Code des communes


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... ...
@@ -18543,6 +18543,34 @@ Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayan
18543 18543
 
18544 18544
 Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.
18545 18545
 
18546
+###### Article R*444-31
18547
+
18548
+Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous, les fonctionnaires de la ville de Paris sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
18549
+
18550
+1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;
18551
+
18552
+2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
18553
+
18554
+Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.
18555
+
18556
+Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Le maire de Paris préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef de service de la ville.
18557
+
18558
+###### Article R*444-32
18559
+
18560
+En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux personnels appartenant déjà à l'administration.
18561
+
18562
+L'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
18563
+
18564
+1° Par voie de concours interne, selon les modalités définies au 2° de l'article R. 444-31 ;
18565
+
18566
+2° Par voie d'examen professionnel sur épreuves ;
18567
+
18568
+3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cet avis pourra être précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.
18569
+
18570
+Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
18571
+
18572
+Des dispositions réglementaires doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs.
18573
+
18546 18574
 ###### Article R*444-33
18547 18575
 
18548 18576
 Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.
... ...
@@ -18649,6 +18677,22 @@ L'avancement des fonctionnaires de la commune de Paris comprend l'avancement d'
18649 18677
 
18650 18678
 Ces deux formes d'avancement ont lieu de façon continue, d'échelon en échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.
18651 18679
 
18680
+####### Article R*444-50
18681
+
18682
+Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
18683
+
18684
+L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:
18685
+
18686
+1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;
18687
+
18688
+2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels ;
18689
+
18690
+3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours professionnels.
18691
+
18692
+Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
18693
+
18694
+Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.
18695
+
18652 18696
 ####### Article R*444-51
18653 18697
 
18654 18698
 L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.
... ...
@@ -19097,6 +19141,12 @@ Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statu
19097 19141
 
19098 19142
 Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
19099 19143
 
19144
+###### Article R*444-186
19145
+
19146
+Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
19147
+
19148
+Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
19149
+
19100 19150
 ## Personnel communal
19101 19151
 
19102 19152
 ### Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
... ...
@@ -19725,59 +19775,59 @@ Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses
19725 19775
 
19726 19776
 4° S'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
19727 19777
 
19728
-###### Article R*444-31
19778
+##### Positions
19729 19779
 
19730
-Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires de la commune de Paris sont recrutés par voie de concours [*conditions normales de recrutement*].
19780
+###### Activité, congés
19731 19781
 
19732
-Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre.
19782
+####### Service à temps partiel .
19733 19783
 
19734
-Le maire de Paris peut désigner comme délégués, au sein des jurys, les chefs de service de la commune.
19784
+######## Article R*444-90
19735 19785
 
19736
-###### Article R*444-32
19786
+Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe [*relatif au service à mi-temps*], être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
19737 19787
 
19738
-Les candidats aux fonctions des catégories A, B et C sont recrutés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : [*conditions normales de recrutement*] 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de la commune de Paris ou aux agents en fonctions de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;
19788
+######## Article R*444-91
19739 19789
 
19740
-2° Concours réservés aux fonctionnaires de la commune de Paris et de ses établissements [*publics*] mentionnés à l'article R. 444-1, qui ont accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
19790
+Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouveau grade ou un nouveau corps, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée.
19741 19791
 
19742
-Des dispositions réglementaires doivent assurer des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures à tous les fonctionnaires de la commune de Paris qui ont les aptitudes nécessaires.
19792
+Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans une école de formation.
19743 19793
 
19744
-Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps de la commune de Paris le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.
19794
+######## Article R*444-92
19745 19795
 
19746
-##### AVANCEMENT .
19796
+Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions [*définition*].
19747 19797
 
19748
-###### Article R*444-50
19798
+######## Article R*444-93
19749 19799
 
19750
-Le grade est [**]définition[**] le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
19800
+Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
19751 19801
 
19752
-L'avancement de grade a lieu :
19802
+1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans [*âge*].
19753 19803
 
19754
-1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire [**]conditions de forme[**] par appréciation de la valeur professionnelle des agents ou après une sélection professionnelle réalisée sur épreuves par voie d'examen ou de concours ;
19804
+2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
19755 19805
 
19756
-2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'épreuves professionnelles sous forme d'examen ou de concours.
19806
+3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
19757 19807
 
