Code des communes


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Version consolidée au 8 juillet 1983 (version 99f5d4a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1983.

... ...
@@ -5815,6 +5815,12 @@ Conformément aux dispositions du II de l'article 79 de la loi n° 76-1232 du 29
5815 5815
 
5816 5816
 ### TITRE 8 : Participation à des entreprises privées.
5817 5817
 
5818
+#### Article L381-1
5819
+
5820
+Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
5821
+
5822
+Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
5823
+
5818 5824
 #### Article L381-3
5819 5825
 
5820 5826
 Les titres mentionnés à l'article L. 381-1 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
... ...
@@ -6239,24 +6245,10 @@ En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cime
6239 6245
 
6240 6246
 ### PARTICIPATION A DES  ENTREPRISES PRIVEES .
6241 6247
 
6242
-#### Article L381-1
6243
-
6244
-Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.
6245
-
6246
-#### Article L381-2
6247
-
6248
-Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique.
6249
-
6250 6248
 #### Article L381-7
6251 6249
 
6252 6250
 La participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peut excéder 65 p. 100 du capital social des entreprises ou organismes mentionnés au présent titre.
6253 6251
 
6254
-#### Article L381-8
6255
-
6256
-Un commissaire du Gouvernement designé par l'autorité qualifiée siège auprès du Conseil d'Administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social.
6257
-
6258
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.
6259
-
6260 6252
 #### Article L381-9
6261 6253
 
6262 6254
 Conformément à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités, établissements publics ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à une société d'économie mixte.
... ...
@@ -18890,6 +18882,26 @@ Tout fonctionnaire de la commune de Paris est placé dans une des positions suiv
18890 18882
 
18891 18883
 L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
18892 18884
 
18885
+####### PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel.
18886
+
18887
+######## Article R444-90
18888
+
18889
+Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
18890
+
18891
+######## Article R444-91
18892
+
18893
+Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
18894
+
18895
+######## Article R444-92
18896
+
18897
+Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.
18898
+
18899
+######## Article R444-93
18900
+
18901
+En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.
18902
+
18903
+A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
18904
+
18893 18905
 ####### PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
18894 18906
 
18895 18907
 ######## Article R*444-102
... ...
@@ -19678,94 +19690,6 @@ Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses
19678 19690
 
19679 19691
 ###### Activité, congés
19680 19692
 
19681
-####### Service à temps partiel .
19682
-
19683
-######## Article R*444-90
19684
-
19685
-Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe [*relatif au service à mi-temps*], être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
19686
-
19687
-######## Article R*444-91
19688
-
19689
-Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouveau grade ou un nouveau corps, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée.
19690
-
19691
-Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans une école de formation.
19692
-
19693
-######## Article R*444-92
19694
-
19695
-Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions [*définition*].
19696
-
19697
-######## Article R*444-93
19698
-
19699
-Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
19700
-
19701
-1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans [*âge*].
19702
-
19703
-2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
19704
-
19705
-3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
19706
-
19707
-4° Sur avis conforme du comité médical, pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 ;
19708
-
19709
-5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps ;
19710
-
19711
-6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
19712
-
19713
-7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
19714
-
19715
-####### Service à mi-temps.
19716
-
19717
-######## Article R*444-94
19718
-
19719
-L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
19720
-
19721
-Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.
19722
-
19723
-L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.
19724
-
19725
-Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
19726
-
19727
-Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
19728
-
19729
-Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
19730
-
19731
-######## Article R*444-95
19732
-
19733
-Le maire de Paris peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies.
19734
-
19735
-Au cas où ces conditions ne sont plus réunies, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre des fonctions à plein temps sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
19736
-
19737
-######## Article R*444-96
19738
-
19739
-Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.
19740
-
19741
-######## Article R*444-97
19742
-
19743
-Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps perçoit 50 p. 100 [*pourcentage*] du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à son emploi, grade, classe et échelon.
19744
-
19745
-Le conseil de Paris [**]compétence[**] détermine, par délibération, les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps, dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
19746
-
19747
-######## Article R*444-98
19748
-
19749
-Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.
19750
-
19751
-Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 [*pourcentage*] de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.
19752
-
19753
-######## Article R*444-99
19754
-
19755
-Pendant la période de mi-temps, le fonctionnaire qui bénéficie du congé pour couches et allaitement ou du congé de maladie de longue durée perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein [*proportion*].
19756
-
19757
-######## Article R*444-100
19758
-
19759
-A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation de fonctionnaire à mi-temps, l'intéressé recouvre les droits du fonctionnaire qui exerce à temps plein.
19760
-
19761
-######## Article R*444-101
19762
-
19763
-Les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la base des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.
19764
-
19765
-Un emploi budgétaire peut être occupé par deux fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps.
19766
-
19767
-Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.
19768
-
19769 19693
 ####### Congés de maladie .
19770 19694
 
19771 19695
 ######## Article R*444-110