Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 1981 (version 6446348)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 1981.

19728 18546
###### Article R*444-31
19729 18547

                                                                                    
19730 18548
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D
 et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous
, les fonctionnaires de la 
commune
ville
 de Paris sont recrutés par voie de concours 
[*
organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
18549

                                                                                    
18550
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;
18551

                                                                                    
19730 18552
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les 
conditions 
normales de recrutement*].
19731

                                                                                    
19732
Les
18552
prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
18553

                                                                                    
19732 18554
Chaque
 concours 
donnent
donne
 lieu à l'établissement 
de listes
d'une liste
 classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par 
un
le
 jury. Les nominations sont faites 
suivant
selon
 cet ordre.
19733 18555

                                                                                    
19734 18556
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. 
Le maire de Paris 
peut désigner comme délégués, au sein des jurys, les chefs
préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef
 de service de la 
commune
ville
.
   

                    
19736 18558
###### Article R*444-32
19737 18559

                                                                                    
19738
Les candidats aux fonctions des
18560
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux personnels appartenant déjà à l'administration.
18561

                                                                                    
19738 18562
L'accès aux corps et
 catégories 
A, B et C sont recrutés
hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier,
 suivant l'une
 ou plusieurs
 des modalités ci-après 
ou suivant l'une ou l'autre de ces
:
18563

                                                                                    
19738 18564
1° Par voie de concours interne, selon les
 modalités 
: [*conditions normales de recrutement*] 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de la commune de Paris ou aux agents en fonctions de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;
19739

                                                                                    
19740 18564
2° Concours réservés aux fonctionnaires de la commune de Paris et de ses établissements [*publics*] mentionnés à
définies au 2° de
 l'article R. 444-
1, qui ont accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation
31 ;
18565

                                                                                    
18566
2° Par voie d'examen professionnel sur épreuves ;
18567

                                                                                    
18568
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cet avis pourra être précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.
18569

                                                                                    
19740 18570
Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats
.
19741 18571

                                                                                    
19742 18572
Des dispositions réglementaires doivent assurer 
à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires 
des facilités de formation et d'accès aux 
corps et 
catégories 
supérieures à tous les fonctionnaires de la commune de Paris qui ont les aptitudes nécessaires.
19744
Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps de la commune de Paris le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.
18572
hiérarchiquement supérieurs.
19744 18572
Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps de la commune de Paris le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.
hiérarchiquement supérieurs.
   

                    
19748 18680
#
###### Article R*444-50
19749 18681

                                                                                    
19750 18682
Le grade est
 [**]définition[**]
 le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
19751 18683

                                                                                    
19752 18684
L'avancement de grade a lieu
 
, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après
:
19753 18685

                                                                                    
19754 18686
1° Soit au choix
, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;
18687

                                                                                    
19754 18688
2° Soit
 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire 
[**]conditions de forme[**] par appréciation de la valeur professionnelle des agents ou 
après une sélection
 professionnelle réalisée sur épreuves
 par voie d'examen ou de concours 
professionnels 
;
19755 18689

                                                                                    
19756 18690
2
3
° Soit par sélection opérée exclusivement par voie 
d'épreuves professionnelles sous forme 
d'examen ou de concours
 professionnels
.
19757 18691

                                                                                    
19758 18692
Les statuts particuliers
 de chaque corps
 fixent les principes et les modalités de la sélection
, et
 professionnelle,
 notamment les 
grades et échelons dont les titulaires sont admis à
conditions de grade et d'échelon requises pour y
 participer
 aux
. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur
 épreuves
, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats
.
18693

                                                                                    
18694
Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.
   

                    
19902 19798
#
####### Article R*444-93
19903 19799

                                                                                    
19904 19800
Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
19905 19801

                                                                                    
19906 19802
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 
douze ans ;
seize ans [*âge*].
19907 19803

                                                                                    
19908 19804
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
19909 19805

                                                                                    
19910 19806
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
19911 19807

                                                                                    
19912 19808
4° Sur avis conforme du comité médical
 [**]conditions de forme[**]
, pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux
 d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire
 d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 
[*pourcentage*] 
;
19913 19809

                                                                                    
19914 19810
5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps 
:
;
19915 19811

                                                                                    
19916 19812
6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
19917 19813

                                                                                    
19918 19814
7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
   

                    
19920 19818
#
####### Article R*444-94
19921 19819

                                                                                    
19922 19820
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
19923 19821

                                                                                    
19924 19822
Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent 
[*accident ou maladie grave*] 
ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an
 [**]fréquence[**]
,
 après avis du comité médical
 [**]conditions de forme[**]
 et dans les limites indiquées ci-après.
19925 19823

                                                                                    
19926 19824
L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de 
douze
seize
 ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière
,
 hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent 
[*personnes handicapées*] 
pour lequel la limitation 
doit
devra
 correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation 
et de reclassement professionnel
mentionnée ci-dessus
.
19927 19825

                                                                                    
19928 19826
Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
19929 19827

                                                                                    
19930 19828
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
19931 19829

                                                                                    
19932 19830
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve 
[*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] 
des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
   

                    
20236 20252
####### Article R*444-167
20237 20253

                                                                                    
20238 20254
Le congé postnatal 
[**]définition[**] est la
est une
 position 
de la femme
du
 fonctionnaire 
de la commune de Paris qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placée
qui est placé
 hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
   

                    
20240 20256
####### Article R*444-168
20241 20257

                                                                                    
20242 20258
Dans 
la
cette
 position 
de 
[*
congé postnatal
,
*]
 accordée 
de droit sur simple demande
après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans
 et pour une durée maximale de deux ans, 
l'intéressée
le fonctionnaire
 cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; 
elle
il
 conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
20243

                                                                                    
20244 20258
 
A l'expiration de son congé, 
elle est réintégrée
il est réintégré
 de plein droit
,
 au besoin en surnombre, dans son administration 
ou service 
d'origine
.
20259

                                                                                    
20260
Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce.
20261

                                                                                    
20244 20262
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus
.
20245 20263

                                                                                    
20246 20264
Les modalités d'application du congé 
post-natal
postnatal
 prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la 
commune
ville
 de Paris régis par le présent code.
   

                    
20250 20268
###### Article R*444-178
20251 20269

                                                                                    
20252 20270
Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.
20253 20271

                                                                                    
20254 20272
Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.
20273

                                                                                    
   

                    
20256 19144
###### Article R*444-186
20257 19145

                                                                                    
20258 19146
Le maire de Paris peut conférer au
Tout
 fonctionnaire admis à la retraite
 est autorisé à se prévaloir de
 l'honorariat dans son grade ou son emploi
, compte tenu notamment de la nature,
 à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
19147

                                                                                    
20258 19148
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré
 de la qualité
 et de la durée
 des services rendus
, et, éventuellement, de
. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si
 la nature des activités exercées 
après la radiation des cadres.
20259

                                                                                    
20260
Toutefois, l'honorariat ne peut être conféré que lorsque cet emploi a été tenu effectivement pendant une durée de deux ans au moins.
20261

                                                                                    
20262
La même autorité peut retirer l'honorariat [**]sanctions[**] lorsque le bénéficiaire exerce des activités incompatibles avec le titre de fonctionnaire honoraire ou enfreint la réserve qu'il impose.
19148
le justifie.