Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 1980 (version 160442d)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

10188
###### Article R241-3
10189

                        
10190
Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
10191

                        
10192
Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
10193

                        
10194
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.
10195

                        
10196
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.