commission paritaire intercommunale peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
6412
+Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration.
6545 6413
 
6546
-#### Recrutement, formation et promotion sociale
6414
+Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
6547 6415
 
6548
-##### Recrutement
6416
+##### SECTION 4 : Formation professionnelle continue.
6549 6417
 
6550
-###### Dispositions générales .
6418
+###### Article L412-45
6551 6419
 
6552
-####### Article L412-1
6420
+Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
6553 6421
 
6554
-Le maireattributions nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
6422
+##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
6555 6423
 
6556
-####### Article L412-2
6424
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
6557 6425
 
6558
-Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.
6426
+####### Article L412-46
6559 6427
 
6560
-Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.
6428
+Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
6561 6429
 
6562
-Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
6430
+####### Article L412-48
6563 6431
 
6564
-####### Article L412-3
6432
+Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
6565 6433
 
6566
-Les conditions générales d'accès aux emplois communaux et les limites d'âge sont fixées par décret.
6434
+####### Article L412-49
6567 6435
 
6568
-####### Article L412-4
6436
+Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.
6569 6437
 
6570
-Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
6438
+####### Article L412-50
6571 6439
 
6572
-####### Article L412-5
6440
+Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6573 6441
 
6574
-Conformément à l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics, associent leurs interventions avec celles des familles, de l'Etat, des autres collectivités locales et établissements publics, des organismes et entreprises publics et privés, pour mettre en oeuvre l'obligation nationale que constituent la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.
6442
+#### CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
6575 6443
 
6576
-####### Article L412-6
6444
+##### Article L413-5
6577 6445
 
6578
-Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.
6446
+Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.
6579 6447
 
6580
-####### Article L412-7
6448
+##### Article L413-11
6581 6449
 
6582
-Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
6450
+Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel.
6583 6451
 
6584
-####### Article L412-8
6452
+La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite du supplément familial de traitement.
6585 6453
 
6586
-Les limites d'âge pour l'accès aux emplois des communes et de leurs établissements publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.
6454
+##### Article L413-12
6587 6455
 
6588
-####### Article L412-9
6456
+Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
6589 6457
 
6590
-Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
6458
+Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
6591 6459
 
6592
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
6460
+##### Article L413-13
6593 6461
 
6594
-####### Article L412-10
6462
+Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
6595 6463
 
6596
-L'appartenance d'un agent à l'administration communale résulte de la titularisation dans un emploi quelle que soit l'autorité qui a prononcé la titularisation.
6464
+##### Article L413-14
6597 6465
 
6598
-###### Modalités de recrutement communes à tous les emplois .
6466
+Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
6599 6467
 
6600
-####### Article L412-11
6468
+Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
6601 6469
 
6602
-Sous réserve de l'application de la législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
6470
+##### Article L413-15
6603 6471
 
6604
-1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ;
6472
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
6605 6473
 
6606
-2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ;
6474
+#### CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
6607 6475
 
6608
-3° Après examen professionnel ;
6476
+##### SECTION 3 : Discipline
6609 6477
 
6610
-4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;
6478
+###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
6611 6479
 
6612
-5° Au titre de la promotion sociale.
6480
+####### Article L414-23
6613 6481
 
6614
-Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.
6482
+Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
6615 6483
 
6616
-####### Article L412-12
6484
+La suspension ne peut durer plus d'un mois.
6617 6485
 
6618
-La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stagesanctions.
6486
+####### Article L414-24
6619 6487
 
6620
-####### Article L412-13
6488
+Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
6621 6489
 
6622
-Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
6490
+La suspension ne peut durer plus d'un mois.
6623 6491
 
6624
-####### Article L412-14
6492
+#### CHAPITRE 5 : Positions
6625 6493
 
6626
-La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
6494
+##### SECTION 1 : Activités, congés
6627 6495
 
6628
-####### Article L412-15
6496
+###### SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
6629 6497
 
6630
-L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.
6498
+####### Article L415-6
6631 6499
 
6632
-Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.
6500
+L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
6633 6501
 
6634
-####### Article L412-16
6502
+#### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions
6635 6503
 
6636
-Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité.
6504
+##### SECTION 1 : L'admission à la retraite.
6637 6505
 
6638
-Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.
6506
+###### Article L416-1
6639 6507
 
6640
-Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
6508
+L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
6641 6509
 
6642
-####### Article L412-17
6510
+1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
6643 6511
 
6644
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité qualifiée.
6512
+2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
6645 6513
 
6646
-###### Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
6514
+3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
6647 6515
 
6648
-####### Article L412-19
6516
+###### Article L416-2
6649 6517
 
6650
-Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.
6518
+La liste des services insalubres est déterminée par décret.
6651 6519
 
6652
-Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
6520
+###### Article L416-4
6653 6521
 
6654
-####### Article L412-20
6522
+Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
6655 6523
 
6656
-En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.
6524
+#### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
6657 6525
 
6658
-####### Article L412-21
6526
+##### SECTION 1 : Sécurité sociale.
6659 6527
 
6660
-Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41.
6528
+###### Article L417-1
6661 6529
 
6662
-L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.
6530
+Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
6663 6531
 
6664
-####### Article L412-22
6532
+Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
6665 6533
 
