Code des communes


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Version consolidée au 8 juillet 1983 (version 99f5d4a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1983.

6242 5818
#### Article L381-1
6243 5819

                                                                                    
6244 5820
Les communes 
et leurs groupements 
peuvent, par délibération 
du conseil municipal, soit
de leurs organes délibérants,
 acquérir
 ou recevoir
 des actions 
ou
des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
5821

                                                                                    
6244 5822
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des
 obligations des sociétés chargées d'exploiter 
les
des
 services 
publics 
communaux
, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.
 à caractère industriel et commercial.
   

                    
6246
#### Article L381-2
6247

                        
6248
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique.
   

                    
6254
#### Article L381-8
6255

                        
6256
Un commissaire du Gouvernement designé par l'autorité qualifiée siège auprès du Conseil d'Administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social.
6257

                        
6258
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.
   

                    
19683
######## Article R*444-90
19684

                        
19685
Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe [*relatif au service à mi-temps*], être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
   

                    
19687
######## Article R*444-91
19688

                        
19689
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouveau grade ou un nouveau corps, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée.
19690

                        
19691
Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans une école de formation.
   

                    
19693
######## Article R*444-92
19694

                        
19695
Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions [*définition*].
   

                    
19697
######## Article R*444-93
19698

                        
19699
Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
19700

                        
19701
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans [*âge*].
19702

                        
19703
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
19704

                        
19705
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
19706

                        
19707
4° Sur avis conforme du comité médical, pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 ;
19708

                        
19709
5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps ;
19710

                        
19711
6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
19712

                        
19713
7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
   

                    
19717
######## Article R*444-94
19718

                        
19719
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
19720

                        
19721
Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.
19722

                        
19723
L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.
19724

                        
19725
Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
19726

                        
19727
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
19728

                        
19729
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
   

                    
19731
######## Article R*444-95
19732

                        
19733
Le maire de Paris peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies.
19734

                        
19735
Au cas où ces conditions ne sont plus réunies, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre des fonctions à plein temps sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
   

                    
19737
######## Article R*444-96
19738

                        
19739
Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.
   

                    
19741
######## Article R*444-97
19742

                        
19743
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps perçoit 50 p. 100 [*pourcentage*] du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à son emploi, grade, classe et échelon.
19744

                        
19745
Le conseil de Paris [**]compétence[**] détermine, par délibération, les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps, dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
19747
######## Article R*444-98
19748

                        
19749
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.
19750

                        
19751
Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 [*pourcentage*] de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.
   

                    
19753
######## Article R*444-99
19754

                        
19755
Pendant la période de mi-temps, le fonctionnaire qui bénéficie du congé pour couches et allaitement ou du congé de maladie de longue durée perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein [*proportion*].
   

                    
19757
######## Article R*444-100
19758

                        
19759
A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation de fonctionnaire à mi-temps, l'intéressé recouvre les droits du fonctionnaire qui exerce à temps plein.
   

                    
19761
######## Article R*444-101
19762

                        
19763
Les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la base des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.
19764

                        
19765
Un emploi budgétaire peut être occupé par deux fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps.
19766

                        
19767
Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.
   

                    
18887
######## Article R444-90
18888

                        
18889
Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
18891
######## Article R444-91
18892

                        
18893
Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
18895
######## Article R444-92
18896

                        
18897
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.
   

                    
18899
######## Article R444-93
18900

                        
18901
En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.
18902

                        
18903
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.