19758
-Les statuts particuliers de chaque corps fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.
19808
+4° Sur avis conforme du comité médical, pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 ;
19759 19809
 
19760
-##### Positions
19810
+5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps ;
19761 19811
 
19762
-###### Activité, congés
19812
+6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
19763 19813
 
19764
-####### Service à temps partiel .
19814
+7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
19765 19815
 
19766
-######## Article R*444-90
19816
+####### Service à mi-temps.
19767 19817
 
19768
-Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe [*relatif au service à mi-temps*], être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
19818
+######## Article R*444-94
19769 19819
 
19770
-######## Article R*444-91
19820
+L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
19771 19821
 
19772
-Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouveau grade ou un nouveau corps, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée.
19822
+Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.
19773 19823
 
19774
-Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans une école de formation.
19824
+L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.
19775 19825
 
19776
-######## Article R*444-92
19826
+Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
19777 19827
 
19778
-Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions [*définition*].
19828
+Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
19779 19829
 
19780
-####### Service à mi-temps.
19830
+Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
19781 19831
 
19782 19832
 ######## Article R*444-95
19783 19833
 
... ...
@@ -19897,40 +19947,6 @@ Sous peine des mêmes sanctions [*disciplinaires*], le bénéficiaire d'un cong
19897 19947
 
19898 19948
 Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
19899 19949
 
19900
-###### ACTIVITES, CONGES .
19901
-
19902
-####### Article R*444-93
19903
-
19904
-Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
19905
-
19906
-1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ;
19907
-
19908
-2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
19909
-
19910
-3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
19911
-
19912
-4° Sur avis conforme du comité médical [**]conditions de forme[**], pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 [*pourcentage*] ;
19913
-
19914
-5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps :
19915
-
19916
-6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
19917
-
19918
-7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
19919
-
19920
-####### Article R*444-94
19921
-
19922
-L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
19923
-
19924
-Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent [*accident ou maladie grave*] ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an [**]fréquence[**] après avis du comité médical [**]conditions de forme[**] et dans les limites indiquées ci-après.
19925
-
19926
-L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de douze ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière, hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent [*personnes handicapées*] pour lequel la limitation doit correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
19927
-
19928
-Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
19929
-
19930
-Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
19931
-
19932
-Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
19933
-
19934 19950
 ###### Détachement .
19935 19951
 
19936 19952
 ####### Article R*444-125
... ...
@@ -20235,15 +20251,17 @@ Le congé mentionné à l'article précédent est considéré comme service acco
20235 20251
 
20236 20252
 ####### Article R*444-167
20237 20253
 
20238
-Le congé postnatal [**]définition[**] est la position de la femme fonctionnaire de la commune de Paris qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placée hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
20254
+Le congé postnatal est une position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
20239 20255
 
20240 20256
 ####### Article R*444-168
20241 20257
 
20242
-Dans la position de congé postnatal, accordée de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
20258
+Dans cette position [*congé postnatal*] accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine.
20259
+
20260
+Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce.
20243 20261
 
20244
-A l'expiration de son congé, elle est réintégrée de plein droit au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
20262
+Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
20245 20263
 
20246
-Les modalités d'application du congé post-natal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris régis par le présent code.
20264
+Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris régis par le présent code.
20247 20265
 
20248 20266
 ##### Cessation de fonctions .
20249 20267
 
... ...
@@ -20252,11 +20270,3 @@ Les modalités d'application du congé post-natal prévues pour les fonctionnair
20252 20270
 Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.
20253 20271
 
20254 20272
 Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.
20255
-
20256
-###### Article R*444-186
20257
-
20258
-Le maire de Paris peut conférer au fonctionnaire admis à la retraite l'honorariat dans son grade ou son emploi, compte tenu notamment de la nature, de la qualité et de la durée des services rendus, et, éventuellement, de la nature des activités exercées après la radiation des cadres.
20259
-
20260
-Toutefois, l'honorariat ne peut être conféré que lorsque cet emploi a été tenu effectivement pendant une durée de deux ans au moins.
20261
-
20262
-La même autorité peut retirer l'honorariat [**]sanctions[**] lorsque le bénéficiaire exerce des activités incompatibles avec le titre de fonctionnaire honoraire ou enfreint la réserve qu'il impose.