6666
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-41, l'établissement des listes d'aptitude s'effectue conformément aux dispositions des articles suivants.
6534
+##### SECTION 2 : Prestations familiales.
6667 6535
 
6668
-####### Article L412-23
6536
+###### Article L417-2
6669 6537
 
6670
-Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.
6538
+Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
6671 6539
 
6672
-La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
6540
+##### SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
6673 6541
 
6674
-La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
6542
+###### Article L417-8
6675 6543
 
6676
-Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
6544
+Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
6677 6545
 
6678
-####### Article L412-24
6546
+###### Article L417-9
6679 6547
 
6680
-L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales de son choix.
6548
+Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
6681 6549
 
6682
-####### Article L412-25
6550
+##### SECTION 4 : Pensions.
6683 6551
 
6684
-Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement.
6552
+###### Article L417-11
6685 6553
 
6686
-Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.
6554
+Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
6687 6555
 
6688
-####### Article L412-26
6556
+###### Article L417-13
6689 6557
 
6690
-L'agent qui figure sur une liste d'aptitude et refuse plus de trois nominations, est radié de la liste.
6558
+Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
6691 6559
 
6692
-###### Bourse de l'emploi .
6560
+###### Article L417-14
6693 6561
 
6694
-####### Article L412-27
6562
+Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
6695 6563
 
6696
-Une bourse de l'emploi facilite la mobilité d'emploi du personnel communal.
6564
+Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
6697 6565
 
6698
-Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
6566
+###### Article L417-15
6699 6567
 
6700
-##### Centre de formation des personnels communaux
6568
+Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
6701 6569
 
6702
-###### Rôle .
6570
+###### Article L417-16
6703 6571
 
6704
-####### Article L412-29
6572
+Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
6705 6573
 
6706
-Le centre de formation des personnels communaux organise les concours d'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-19.
6574
+Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
6707 6575
 
6708
-####### Article L412-30
6576
+###### Article L417-17
6709 6577
 
6710
-A la demande d'un maire ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal, les concours prévus à l'article précédent sont organisés au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé.
6578
+Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
6711 6579
 
6712
-####### Article L412-31
6580
+##### SECTION 5 : Hygiène et sécurité
6713 6581
 
6714
-Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours.
6582
+###### SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
6715 6583
 
6716
-Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
6584
+####### Article L417-26
6717 6585
 
6718
-Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.
6586
+Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
6719 6587
 
6720
-####### Article L412-32
6588
+Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
6721 6589
 
6722
-Les conditions générales d'organisation des concours prévus aux articles précédents sont fixées par décret.
6590
+####### Article L417-28
6723 6591
 
6724
-##### Promotion sociale .
6592
+Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
6725 6593
 
6726
-###### Article L412-41
6594
+### TITRE 2 : Personnels divers
6727 6595
 
6728
-Au titre de la promotion sociale, une proportion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude prévues aux articles L. 412-20 et L. 412-22 est réservée aux agents soumis aux dispositions de ces articles, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
6596
+#### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.
6729 6597
 
6730
-###### Article L412-42
6598
+##### Article L422-4
6731 6599
 
6732
-Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20 sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
6600
+Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6733 6601
 
6734
-###### Article L412-43
6602
+##### Article L422-5
6735 6603
 
6736
-Les inscriptions au titre de la promotion sociale ne donnent lieu à aucune mention particulière sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20.
6604
+Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
6737 6605
 
6738
-###### Article L412-44
6606
+##### Article L422-6
6739 6607
 
6740
-Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.
6608
+Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.
6741 6609
 
6742
-##### Dispositions applicables à certains personnels
6610
+##### Article L422-7
6743 6611
 
6744
-###### Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
6612
+Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
6745 6613
 
6746
-####### Article L412-52
6614
+##### Article L422-8
6747 6615
 
6748
-Conformément au premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, les conservateurs des musées classés, ainsi que le conservateur du musée du Palais des Arts à Lyon et son assistant, sont fonctionnaires de l'Etat.
6616
+Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
6749 6617
 
6750
-####### Article L412-53
6618
+### TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
6751 6619
 
6752
-Conformément au troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, le recrutement et la nomination du personnel scientifique des musées classés et des musées contrôlés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs des musées classés.
6620
+#### CHAPITRE 1 : Fusion de communes.
6753 6621
 
6754
-#### Rémunération et effectifs .
6622
+##### Article L431-1
6755 6623
 
6756
-##### Article L413-1
6624
+Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
6757 6625
 
6758
-La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
6626
+Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
6759 6627
 
6760
-##### Article L413-2
6628
+En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
6761 6629
 
6762
-Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.
6630
+##### Article L431-2
6763 6631
 
6764
-##### Article L413-3
6632
+Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
6765 6633
 
6766
-Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
6634
+Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
6767 6635
 
6768
-##### Article L413-4
6636
+##### Article L431-3
6769 6637
 
6770
-L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
6638
+Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
6771 6639
 
6772
-En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
6640
+Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
6773 6641
 
6774
-##### Article L413-6
6642
+#### CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.
6775 6643
 
6776
-Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres.
6644
+##### Article L432-1
6777 6645
 
6778
-Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal.
6646
+Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
6779 6647
 
