Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1982 (version f82d217)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1982.

2342 2366
###### Article L121-21
2343 2367

                                                                                    
2344 2368
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
2369

                                                                                    
2370
Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2348 521
###### Article L121-26
2349 522

                                                                                    
2350 523
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
2351 524

                                                                                    
2352 525
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
2353 526

                                                                                    
2354 527
Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
2355 528

                                                                                    
2356 529
Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
2357 530

                                                                                    
2358 531
Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
532

                                                                                    
533
Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
2360
###### Article L121-29
2361

                        
2362
Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux.
2363

                        
2364
La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33.
   

                    
2366
###### Article L121-30
2367

                        
2368
Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé.
2369

                        
2370
Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.
   

                    
2372
###### Article L121-31
2373

                        
2374
Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure, sous réserve des articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 212-4.
2375

                        
2376
L'autorité supérieure, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger ce délai.
   

                    
605
###### Article L122-11
606

                        
607
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
608

                        
609
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
610

                        
611
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.