Code des communes


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Version consolidée au 14 juillet 1979 (version c8913dd)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1979.

... ...
@@ -9330,6 +9330,21 @@ Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissemen
9330 9330
 
9331 9331
 #### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
9332 9332
 
9333
+##### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
9334
+
9335
+###### SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.
9336
+
9337
+####### Article R*234-1
9338
+
9339
+Pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes la dotation revenant à chaque commune bénéficiaire est pondérée :
9340
+
9341
+- pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes ;
9342
+- pour les communes dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers du potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 2 000 habitants, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de la moitié de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes.
9343
+
9344
+####### Article R*234-2
9345
+
9346
+Les communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée chaque année après avis du comité des finances locales.
9347
+
9333 9348
 ##### SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales
9334 9349
 
9335 9350
 ###### SOUS-SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
... ...
@@ -10374,6 +10389,26 @@ Sont applicables aux districts les dispositions des articles R. 251-5 à R. 251-
10374 10389
 
10375 10390
 Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après.
10376 10391
 
10392
+##### SECTION 2 : Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement.
10393
+
10394
+###### Article R*253-2
10395
+
10396
+Pour l'application de l'article L. 253-6 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, le prélèvement au profit de la communauté urbaine s'opère sur la dotation forfaitaire correspondant aux sommes perçues en 1978 au titre de l'attribution de garantie prévue à l'article L. 234-3 en ce qui concerne le versement représentatif de la taxe sur les salaires. Ce prélèvement ne porte que sur la part de cette dotation qui excède le montant du minimum par habitant fixé par l'article L. 234-16. Son taux est de 25 p. 100 et le conseil de la communauté peut décider de le porter à 75 p. 100.
10397
+
10398
+###### Article R*253-3
10399
+
10400
+Les recouvrements sont effectués sur chaque commune par douzièmes mensuels.
10401
+
10402
+###### Article R*253-4
10403
+
10404
+Dans la limite de 20 p. 100 du produit des sommes prélevées sur les communes, le conseil de communauté peut, pour tenir compte notamment des dépenses laissées à leur charge, rétrocéder à ces communes ou à certaines d'entre elles une fraction des sommes prélevées.
10405
+
10406
+Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant sur demande motivée des communes bénéficiaires.
10407
+
10408
+###### Article R*253-5
10409
+
10410
+Les allocations revenant aux communes au titre de la rétrocession sont versées par moitié dans les deux derniers mois de chaque semestre de l'exercice considéré.
10411
+
10377 10412
 ##### SECTION 3 : Majorations de subvention d'équipement.
10378 10413
 
10379 10414
 ###### Article R253-7
... ...
@@ -10608,6 +10643,62 @@ R. 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 
10608 10643
 
10609 10644
 La quote-part de la dotation de péréquation visée à l'article L. 262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é) fait l'objet, après prélèvement au profit des collectivités locales du département de Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article R. 262-13, d'une répartition en quatre attributions globales entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Les bases de cette répartition sont fixées par l'article R. 262-6.
10610 10645
 
10646
+###### Article R262-5
10647
+
10648
+Chaque attribution globale est divisée en deux parts dont l'une revient au département, l'autre à l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre conformément à l'article R. 262-7.
10649
+
10650
+La part fixée en exécution du premier alinéa du présent article pour l'ensemble des communes et groupements de communes d'un département d'outre-mer est répartie entre les communes et les groupements de communes selon les règles fixées à l'article R. 262-8.
10651
+
10652
+###### Article R262-6
10653
+
10654
+La répartition prévue à l'article R. 262-4 en quatre attributions globales de département s'effectue pour moitié au prorata d'un indice de population départementale et pour moitié au prorata d'un indice d'effort fiscal départemental.
10655
+
10656
+L'indice de population départementale s'obtient en ajoutant au chiffre résultant du dernier recensement général ou complémentaire les attributions de population fictive aux communes prévues par l'article R. 114-5 du code des communes.
10657
+
10658
+L'indice d'effort fiscal départemental s'obtient en partant du montant total des impôts directs et taxes assimilées qui ont été compris dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition, au bénéfice du département, des communes de ce département et des groupements de collectivités locales du même département, et après déduction des frais d'assiette, de perception et de non-valeur.
10659
+
10660
+Ce montant total est affecté, pour déterminer l'indice d'effort fiscal départemental, d'un coefficient de recouvrement égal au rapport entre le montant des sommes encaissées par le Trésor pour l'ensemble des impôts directs mis en recouvrement dans le département intéressé au titre de la pénultième année et le montant global des sommes figurant sur les rôles d'impôts directs qui ont été émis au titre de cette même année dans le même département.
10661
+
10662
+###### Article R262-7
10663
+
10664
+La division en deux parts de l'attribution globale faite à chacun des départements d'outre-mer visés à l'article R. 262-4 s'effectue entre le département d'une part, l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre, d'autre part, au prorata des sommes que le département d'une part, les communes et groupements de communes d'autre part, ont reçues pour 1978 au titre du V.R.T.S. en application de l'article 45-2 de la loi du 6 janvier 1966.
10665
+
10666
+###### Article R262-8
10667
+
10668
+La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 262-5 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre s'effectue pour 75 p. 100 entre les communes seules au prorata d'un indice de population communale défini conformément au deuxième alinéa de l'article R. 262-6 et pour 25 p. 100 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre sur la base d'une indice d'effort fiscal local déterminé conformément à l'article R. 262-9.
10669
+
10670
+Toutefois :
10671
+
10672
+1° L'ensemble des communes de l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni perçoit, sur la part revenant aux communes et groupements de commune de la Guyane, une attribution proportionnelle à son indice de population par rapport à l'indice de population de la Guyane.
10673
+
10674
+2° Pour 1979 la commune de Saint-Barthélémy-de-la-Guadeloupe reçoit une attribution de dotation de péréquation au prorata de l'indice de population exclusivement.
10675
+
10676
+###### Article R262-9
10677
+
10678
+L'indice d'effort fiscal à retenir pour l'application du premier alinéa de l'article R. 262-8 est égal au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune ou du groupement de commune au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition pour les impositions suivantes visées à l'article L. 234-9 du code des communes :
10679
+
10680
+La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1283 à 1378 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
10681
+
10682
+La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;
10683
+
10684
+La taxe d'habitation ;
10685
+
10686
+La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
10687
+
10688
+##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10689
+
10690
+###### Article R*262-13
10691
+
10692
+Sur la quote-part de la dotation de péréquation visée à l'article L. 262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é alinéa) un prélèvement est effectué au profit des collectivités locales du département de Saint-Pierre-et-Miquelon par application à cette quote-part du rapport existant entre la population du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et celle des cinq départements d'outre-mer.
10693
+
10694
+###### Article R*262-14
10695
+
10696
+La somme ainsi obtenue est répartie entre le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part au prorata des attributions du versements représentatif de la taxe sur les salaires qui leur ont été faites en 1978.
10697
+
10698
+###### Article R*262-15
10699
+
10700
+La part revenant aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade est répartie entre elles au prorata de leur population.
10701
+
10611 10702
 #### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
10612 10703
 
10613 10704
 ##### Article R*263-1