Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 octobre 1991 (version 0b832f3)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1991.

23 23
### Article 5
24 24

                                                                                    
25 25
Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.
26 26

                                                                                    
27 27
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 
90000
100000
 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 
90000
100000
 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire
.
28

                                                                                    
27 29
Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs
.
28 30

                                                                                    
29 31
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
   

                    
31 33
### Article 6
32 34

                                                                                    
33 35
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
34 36

                                                                                    
35 37
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 
90000
100000
 F.
36 38

                                                                                    
37 39
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
   

                    
47 49
### Article 10
48 50

                                                                                    
49 51
Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 
450000
500000
 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et 
autres
d'autres
 sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre 
chargé 
de l'économie
, des finances et du budget
 ou le ministre chargé des postes
 et télécommunications
.
50 52

                                                                                    
51 53
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 
450000
500000
 F par capitalisation des intérêts.
52 54

                                                                                    
53 55
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.