6780
-Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.
6648
+##### Article L432-2
6781 6649
 
6782
-##### Article L413-7
6650
+Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.
6783 6651
 
6784
-Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
6652
+Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
6785 6653
 
6786
-##### Article L413-8
6654
+A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
6787 6655
 
6788
-Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.
6656
+Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
6789 6657
 
6790
-##### Article L413-9
6658
+##### Article L432-3
6791 6659
 
6792
-Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipalattributions détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.
6660
+Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
6793 6661
 
6794
-##### Article L413-10
6662
+Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
6795 6663
 
6796
-Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
6664
+##### Article L432-4
6797 6665
 
6798
-#### Notation, avancement et discipline
6666
+Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.
6799 6667
 
6800
-##### Notation .
6668
+Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
6801 6669
 
6802
-###### Article L414-1
6670
+##### Article L432-5
6803 6671
 
6804
-Il est attribué chaque annéefréquence à tout agent en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
6672
+Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
6805 6673
 
6806
-Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire généralconditions de forme.
6807
-
6808
-###### Article L414-2
6809
-
6810
-Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente.
6811
-
6812
-La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
6813
-
6814
-Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.
6815
-
6816
-###### Article L414-3
6817
-
6818
-La commission nationale paritaire du personnel communal détermine les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes.
6819
-
6820
-###### Article L414-4
6821
-
6822
-La commission paritaire intercommunale procède, dans chaque département, à une péréquation générale des notes.
6823
-
6824
-Un représentant du maire et un représentant du personnel désignés par chaque commission paritaire communale participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.
6825
-
6826
-##### Avancement .
6827
-
6828
-###### Article L414-5
6829
-
6830
-L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
6831
-
6832
-Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
6833
-
6834
-###### Article L414-6
6835
-
6836
-L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.
6837
-
6838
-Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
6839
-
6840
-###### Article L414-7
6841
-
6842
-L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
6843
-
6844
-L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4.
6845
-
6846
-Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.
6847
-
6848
-###### Article L414-8
6849
-
6850
-La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie, et, éventuellement, de congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
6851
-
6852
-La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
6853
-
6854
-###### Article L414-9
6855
-
6856
-Les listes d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas.
6857
-
6858
-Celle-ci peut charger de l'examen des listes une sous-commission de six membres, comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal, suivant le cas, et trois représentants du personnel.
6859
-
6860
-La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.
6861
-
6862
-En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.
6863
-
6864
-La commission paritaire ou la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens à titre consultatif.
6865
-
6866
-###### Article L414-10
6867
-
6868
-Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.
6869
-
6870
-Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
6871
-
6872
-##### Discipline
6873
-
6874
-###### Le conseil de discipline .
6875
-
6876
-####### Article L414-11
6877
-
6878
-Le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline communal, et trois maires et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline intercommunal.
6879
-
6880
-####### Article L414-12
6881
-
6882
-Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort parmi les membres des commissions paritaires.
6883
-
6884
-####### Article L414-13
6885
-
6886
-Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.
6887
-
6888
-Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.
6889
-
6890
-####### Article L414-14
6891
-
6892
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.
6893
-
6894
-Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.
6895
-
6896
-La décision de recourir à cette procédure appartient au maire ou président de syndicat de communes.
6897
-
6898
-Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.
6899
-
6900
-####### Article L414-15
6901
-
6902
-Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
6903
-
6904
-Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
6905
-
6906
-####### Article L414-16
6907
-
6908
-L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagéedélai - date, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
6909
-
6910
-Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
6911
-
6912
-Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
6913
-
6914
-####### Article L414-17
6915
-
6916
-Les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 sont applicables aux agents soumis au présent titre.
6917
-
6918
-###### Les sanctions disciplinaires .
6919
-
6920
-####### Article L414-18
6921
-
6922
-Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes : 1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;
6923
-
6924
-2° Le blâme avec inscription au dossier ;
6925
-
6926
-3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
6927
-
6928
-4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
6929
-
6930
-5° Le retard dans l'avancement ;
6931
-
6932
-6° L'abaissement d'échelon ;
6933
-
6934
-7° La rétrogradation ;
6935
-
6936
-8° La mise à la retraite d'office ;
6937
-
6938
-9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.
6939
-
6940
-####### Article L414-19
6941
-
6942
-La commission nationale paritaire du personnel communal fixe pour chacune des sanctions prévues aux 1° à 7° de l'article précédent les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier lorsque l'agent en cause n'a pas été l'objet, au cours de ces délais, d'une nouvelle mesure disciplinaire.
6943
-
6944
-####### Article L414-20
6945
-
6946
-Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article L. 414-18 entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.
6947
-
6948
-####### Article L414-21
6949
-
6950
-L'agent révoqué sans pension bénéficie de l'assurance vieillesse dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique.
6951
-
6952
-Ses ayants droit bénéficient des mêmes dispositions.
6953
-
6954
-####### Article L414-22
6955
-
6956
-Les sanctions sont prononcées par le maire.
