Code des communes


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Version consolidée au 13 juin 1981 (version 3f13e1a)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1981.

15928 12493
###### Article R353-46
15929 12494

                                                                                    
15930 12495
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle
,
 et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade
,
 peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
15931 12496

                                                                                    
15932 12497
Sont
Peuvent être
 inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
15933 12498

                                                                                    
15934 12499
- 
Soit chefs
soit chef
 d'un corps dont l'effectif réel est
 égal ou
 supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels 
ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade 
;
15935 12500
- 
Soit
soit
 affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
15936 12501

                                                                                    
15937 12502
Dans les corps mixtes, les 
effectifs mentionnés
conditions prévues
 ci-dessus 
comprennent au moins deux tiers [*proportion*] de
sont considérées comme remplies lorsque le nombre des
 sapeurs-pompiers professionnels
 est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés
.
15938 12503

                                                                                    
15939 12504
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980
 [*date*]
, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
   

                    
15941 12512
###### Article R353-48
15942 12513

                                                                                    
15943 12514
Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
15944
- soit
15944 12516
Soit
 chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
15945
- soit
15945 12518
Soit
 affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
15946 12519

                                                                                    
15947 12520
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
15948 12521

                                                                                    
15949 12522
- soit
Soit
 chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
15950
- soit
15950 12524
Soit
 affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 
1.300
1300
 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
15951 12525

                                                                                    
15952 12526
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.