Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 septembre 1980 (version 160442d)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

... ...
@@ -10185,6 +10185,16 @@ Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 déce
10185 10185
 
10186 10186
 Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
10187 10187
 
10188
+###### Article R241-3
10189
+
10190
+Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
10191
+
10192
+Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
10193
+
10194
+En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.
10195
+
10196
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
10197
+
10188 10198
 ##### SECTION 2 : Comptabilité du maire.
10189 10199
 
10190 10200
 ###### Article R241-6