6957
-
6958
-Les sanctions énumérées aux 4° à 9° de l'article L. 414-18 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du conseil de discipline.
6959
-
6960
-#### Positions .
6961
-
6962
-##### Article L415-1
6963
-
6964
-Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
6965
-
6966
-1° En activité ;
6967
-
6968
-2° En congé postnatal ;
6969
-
6970
-3° En service détaché ;
6971
-
6972
-4° Hors cadre ;
6973
-
6974
-5° En disponibilité ;
6975
-
6976
-6° Sous les drapeaux.
6977
-
6978
-##### Activités, congés .
6979
-
6980
-###### Article L415-2
6981
-
6982
-L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
6983
-
6984
-###### Les congés annuels .
6985
-
6986
-####### Article L415-3
6987
-
6988
-Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
6989
-
6990
-Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
6991
-
6992
-L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
6993
-
6994
-####### Article L415-4
6995
-
6996
-Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
6997
-
6998
-####### Article L415-5
6999
-
7000
-Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de serviceconditions de forme.
7001
-
7002
-####### Article L415-6
7003
-
7004
-L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
7005
-
7006
-####### Article L415-7
7007
-
7008
-L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
7009
-
7010
-Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
7011
-
7012
-####### Article L415-8
7013
-
7014
-Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.
7015
-
7016
-Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
7017
-
7018
-Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
7019
-
7020
-####### Article L415-9
7021
-
7022
-L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
7023
-
7024
-La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.
7025
-
7026
-Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
7027
-
7028
-Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
7029
-
7030
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.
7031
-
7032
-###### Les congés de maladie .
7033
-
7034
-####### Article L415-10
7035
-
7036
-En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.
7037
-
7038
-Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
7039
-
7040
-L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
7041
-
7042
-####### Article L415-11
7043
-
7044
-Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
7045
-
7046
-####### Article L415-12
7047
-
7048
-L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
7049
-
7050
-Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
7051
-
7052
-Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
7053
-
7054
-Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.
7055
-
7056
-####### Article L415-13
7057
-
7058
-L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
7059
-
7060
-Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
7061
-
7062
-####### Article L415-14
7063
-
7064
-L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.
7065
-
7066
-Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
7067
-
7068
-####### Article L415-15
7069
-
7070
-Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
7071
-
7072
-Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
7073
-
7074
-####### Article L415-16
7075
-
7076
-Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
7077
-
7078
-####### Article L415-17
7079
-
7080
-L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
7081
-
7082
-####### Article L415-18
7083
-
7084
-Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.
7085
-
7086
-####### Article L415-19
7087
-
7088
-L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
7089
-
7090
-####### Article L415-20
7091
-
7092
-L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.
7093
-
7094
-####### Article L415-21
7095
-
7096
-Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé.
7097
-
7098
-Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
7099
-
7100
-####### Article L415-22
7101
-
7102
-L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
7103
-
7104
-####### Article L415-23
7105
-
7106
-La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.
7107
-
7108
-La commune dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursementrecours conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
7109
-
7110
-####### Article L415-24
7111
-
7112
-Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
7113
-
7114
-####### Article L415-25
7115
-
7116
-Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51.
7117
-
7118
-La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations.
7119
-
7120
-Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires.
7121
-
7122
-Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.
7123
-
7124
-###### Les congés de maternité .
7125
-
7126
-####### Article L415-26
7127
-
7128
-Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
7129
-
7130
-La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
7131
-
7132
-Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.
7133
-
7134
-###### Les congés exceptionnels .
7135
-
7136
-####### Article L415-27
7137
-
7138
-Les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
7139
-
7140
-###### Les autorisations d'absence .
7141
-
7142
-####### Article L415-28
7143
-
7144
-Un arrêté du maire, pris après avis de la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le casconditions de forme, détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents à l'occasion de certains événements familiaux.
7145
-
7146
-####### Article L415-29
7147
-
7148
-Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
7149
-
7150
-1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
7151
-
7152
-2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
7153
-
7154
-3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
7155
-
7156
-4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.
7157
-
7158
-##### Le congé postnatal .
7159
-
7160
-###### Article L415-30
7161
-
7162
-Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
7163
-
7164
-###### Article L415-31
7165
-
7166
-Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
7167
-
7168
-###### Article L415-32
7169
-
7170
-A l'expiration de son congé, l'intéressé est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
7171
-
7172
-###### Article L415-32-1
7173
-
7174
-Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
7175
-
7176
-###### Article L415-33
7177
-
7178
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
7179
-
7180
-##### Le détachement .
7181
-
7182
-###### Article L415-34
7183
-
7184
-Le détachement d'un agent est autorisé par arrêté du maire.
7185
-
7186
-###### Article L415-35
7187
-
7188
-Il existe deux sortes de détachements :
7189
-
7190
-1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
7191
-
7192
-2° Le détachement de longue durée.
7193
-
7194
-###### Article L415-36
7195
-
7196
-Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
7197
-
7198
-A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
7199
-
7200
-###### Article L415-37
7201
-
7202
-Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
