Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1979 (version c8913dd)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1979.

9337
####### Article R*234-1
9338

                        
9339
Pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes la dotation revenant à chaque commune bénéficiaire est pondérée :
9340

                        
9341
- pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes ;
9342
- pour les communes dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers du potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 2 000 habitants, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de la moitié de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes.
   

                    
9344
####### Article R*234-2
9345

                        
9346
Les communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée chaque année après avis du comité des finances locales.
   

                    
10394
###### Article R*253-2
10395

                        
10396
Pour l'application de l'article L. 253-6 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, le prélèvement au profit de la communauté urbaine s'opère sur la dotation forfaitaire correspondant aux sommes perçues en 1978 au titre de l'attribution de garantie prévue à l'article L. 234-3 en ce qui concerne le versement représentatif de la taxe sur les salaires. Ce prélèvement ne porte que sur la part de cette dotation qui excède le montant du minimum par habitant fixé par l'article L. 234-16. Son taux est de 25 p. 100 et le conseil de la communauté peut décider de le porter à 75 p. 100.
   

                    
10398
###### Article R*253-3
10399

                        
10400
Les recouvrements sont effectués sur chaque commune par douzièmes mensuels.
   

                    
10402
###### Article R*253-4
10403

                        
10404
Dans la limite de 20 p. 100 du produit des sommes prélevées sur les communes, le conseil de communauté peut, pour tenir compte notamment des dépenses laissées à leur charge, rétrocéder à ces communes ou à certaines d'entre elles une fraction des sommes prélevées.
10405

                        
10406
Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant sur demande motivée des communes bénéficiaires.
   

                    
10408
###### Article R*253-5
10409

                        
10410
Les allocations revenant aux communes au titre de la rétrocession sont versées par moitié dans les deux derniers mois de chaque semestre de l'exercice considéré.
   

                    
10646
###### Article R262-5
10647

                        
10648
Chaque attribution globale est divisée en deux parts dont l'une revient au département, l'autre à l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre conformément à l'article R. 262-7.
10649

                        
10650
La part fixée en exécution du premier alinéa du présent article pour l'ensemble des communes et groupements de communes d'un département d'outre-mer est répartie entre les communes et les groupements de communes selon les règles fixées à l'article R. 262-8.
   

                    
10652
###### Article R262-6
10653

                        
10654
La répartition prévue à l'article R. 262-4 en quatre attributions globales de département s'effectue pour moitié au prorata d'un indice de population départementale et pour moitié au prorata d'un indice d'effort fiscal départemental.
10655

                        
10656
L'indice de population départementale s'obtient en ajoutant au chiffre résultant du dernier recensement général ou complémentaire les attributions de population fictive aux communes prévues par l'article R. 114-5 du code des communes.
10657

                        
10658
L'indice d'effort fiscal départemental s'obtient en partant du montant total des impôts directs et taxes assimilées qui ont été compris dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition, au bénéfice du département, des communes de ce département et des groupements de collectivités locales du même département, et après déduction des frais d'assiette, de perception et de non-valeur.
10659

                        
10660
Ce montant total est affecté, pour déterminer l'indice d'effort fiscal départemental, d'un coefficient de recouvrement égal au rapport entre le montant des sommes encaissées par le Trésor pour l'ensemble des impôts directs mis en recouvrement dans le département intéressé au titre de la pénultième année et le montant global des sommes figurant sur les rôles d'impôts directs qui ont été émis au titre de cette même année dans le même département.
   

                    
10662
###### Article R262-7
10663

                        
10664
La division en deux parts de l'attribution globale faite à chacun des départements d'outre-mer visés à l'article R. 262-4 s'effectue entre le département d'une part, l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre, d'autre part, au prorata des sommes que le département d'une part, les communes et groupements de communes d'autre part, ont reçues pour 1978 au titre du V.R.T.S. en application de l'article 45-2 de la loi du 6 janvier 1966.
   

                    
10666
###### Article R262-8
10667

                        
10668
La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 262-5 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre s'effectue pour 75 p. 100 entre les communes seules au prorata d'un indice de population communale défini conformément au deuxième alinéa de l'article R. 262-6 et pour 25 p. 100 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre sur la base d'une indice d'effort fiscal local déterminé conformément à l'article R. 262-9.
10669

                        
10670
Toutefois :
10671

                        
10672
1° L'ensemble des communes de l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni perçoit, sur la part revenant aux communes et groupements de commune de la Guyane, une attribution proportionnelle à son indice de population par rapport à l'indice de population de la Guyane.
10673

                        
10674
2° Pour 1979 la commune de Saint-Barthélémy-de-la-Guadeloupe reçoit une attribution de dotation de péréquation au prorata de l'indice de population exclusivement.
   

                    
10676
###### Article R262-9
10677

                        
10678
L'indice d'effort fiscal à retenir pour l'application du premier alinéa de l'article R. 262-8 est égal au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune ou du groupement de commune au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition pour les impositions suivantes visées à l'article L. 234-9 du code des communes :
10679

                        
10680
La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1283 à 1378 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
10681

                        
10682
La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;
10683

                        
10684
La taxe d'habitation ;
10685

                        
10686
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
   

                    
10690
###### Article R*262-13
10691

                        
10692
Sur la quote-part de la dotation de péréquation visée à l'article L. 262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é alinéa) un prélèvement est effectué au profit des collectivités locales du département de Saint-Pierre-et-Miquelon par application à cette quote-part du rapport existant entre la population du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et celle des cinq départements d'outre-mer.
   

                    
10694
###### Article R*262-14
10695

                        
10696
La somme ainsi obtenue est répartie entre le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part au prorata des attributions du versements représentatif de la taxe sur les salaires qui leur ont été faites en 1978.
   

                    
10698
###### Article R*262-15
10699

                        
10700
La part revenant aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade est répartie entre elles au prorata de leur population.