Code des communes


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Version consolidée au 13 juin 1981 (version 3f13e1a)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1981.

... ...
@@ -12490,12 +12490,41 @@ L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une pé
12490 12490
 
12491 12491
 (1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
12492 12492
 
12493
+###### Article R353-46
12494
+
12495
+Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
12496
+
12497
+Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
12498
+
12499
+- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;
12500
+- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
12501
+
12502
+Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
12503
+
12504
+(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
12505
+
12493 12506
 ###### Article R353-47
12494 12507
 
12495 12508
 Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
12496 12509
 
12497 12510
 (1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).
12498 12511
 
12512
+###### Article R353-48
12513
+
12514
+Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
12515
+
12516
+Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
12517
+
12518
+Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
12519
+
12520
+Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
12521
+
12522
+Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
12523
+
12524
+Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
12525
+
12526
+Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
12527
+
12499 12528
 ###### Article R353-50
12500 12529
 
12501 12530
 Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
... ...
@@ -15921,36 +15950,6 @@ Les officiers jusqu'au grade de chef de bataillon sont nommés par arrêté pré
15921 15950
 
15922 15951
 Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme - compétence*].
15923 15952
 
15924
-#### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX PROFESSIONNELS .
15925
-
15926
-##### AVANCEMENT
15927
-
15928
-###### Article R353-46
15929
-
15930
-Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
15931
-
15932
-Sont inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
15933
-
15934
-- Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ;
15935
-- Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
15936
-
15937
-Dans les corps mixtes, les effectifs mentionnés ci-dessus comprennent au moins deux tiers [*proportion*] de sapeurs-pompiers professionnels.
15938
-
15939
-(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980 [*date*], les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
15940
-
15941
-###### Article R353-48
15942
-
15943
-Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
15944
-- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
15945
-- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
15946
-
15947
-Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
15948
-
15949
-- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
15950
-- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1.300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
15951
-
15952
-Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
15953
-
15954 15953
 #### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES*
15955 15954
 
15956 15955
 ##### RECRUTEMENT .