7203
-
7204
-Toutefois, il peut être indéfiniment renouveléfréquence par arrêté du maire par période de cinq années.
7205
-
7206
-L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
7207
-
7208
-###### Article L415-38
7209
-
7210
-A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est réintégré, à la première vacance, dans son grade d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade.
7211
-
7212
-Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
7213
-
7214
-Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
7215
-
7216
-###### Article L415-39
7217
-
7218
-L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
7219
-
7220
-Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
7221
-
7222
-###### Article L415-40
7223
-
7224
-Conformément à l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les collaborateurs du médiateur qui ont la qualité de fonctionnaire des communes bénéficient de garanties, quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.
7225
-
7226
-##### Position hors cadre .
7227
-
7228
-###### Article L415-41
7229
-
7230
-L'agent comptant au moins quinze années de services effectifsancienneté accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
7231
-
7232
-1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés par le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
7233
-
7234
-2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.
7235
-
7236
-###### Article L415-42
7237
-
7238
-La mise hors cadre d'un agent est prononcée, sur sa demande, par arrêté du maire.
7239
-
7240
-Elle ne comporte aucune limitation de durée.
7241
-
7242
-###### Article L415-43
7243
-
7244
-L'agent en position hors cadre cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
7245
-
7246
-###### Article L415-44
7247
-
7248
-L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine.
7249
-
7250
-La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.
7251
-
7252
-###### Article L415-45
7253
-
7254
-L'agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
7255
-
7256
-Les retenues au titre du régime de retraites des agents des collectivités locales ne sont pas exigibles.
7257
-
7258
-###### Article L415-46
7259
-
7260
-Lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, l'agent peut être mis à la retraite et prétendre à la pension du régime de retraites des agents des collectivités locales.
7261
-
7262
-###### Article L415-47
7263
-
7264
-Lorsque l'agent cesse d'être en position hors cadre et qu'il fait l'objet d'une réintégration dans son cadre d'origine, ses droits à pension, au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, recommencent à courir à compter de la date de la réintégration.
7265
-
7266
-###### Article L415-48
7267
-
7268
-Toutefois, dans le cas où il pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, l'agent peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
7269
-
7270
-L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, la retenue pour le régime de retraites de agents des collectivités locales.
7271
-
7272
-##### La disponibilité .
7273
-
7274
-###### Article L415-49
7275
-
7276
-La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
7277
-
7278
-Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .
7279
-
7280
-###### Article L415-50
7281
-
7282
-La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
7283
-
7284
-###### Article L415-51
7285
-
7286
-La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.
7287
-
7288
-###### Article L415-52
7289
-
7290
-La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
7291
-
7292
-Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
7293
-
7294
-###### Article L415-53
7295
-
7296
-A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, l'agent est, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
7297
-
7298
-Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
7299
-
7300
-###### Article L415-54
7301
-
7302
-La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
7303
-
7304
-1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
7305
-
7306
-la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;
7307
-
7308
-2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
7309
-
7310
-la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
7311
-
7312
-3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
7313
-
7314
-4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
7315
-
7316
-###### Article L415-55
7317
-
7318
-La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
7319
-
7320
-- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
7321
-- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
7322
-- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
7323
-- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
7324
-
7325
-La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
7326
-
7327
-###### Article L415-56
7328
-
7329
-Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
7330
-
7331
-###### Article L415-57
7332
-
7333
-La mise en disponibilité spéciale est accordée de droit à la femme agent de la commune et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
7334
-
7335
-Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans la limite maximum de deux ans.
7336
-
7337
-Elle peut être renouvelée, à la demande de l'intéressée, aussi longtemps que sont remplies ces conditions.
7338
-
7339
-###### Article L415-58
7340
-
7341
-L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
7342
-
7343
-Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
7344
-
7345
-###### Article L415-59
7346
-
7347
-La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
7348
-
7349
-###### Article L415-60
7350
-
7351
-L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme.
7352
-
7353
-###### Article L415-61
7354
-
7355
-Les agents qui, antérieurement au 1er mai 1952, ont été appelés à remplir des fonctions soit électives, soit syndicales, soit d'un caractère communal ou intercommunal, dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas le détachement et les avantages y afférents et qui ont dû, pour remplir leurs fonctions, solliciter leur mise en disponibilité, bénéficient d'une reconstitution de carrière permettant la prise en compte de leurs années tant au point de vue avancement de classe qu'au point de vue validation pour leur retraite, à dater du 19 octobre 1946.
7356
-
7357
-##### Position "sous les drapeaux" .
7358
-
7359
-###### Article L415-62
7360
-
7361
-Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale, dite " sous les drapeaux ".
7362
-
7363
-Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire .
7364
-
7365
-###### Article L415-63
7366
-
7367
-L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
7368
-
7369
-###### Article L415-64
7370
-
7371
-En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
7372
-
7373
-#### Cessation de fonctions
7374
-
7375
-##### L'admission à la retraite .
7376
-
7377
-###### Article L416-3
7378
-
7379
-Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents soumis au présent titre.
7380
-
7381
-##### La démission .
7382
-
7383
-###### Article L416-5
7384
-
7385
-La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
7386
-
7387
-Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
7388
-
7389
-La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
7390
-
7391
-###### Article L416-6
7392
-
7393
-L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
7394
-
7395
-Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
7396
-
7397
-###### Article L416-7
7398
-
7399
-Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir la commission paritaire.
7400
-
7401
-Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
7402
-
7403
-###### Article L416-8
7404
-
7405
-L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
7406
-
7407
-Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
7408
-
7409
-##### Le licenciement .
7410
-
7411
-###### Article L416-9
7412
-
7413
-En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
7414
-
7415
-###### Article L416-10
7416
-
7417
-L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
7418
-
7419
-###### Article L416-11
7420
-
7421
-L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
7422
-
7423
-###### Article L416-12
7424
-
7425
-L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
7426
-
7427
-La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.
7428
-
7429
-L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.
7430
-
7431
-#### Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
7432
-
7433
-##### Pensions .
7434
-
7435
-###### Article L417-10
7436
-
7437
-Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
7438
-
7439
-##### Hygiène et sécurité .
7440
-
7441
-###### Article L417-18
7442
-
7443
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre.
7444
-
7445
-###### Comités d'hygiène et de sécurité .
7446
-
7447
-####### Article L417-19
7448
-
7449
-Un comité d'hygiène et de sécurité est institué dans les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant au moins cinquante agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre.
7450
-
7451
-Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
7452
-
7453
-####### Article L417-20
7454
-
7455
-Le comité est composé, en nombre égal :
7456
-
7457
-a) d'une part, du maire ou du président de l'établissement public intéressé et de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou de membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, désignés par celle-ci ;
7458
-
7459
-b) d'autre part, de représentants du personnel, élus au suffrage direct, au nombre de trois à dix au choix de la commune ou de l'établissement.
7460
-
7461
-Le comité est renouvelé tous les six ans. Des suppléants, en nombre au plus égal à celui des membres titulaires du comité, sont désignés de la même façon.
7462
-
7463
-####### Article L417-21
7464
-
7465
-Le maire ou le président de l'établissement public intéressé, ou leur représentant, préside le comité d'hygiène et de sécurité.
7466
-
7467
-En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
7468
-
7469
-Le comité élit un bureau comprenant, outre le président, deux vice-présidents, dont l'un est choisi parmi les représentants du personnel.
7470
-
7471
-####### Article L417-22
7472
-
7473
-Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. En outre, son président le réunit à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
7474
-
7475
-Le comité est obligatoirement consulté par son président sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et aux installations ainsi que sur les prescriptions concernant la protection de la santé des agents.
7476
-
7477
-###### Commission intercommunale d'hygiène et de sécurité .
7478
-
7479
-####### Article L417-23
7480
-
7481
-Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel peut décider de la création d'une commission intercommunale d'hygiène et de sécurité pour les adhérents au syndicat qui ne sont pas tenus d'instituer un comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L. 417-19.
7482
-
7483
-####### Article L417-24
7484
-
7485
-La commission intercommunale d'hygiène et de sécurité est composée, en nombre égal, d'une part, du président du syndicat de communes intéressé, président,et de membres du comité d'administration élus par ce dernier et, d'autre part, de représentants du personnel, au nombre de cinq à dix, au choix du comité du syndicat, élus pour six ans au suffrage direct par les agents des communes et établissements communaux et intercommunaux concernés.
7486
-
7487
-####### Article L417-25
7488
-
7489
-La commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. En outre, son président la réunit à la suite de tout accident ou maladie professionnelle pouvant entraîner une incapacité permanente ou ayant entraîné le décès de la victime.
7490
-
7491
-La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle.
7492
-
7493
-###### Médecine professionnelle .
7494
-
7495
-####### Article L417-27
7496
-
7497
-Le syndicat de communes pour le personnel peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
7498
-
7499
-### Personnels divers
7500
-
7501
-#### Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
7502
-
7503
-##### Article L421-1
7504
-
7505
-La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.
7506
-
7507
-Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.
7508
-
7509
-##### Article L421-2
7510
-
7511
-Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, les articles L. 417-1 et L. 417-2, L. 417-10 à L. 417-13 et L. 417-16.
7512
-
7513
-Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
7514
-
7515
-##### Article L421-3
7516
-
7517
-La limite d'âge prévue par les statuts pour l'accès aux emplois permanents à temps non complet est prolongée du temps passé au service des communes en qualité d'auxiliaire depuis le 1er septembre 1939.
7518
-
7519
-##### Article L421-4
7520
-
7521
-Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
7522
-
7523
-##### Article L421-5
7524
-
7525
-La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
7526
-
7527
-##### Article L421-6
7528
-
7529
-Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.
7530
-
7531
-##### Article L421-7
7532
-
7533
-Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
7534
-
7535
-##### Article L421-8
7536
-
7537
-Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.
7538
-
7539
-##### Article L421-9
7540
-
7541
-Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipauxattributions selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes.
7542
-
7543
-##### Article L421-10
7544
-
7545
-Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
7546
-
7547
-##### Article L421-11
7548
-
7549
-Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal, prévu à l'article L. 411-26.
7550
-
7551
-Les représentants des communes qui n'occupent que des agents permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au sein du comité du syndicat et de son bureau que pour les questions intéressant ces agents.
7552
-
7553
-##### Article L421-12
7554
-
7555
-Conformément à l'article L. 451-5 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-4 de ce code aux agents permanents à temps non complet.
7556
-
7557
-##### Article L421-13
7558
-
7559
-Les limites d'âge des agents permanents à temps non complet ne peuvent être inférieures à celles des fonctionnaires civils .
7560
-
7561
-##### Article L421-14
7562
-
7563
-Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue.
7564
-
7565
-##### Article L421-15
7566
-
7567
-Les agents permanents à temps non complet peuvent être affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
7568
-
7569
-##### Article L421-16
7570
-
7571
-Les agents communaux titularisés dans des emplois permanents à temps non complet, qui ne sont pas tributaires du régime de retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
7572
-
7573
-#### Agents non titulaires .
7574
-
7575
-##### Article L422-1
7576
-
7577
-Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, L. 417-2 et L. 421-11.
7578
-
7579
-Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
7580
-
7581
-##### Article L422-2
7582
-
7583
-Les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément indisponibles.
7584
-
7585
-##### Article L422-3
7586
-
7587
-La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité qualifiée prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
7588
-
7589
-##### Article L422-4
7590
-
7591
-Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7592
-
7593
-##### Article L422-5
7594
-
7595
-Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
7596
-
7597
-##### Article L422-9
7598
-
7599
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives au congé parental d'éducation s'appliquent aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics.
7600
-
7601
-### Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
7602
-
7603
-#### Fusion de communes .
7604
-
7605
-##### Article L431-1
7606
-
7607
-Les personnels soumis aux dispositions du présent code et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
7608
-
7609
-Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
7610
-
7611
-En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
7612
-
7613
-##### Article L431-2
7614
-
7615
-Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
7616
-
7617
-Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
7618
-
7619
-##### Article L431-3
7620
-
7621
-Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
7622
-
7623
-Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 416-11.
7624
-
7625
-#### Création de communauté urbaine .
7626
-
7627
-##### Article L432-1
7628
-
7629
-Les personnels soumis aux dispositions du présent code et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
7630
-
7631
-##### Article L432-8
7632
-
7633
-Les dispositions du présent code s'appliquent aux agents de la communauté urbaine.
7634
-
7635
-Le président et le conseil de communauté exercent à leur égard les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
7636
-
7637
-### Dispositions particulières
7638
-
7639
-#### Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
7640
-
7641
-##### Dispositions particulières aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion .
7642
-
7643
-###### Article L442-1
7644
-
7645
-Les dispositions des titres I et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception des articles L. 412-48 et L. 421-14.
7646
-
7647
-##### Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon .
7648
-
7649
-###### Article L442-2
7650
-
7651
-Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres Ier et II du présent livre, à l'exception des articles L. 417-1 à L. 417-9, L421-16 et L. 422-8.
7652
-
7653
-#### Dispositions applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France .
7654
-
7655
-##### Article L443-1
7656
-
7657
-Les dispositions des titres I à III du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
7658
-
7659
-##### Article L443-2
7660
-
7661
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-31, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est obligatoirement affilié à un syndicat de communes pour le personnel communal.
7662
-
7663
-##### Article L443-3
7664
-
7665
-Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise qui possèdent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal, unique.
7666
-
7667
-##### Article L443-4
7668
-
7669
-Les syndicats prévus aux deux articles précédents ont pour objet de faciliter aux communes affiliées l'application du statut du personnel communal et d'exercer les attributions prévues par ce statut.
7670
-
7671
-#### Dispositions applicables à la ville de Paris .
7672
-
7673
-##### Article L444-1
7674
-
7675
-La commune de Paris dispose d'un personnel communal soumis à un statut qui lui est propre.
7676
-
7677
-##### Article L444-2
7678
-
7679
-Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7680
-
7681
-Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.
7682
-
7683
-##### Article L444-4
7684
-
7685
-La commune de Paris dispose également des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'elle.
7686
-
7687
-## LIVRE 4 : Personnel communal
7688
-
7689
-### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
7690
-
7691
-#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
7692
-
7693
-##### SECTION 3 : Syndicats de communes pour le personnel communal.
7694
-
7695
-###### Article L411-26
7696
-
7697
-Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
7698
-
7699
-###### Article L411-28
7700
-
7701
-Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.
7702
-
7703
-Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1.
7704
-
7705
-###### Article L411-29
7706
-
7707
-Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.
7708
-
7709
-#### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
7710
-
7711
-##### SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux.
7712
-
7713
-###### Article L412-28
7714
-
7715
-Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
7716
-
7717
-###### SOUS-SECTION 1 : Rôle.
7718
-
7719
-####### Article L412-33
7720
-
7721
-Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux.
7722
-
7723
-Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
7724
-
7725
-###### SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration.
7726
-
7727
-####### Article L412-34
7728
-
7729
-Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
7730
-
7731
-####### Article L412-35
7732
-
7733
-Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires.
7734
-
7735
-Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
7736
-
7737
-####### Article L412-36
7738
-
7739
-Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
7740
-
7741
-###### SOUS-SECTION 3 : Le budget.
7742
-
7743
-####### Article L412-37
7744
-
7745
-Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par :
7746
-
7747
-1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
7748
-
7749
-2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
7750
-
7751
-3° Les subventions des départements ;
7752
-
7753
-4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
7754
-
7755
-5° Les redevances pour prestations de services ;
7756
-
7757
-6° Les dons et legs ;
7758
-
7759
-7° Les emprunts.
7760
-
7761
-####### Article L412-38
7762
-
7763
-Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
7764
-
7765
-Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration.
7766
-
7767
-Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
7768
-
7769
-###### SOUS-SECTION 4 : Le personnel.
7770
-
7771
-####### Article L412-40
7772
-
7773
-Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration.
7774
-
7775
-Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
7776
-
7777
-##### SECTION 4 : Formation professionnelle continue.
7778
-
7779
-###### Article L412-45
7780
-
7781
-Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
7782
-
7783
-##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
7784
-
7785
-###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
7786
-
7787
-####### Article L412-46
7788
-
7789
-Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
7790
-
7791
-####### Article L412-48
7792
-
7793
-Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
7794
-
7795
-####### Article L412-49
7796
-
7797
-Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.
7798
-
7799
-####### Article L412-50
7800
-
7801
-Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7802
-
7803
-#### CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
7804
-
7805
-##### Article L413-5
7806
-
7807
-Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.
7808
-
7809
-##### Article L413-11
7810
-
7811
-Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel.
7812
-
7813
-La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite du supplément familial de traitement.
7814
-
7815
-##### Article L413-12
7816
-
7817
-Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
7818
-
7819
-Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
7820
-
7821
-##### Article L413-13
7822
-
7823
-Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
7824
-
7825
-##### Article L413-14
7826
-
7827
-Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
7828
-
7829
-Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
7830
-
7831
-##### Article L413-15
7832
-
7833
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
7834
-
7835
-#### CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
7836
-
7837
-##### SECTION 3 : Discipline
7838
-
7839
-###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
7840
-
7841
-####### Article L414-23
7842
-
7843
-Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
7844
-
7845
-La suspension ne peut durer plus d'un mois.
7846
-
7847
-####### Article L414-24
7848
-
7849
-Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
7850
-
7851
-La suspension ne peut durer plus d'un mois.
7852
-
7853
-#### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions
7854
-
7855
-##### SECTION 1 : L'admission à la retraite.
7856
-
7857
-###### Article L416-1
7858
-
7859
-L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
7860
-
7861
-1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
7862
-
7863
-2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
7864
-
7865
-3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
7866
-
7867
-###### Article L416-2
7868
-
7869
-La liste des services insalubres est déterminée par décret.
7870
-
7871
-###### Article L416-4
7872
-
7873
-Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
7874
-
7875
-#### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
7876
-
7877
-##### SECTION 1 : Sécurité sociale.
7878
-
7879
-###### Article L417-1
7880
-
7881
-Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
7882
-
7883
-Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
7884
-
7885
-##### SECTION 2 : Prestations familiales.
7886
-
7887
-###### Article L417-2
7888
-
7889
-Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
7890
-
7891
-##### SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
7892
-
7893
-###### Article L417-8
7894
-
7895
-Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
7896
-
7897
-###### Article L417-9
7898
-
7899
-Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
7900
-
7901
-##### SECTION 4 : Pensions.
7902
-
7903
-###### Article L417-11
7904
-
7905
-Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
7906
-
7907
-###### Article L417-13
7908
-
7909
-Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
7910
-
7911
-###### Article L417-14
7912
-
7913
-Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
7914
-
7915
-Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
7916
-
7917
-###### Article L417-15
7918
-
7919
-Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
7920
-
7921
-###### Article L417-16
7922
-
7923
-Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
7924
-
7925
-Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
7926
-
7927
-###### Article L417-17
7928
-
7929
-Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
7930
-
7931
-##### SECTION 5 : Hygiène et sécurité
7932
-
7933
-###### SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
7934
-
7935
-####### Article L417-26
7936
-
7937
-Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
7938
-
7939
-Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
7940
-
7941
-####### Article L417-28
7942
-
7943
-Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
7944
-
7945
-### TITRE 2 : Personnels divers
7946
-
7947
-#### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.
7948
-
7949
-##### Article L422-6
7950
-
7951
-Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.
7952
-
7953
-##### Article L422-7
7954
-
7955
-Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
7956
-
7957
-##### Article L422-8
7958
-
7959
-Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
7960
-
7961
-### TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
7962
-
7963
-#### CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.
7964
-
7965
-##### Article L432-2
7966
-
7967
-Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.
7968
-
7969
-Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
7970
-
7971
-A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
7972
-
7973
-Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
7974
-
7975
-##### Article L432-3
7976
-
7977
-Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
7978
-
7979
-Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
7980
-
7981
-##### Article L432-4
7982
-
7983
-Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.
7984
-
7985
-Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
7986
-
7987
-##### Article L432-5
7988
-
7989
-Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
7990
-
7991
-##### Article L432-6
6674
+##### Article L432-6
7992 6675
 
7993 6676
 Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.
7994 6677
 
... ...
@@ -8000,6 +6683,10 @@ Cette commission est présidée par le président de la commission nationale par
8000 6683
 
8001 6684
 Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.
8002 6685
 
6686
+##### Article L432-8
6687
+
6688
+Le président et le conseil de communauté exercent à l'égard des agents de la communauté urbaine les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
6689
+
8003 6690
 ### TITRE 4 : Dispositions particulières
8004 6691
 
8005 6692
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.